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23/06/2009 | FRANCE | N°07BX00093

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 23 juin 2009, 07BX00093


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 14 janvier 2007, confirmée le 15 janvier 2007, présentée pour la COMMUNE DE VILLENAVE D'ORNON (33140), par Me Laveissière, avocat ;

La COMMUNE DE VILLENAVE D'ORNON demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 8 novembre 2006 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant principalement à la condamnation solidaire, au titre de la responsabilité décennale ou, subsidiairement au titre de la responsabilité contractuelle, de la responsabilité trentenaire ou de la responsabilité quasi con

tractuelle et de l'enrichissement sans cause de M. X, la Socotec, l'entrep...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 14 janvier 2007, confirmée le 15 janvier 2007, présentée pour la COMMUNE DE VILLENAVE D'ORNON (33140), par Me Laveissière, avocat ;

La COMMUNE DE VILLENAVE D'ORNON demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 8 novembre 2006 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant principalement à la condamnation solidaire, au titre de la responsabilité décennale ou, subsidiairement au titre de la responsabilité contractuelle, de la responsabilité trentenaire ou de la responsabilité quasi contractuelle et de l'enrichissement sans cause de M. X, la Socotec, l'entreprise Tac (Traitements-applications-constructions), la société IGC Castaignède, la société Aquitaine charpente, le C.T.B.A. (Centre technique du bois et de l'ameublement), l'entreprise Caballéro, l'entreprise Constructions métalliques générales, la société Imprégna et la société Face Aquitaine, à réparer les désordres affectant la piscine municipale ;

2°) de faire droit à sa demande présentée devant le tribunal administratif et de condamner les constructeurs précités et le Centre technique du bois et de l'ameublement à lui verser les sommes de 424 723 € HT, pour les frais de remise en état de la piscine municipale augmentée des frais de maîtrise d'oeuvre, 9 734,24 € TTC pour les travaux d'étaiement de la structure, 1 597 562,80 € au titre des préjudices liés à la fermeture de la piscine, ces sommes étant augmentées des intérêts au taux légal et les intérêts étant capitalisés ;

3°) de condamner les constructeurs précités et le Centre technique du bois et de l'ameublement à lui verser la somme de 15 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 2009 :

- le rapport de M. Valeins, premier conseiller ;

- les observations de Me Laveissière, avocat de la COMMUNE DE VILLENAVE D'ORNON ;

- les observations de Me Monplaisir, avocat de M. X ;

- les observations de Me Violle, avocat de la société Socotec ;

- les observations de Me Glavany, avocat de la société Tac ;

- les observations de Me Bron, avocat de la société Face Aquitaine ;

- les observations de Me Cavalié, avocat de Me Malmezat Prat liquidateur de la société Aquitaine Charpente ;

- les observations de Me Coronat, avocat de la société IGC Castaignède ;

- les observations de Me Garraud, avocat de M. Caballero ;

- les observations de Me Receveur, avocat de la société GF 3M ;

- les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que la COMMUNE DE VILLENAVE D'ORNON a fait construire en 1974 une piscine dont la structure était constituée de portiques en lamellé-collé ; qu'en 1992, des désordres sur les arcs constituant cette charpente sont apparus sous forme de rupture du pied d'arc n° 13, fissures et pourriture sur plusieurs autres pieds d'arc ; qu'une première campagne de réfection de cette charpente a été faite par la commune en 1993, les services techniques de la ville assurant la maîtrise d'oeuvre de la réhabilitation de l'ensemble de l'ouvrage, M. X étant chargé de la maîtrise d'oeuvre du lot n° 2, Remise en état de la charpente en lamellé-collé , les travaux étant confiés à l'entreprise Tac, sous le contrôle technique de la société Socotec ; que la réception des travaux de réfection de la charpente a eu lieu le 21 avril 1993, sans réserves ; que, malgré ces travaux, en 1996, apparaissaient de nouveaux désordres sur la charpente sous forme de pourriture des pieds d'arcs et de délamellisation des parties extérieures des arcs ; qu'à la suite de ces désordres, en 1997, était réalisée une seconde campagne de travaux de réfection de la charpente, la société IGC Castaignède étant chargée de la maîtrise d'oeuvre des travaux tandis que les travaux de restauration de l'ossature bois et le renforcement des portiques étaient de nouveau confiés à l'entreprise Tac ; que la réception de ces travaux a été prononcée le 12 mai 1997 avec plusieurs réserves portant sur des points de détail ; que toutefois, de nouveaux désordres apparaissaient en octobre 1998 sous forme de fissures dans plusieurs arcs ; que, pour se voir indemnisée des préjudices causés par l'ensemble de ces désordres, la COMMUNE DE VILLENAVE D'ORNON demandait au tribunal administratif de Bordeaux, la condamnation des constructeurs, à titre principal, sur le fondement de leur responsabilité décennale et subsidiairement sur le fondement de leurs responsabilités contractuelle, quasi-délictuelle ainsi qu'au titre de l'enrichissement sans cause ; que, par jugement du 8 novembre 2006 le tribunal administratif de Bordeaux rejetait la demande de la COMMUNE DE VILLENAVE D'ORNON ; que la commune fait appel de ce jugement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que la commune requérante soutient par un mémoire motivé que le tribunal administratif aurait entaché son jugement d'irrégularité car il aurait écarté le fondement invoqué de la garantie décennale par le moyen soulevé d'office que la commune aurait eu connaissance, lors de la réception, des désordres dont elle demandait à être indemnisée ; que, toutefois, le caractère apparent des désordres en question lors de la réception des travaux était relevé devant le tribunal administratif par l'entreprise Tac ; que le moyen invoqué par la commune requérante n'est donc pas fondé ;

