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09/06/2009 | FRANCE | N°08BX00101

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 09 juin 2009, 08BX00101


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 10 janvier 2008, présentée pour la COMMUNE DE VIGNEC (65170), par Me de Gerando, avocat ;

La COMMUNE DE VIGNEC demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 6 novembre 2007 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé, à la demande de la commune d'Aragnouet, les titres exécutoires émis le 18 novembre 2004 par la COMMUNE DE VIGNEC à l'encontre de la commune d'Aragnouet, d'un montant respectif de 3 421,86 €, 3 532,06 €, 3 675,33 €, 3 763,49 € et 1 558,77 € au titre des années 2000, 2001, 2002, 2003 e

t 2004 ;

2°) de rejeter la demande présentée par la commune d'Aragnouet devant l...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 10 janvier 2008, présentée pour la COMMUNE DE VIGNEC (65170), par Me de Gerando, avocat ;

La COMMUNE DE VIGNEC demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 6 novembre 2007 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé, à la demande de la commune d'Aragnouet, les titres exécutoires émis le 18 novembre 2004 par la COMMUNE DE VIGNEC à l'encontre de la commune d'Aragnouet, d'un montant respectif de 3 421,86 €, 3 532,06 €, 3 675,33 €, 3 763,49 € et 1 558,77 € au titre des années 2000, 2001, 2002, 2003 et 2004 ;

2°) de rejeter la demande présentée par la commune d'Aragnouet devant le tribunal administratif de Pau ;

3°) de condamner la commune d'Aragnouet à lui verser la somme de 2 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 58-1374 du 3 décembre 1958 ;

Vu le code monétaire et financier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2009 :

- le rapport de M. Richard, premier conseiller ;

- les observations de Me Marco, avocat de la COMMUNE DE VIGNEC ;

- les observations de Me Cazcarra, avocat de la commune d'Aragnouet ;

- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que les communes d'Aragnouet et de Vignec ont conclu le 25 août 1970 une convention aux termes de laquelle la seconde a cédé à la première ses parts sur des parties du domaine privé qu'elle possédait en indivision dans la commune d'Aragnouet en vue de l'aménagement des zones à urbaniser, de la route d'accès, des voies et réseaux divers et des remontées mécaniques de la station de ski de Piau-Engaly ; qu'aux termes de l'article IV d'un avenant à cette convention, approuvé le 19 avril 1973, la commune d'Aragnouet s'est engagée à verser chaque année à la COMMUNE DE VIGNEC une subvention d'un montant de 3 000 F indexé sur le SMIG ; que sur le fondement de l'article IV de cet avenant, la COMMUNE DE VIGNEC a émis le 18 novembre 2004 cinq titres exécutoires à l'encontre de la commune d'Aragnouet d'un montant respectif de 3 421,86 €, 3 532,06 €, 3 675,33 €, 3 763,49 € et 1 558,77 € au titre des années 2000, 2001, 2002, 2003 et 2004 ; que la COMMUNE DE VIGNEC fait appel du jugement du 6 novembre 2007 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé, à la demande de la commune d'Aragnouet, lesdits titres exécutoires ;

Sur l'exception de prescription :

Considérant qu'aux termes de l'article 2262 du code civil, dans sa rédaction alors en vigueur : Toutes les actions, tant réelles que personnelles, sont prescrites par trente ans, sans que celui qui allègue cette prescription soit obligé d'en rapporter un titre ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi ; qu'aux termes de l'article IV de l'avenant, approuvé le 19 avril 1973, à la convention du 25 août 1970 entre la commune d'Aragnouet et la COMMUNE DE VIGNEC : En contrepartie, la commune d'Aragnouet s'engage à verser à la COMMUNE DE VIGNEC, chaque année, une subvention en espèces d'un montant de 3 000 F indexé au SMIG ; que la commune d'Aragnouet soulève l'exception de nullité de cette stipulation, en tant qu'elle prévoit une clause d'indexation de la subvention annuelle qui serait illégale ; que si l'action en nullité du contrat se prescrit par trente ans, en revanche, l'exception de nullité d'une clause contractuelle est perpétuelle et peut être invoquée tant qu'une partie demande l'exécution de ce contrat ; que, par suite, la COMMUNE DE VIGNEC n'est pas fondée à soutenir que l'exception de nullité serait éteinte par la prescription trentenaire prévue par les dispositions de l'article 2262 du code civil ;

