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10/03/2009 | FRANCE | N°07BX01220

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 10 mars 2009, 07BX01220


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 juin 2007 en télécopie et en original le 15 juin 2007, présentée pour M. Jean-Marc X, demeurant ..., par la SCP Belot-Akhoun-Cregut-Hameroux ;

Il demande à la Cour :

- d'annuler le jugement en date du 22 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du président de la communauté intercommunale région Est (CIREST) du 29 août 2005 le réintégrant dans ses fonctions de directeur général des services à compte

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 juin 2007 en télécopie et en original le 15 juin 2007, présentée pour M. Jean-Marc X, demeurant ..., par la SCP Belot-Akhoun-Cregut-Hameroux ;

Il demande à la Cour :

- d'annuler le jugement en date du 22 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du président de la communauté intercommunale région Est (CIREST) du 29 août 2005 le réintégrant dans ses fonctions de directeur général des services à compter du 5 janvier 2005 en tant que cet arrêté diffère la reprise effective de fonctions au 25 septembre 2005 et, d'autre part, à la condamnation de la CIREST à lui verser une indemnité de 44 886 euros ;

- de prononcer l'annulation de ladite décision ;

- de condamner, en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, la CIREST à lui verser une somme de 44 886 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 septembre 2005 ;

- de mettre à la charge de la CIREST une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 février 2009,

le rapport de Mme Fabien, premier conseiller ;

les observations de Me Dupuits substituant Me Cazin pour la CIREST ;

et les conclusions de Mme Viard, rapporteur public ;

Considérant que par décision en date du 29 décembre 2004, le président de la communauté intercommunale Réunion Est (CIREST) a licencié, à compter du 5 janvier 2005, M. X des fonctions de directeur général des services sur lesquelles il avait été recruté par contrat à durée déterminée ; que, par jugement du 9 août 2005, le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a, d'une part, annulé cette décision au motif qu'elle n'avait pas été précédée de la communication à l'intéressé de son dossier et, d'autre part, enjoint à la CIREST de réintégrer M. X dans ses fonctions à compter du 5 janvier 2005 ; que par arrêt du 21 février 2008, la Cour a confirmé l'annulation de la mesure de licenciement et a réformé le jugement précité en fixant au 5 mars 2005 la date de réintégration ; que par arrêté du 29 août 2005, le président de la CIREST a procédé à la réintégration de l'intéressé en qualité de directeur général des services à compter du 5 janvier 2005 et a prévu que la reprise de ses fonctions interviendrait le 25 septembre 2005 ; que par lettre du 29 août 2005, il a informé M. X qu'il envisageait à nouveau de le licencier et l'a invité à prendre connaissance de son dossier ; que, par arrêté du 8 septembre 2005, il a procédé à ce licenciement ; que, par un jugement du 22 février 2007 devenu définitif, le Tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté la requête de M. X tendant à l'annulation de cette dernière décision ; que par un second jugement du 22 février 2007,dont M. X fait appel dans la présente instance, il a rejeté sa demande tendant d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 29 août 2005 en tant qu'il diffère au 25 septembre 2005 la reprise de ses fonctions et d'autre part à la condamnation de la CIREST à lui verser une somme de 44 886 euros ;

Considérant que si le président de la CIREST était tenu, en exécution du jugement du 5 août 2005, de réintégrer juridiquement, comme il l'a fait, M. X en qualité de directeur général des services, il pouvait légalement différer la reprise matérielle de ses fonctions dès lors que, dès le 29 août 2005, il envisageait de le licencier pour l'avenir, mesure à laquelle ne faisait pas obstacle le jugement précité et qui est d'ailleurs effectivement intervenue le 8 septembre 2005 ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que l'article 2 de l'arrêté du 29 août 2005 différant sa reprise effective de fonctions au 25 septembre 2005 a été pris en méconnaissance de l'autorité de la chose jugée et de l'injonction de réintégration prononcée par le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion ;

Considérant qu'en l'absence de service fait, M. X ne saurait prétendre au rappel de ses traitements pour la période correspondant à son éviction irrégulière et n'a éventuellement droit qu'à la réparation du préjudice réellement subi qui pourrait résulter directement des irrégularités fautives entachant la décision du 29 décembre 2004, ce droit à réparation devant notamment être apprécié au regard du caractère justifié ou non de la mesure de licenciement dont il a fait l'objet ; que M. X, qui ne soutient pas que ladite décision n'aurait pas été justifiée par la perte de confiance de son employeur, indique en appel fonder exclusivement sa demande tendant à ce que la CIREST soit condamnée à lui verser une somme de 44 886 euros sur l'exécution du jugement du 9 août 2005 et l'application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; que, cependant et en tout état de cause, il ne saurait ainsi qu'il a été dit ci-dessus, soutenir, en l'absence de service fait, que l'annulation de la mesure de licenciement impliquerait nécessairement que la CIREST procède à un rappel de traitements pour la période correspondant à son éviction irrégulière ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non recevoir opposées par la CIREST, d'une part que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté ses demandes et d'autre part qu'il n'est pas fondé à demander en appel que la CIREST soit condamnée, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, à lui verser une somme de 44 886 euros ;

Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la CIREST la somme que M. X demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'affaire, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. X la somme demandée à ce titre par la CIREST ;

DECIDE

Article 1 : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la CIREST en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

3

07BX01220


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX01220
Date de la décision : 10/03/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. PEANO
Rapporteur ?: Mme Mathilde FABIEN
Rapporteur public ?: Mme VIARD
Avocat(s) : SCP BELOT CREGUT HAMEROUX

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-03-10;07bx01220 ?
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