Sur la clause d'indexation :

Considérant qu'aux termes de l'article 79 de l'ordonnance du 30 décembre 1958, modifié par l'ordonnance du 4 février 1959, et devenu l'article L. 112-2 du code monétaire et financier : Dans les dispositions statutaires ou conventionnelles, est interdite toute clause prévoyant des indexations fondées sur le salaire minimum de croissance, sur le niveau général des prix ou des salaires, ou sur le prix des biens, produits ou services n'ayant pas de relation directe avec l'objet du statut ou de la convention ou avec l'activité de l'une des parties... ;

Considérant que la convention conclue le 25 août 1970 entre la commune d'Aragnouet et la COMMUNE DE VIGNEC a pour objet la cession amiable par la COMMUNE DE VIGNEC de ses parts d'indivision sur une partie de son domaine privé situé sur le territoire de la commune d'Aragnouet, en vue d'aménager des zones à urbaniser, une route d'accès, des voies et réseaux divers et des remontées mécaniques de la station de sports d'hiver de Piau-Engaly ; que le salaire minimum interprofessionnel garanti sur lequel est indexée la subvention prévue par la convention doit être regardé comme étant sans relation directe avec l'objet du contrat ou avec l'activité de l'une des parties à la convention et que, par suite, la clause d'indexation méconnaît les dispositions législatives précitées ; qu'il suit de là que ladite clause, qui est toutefois divisible des autres stipulations de la convention conclue le 25 août 1970 dès lors qu'elle n'est pas essentielle à l'économie générale de ce contrat se trouve ainsi entachée de nullité ; que la circonstance que cette convention a été librement négociée et acceptée par les parties est sans incidence sur la nullité de cette clause ; que, par suite, les titres exécutoires litigieux, dont les montants ont été déterminés en tenant compte de la clause d'indexation prévue par l'article IV de l'avenant à la convention conclue le 25 août 1970 sont eux même entachés d'illégalité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE VIGNEC n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 6 novembre 2007, le tribunal administratif de Pau a annulé, à la demande de la commune d'Aragnouet, les titres exécutoires émis le 18 novembre 2004 par la COMMUNE DE VIGNEC à l'encontre de la commune d'Aragnouet, d'un montant respectif de 3 421,86 €, 3 532,06 €, 3 675,33 €, 3 763,49 € et 1 558,77 € au titre des années 2000, 2001, 2002, 2003 et 2004 ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune d'Aragnouet, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à la COMMUNE DE VIGNEC la somme qu'elle demande au titre des frais de procès non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de condamner la COMMUNE DE VIGNEC à verser à la commune d'Aragnouet la somme de 1 500 € sur le même fondement ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE VIGNEC est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE DE VIGNEC versera à la commune d'Aragnouet la somme de 1 500 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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No 08BX00101


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX00101
Date de la décision : 09/06/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

COMPTABILITÉ PUBLIQUE ET BUDGET - CRÉANCES DES COLLECTIVITÉS PUBLIQUES - RECOUVREMENT - PROCÉDURE - ÉTAT EXÉCUTOIRE.

18-03-02-01-01 Si l'action en nullité d'un contrat se prescrit par trente ans, en vertu de l'article 2262 du code civil applicable aux contrats administratifs, l'exception de nullité d'une clause contractuelle est perpétuelle et peut être invoquée par l'une des parties au contrat tant que l'exécution du contrat est demandée.

MARCHÉS ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FIN DES CONTRATS - NULLITÉ.

39-04-01 Si l'action en nullité d'un contrat se prescrit par trente ans, en vertu de l'article 2262 du code civil applicable aux contrats administratifs, l'exception de nullité d'une clause contractuelle est perpétuelle et peut être invoquée par l'une des parties au contrat tant que l'exécution du contrat est demandée,,[RJ1].


Références :

[RJ1]

Rapp. CE 9 juillet 1937 Commune d'Arzon Recueil Lebon p. 680.


Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Jean-Emmanuel RICHARD
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : DE GERANDO

Origine de la décision
Date de l'import : 22/01/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-06-09;08bx00101 ?
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