Sur le bien-fondé du jugement :

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise, précisant que les arcs en lamellé-collé situés sur le côté ouest de la piscine municipale étaient atteints de délamellisations importantes et évolutives, de rupture de joints de lamelles et de très importantes pourritures, de nature à provoquer l'effondrement du bâtiment ; que ces désordres n'étaient pas apparents lors des réceptions des travaux de réfection de la charpente des 21 avril 1993 et 12 mai 1997 ; que, s'il ressort du rapport d'expertise que l'une des causes principales de ces désordres résulte d'une mauvaise conception originelle de la charpente de la piscine, les bois ayant été placés en extérieur sans protection efficace, ce qui était susceptible d'entraîner un pourrissement des parties d'arcs extérieures au bâtiment, les autres causes principales des désordres sont les erreurs de conception des travaux réparatoires effectués lors des campagnes de 1993 et 1997, qui ne permettaient pas de réparer l'erreur de conception originelle ; que ces derniers vices de conception n'ont été diagnostiqués que par l'expert désigné par le juge des référés administratifs en 2001 et ne peuvent donc être considérés comme ayant été apparents lors des réceptions de travaux des 21 avril 1993 et 12 mai 1997 ; que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, ni les désordres en question ni les vices de conception n'étant apparents lors des deux réceptions de travaux précitées, la COMMUNE DE VILLENAVE D'ORNON ne peut donc être regardée comme en ayant eu connaissance et a fortiori comme les ayant acceptés, lors de chacune des réceptions de travaux ; que, dans ces conditions, la COMMUNE DE VILLENAVE D'ORNON est fondée à demander l'annulation du jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions indemnitaires fondées à titre principal sur la responsabilité décennale des constructeurs ;

Sur la responsabilité décennale :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les désordres décrits ci-dessus sont imputables à M. X et à la société IGC Castaignède, maîtres d'oeuvre des travaux de réfection de la charpente qui ont conçu et contrôlé la réalisation de travaux inappropriés pour remédier à la conception originelle erronée de la charpente dès lors que lesdits travaux ne permettaient ni de réduire les contraintes dans le bois ni de soustraire ces bois aux agressions biologiques ; que les désordres sont également imputables à la société Socotec qui avait reçu pour mission, lors de la campagne de travaux de 1993, de donner un avis notamment sur l'état des ouvrages existants, le programme des travaux de réfection ainsi que sur la solidité desdits travaux de réfection et qui n'a pas émis d'avis défavorable sur la technique de réfection envisagée par la maîtrise d'oeuvre ni sur la réalisation des travaux de charpente ; qu'en revanche, lesdits désordres ne sont imputables ni à la société Caballéro qui avait en charge le lot maçonnerie, ni à l'entreprise Constructions métalliques générales GF 3M qui a effectué les travaux de réfection des menuiseries, ni à la société Face Aquitaine chargée du lot couverture ; que ne peut être recherchée la responsabilité décennale, ni du Centre technique du bois et de l'ameublement qui ne s'est vu confier aucune tâche dans le cadre des campagnes des travaux de réfection, ni de la société Impregna, fournisseur des bâtonnets de sel de bore implantés dans les arcs pour éviter la pourriture, qui n'avaient pas la qualité de constructeurs ; que ne peut non plus être recherchée la responsabilité décennale de la société Tac qui s'est vue confier les travaux de réfection de la charpente lors des deux campagnes, dès lors que, par le jugement attaqué, qui n'est pas contesté sur ce point, le tribunal administratif de Bordeaux a jugé que les deux marchés passés par la commune requérante avec cette entreprise étaient entachés de nullité et n'avaient pu faire naître aucune obligation à la charge de cette société ; qu'enfin, ne peut pas être invoquée la responsabilité décennale de l'entreprise Aquitaine Charpente, qui, sous-traitante de la société Tac n'était liée au maître d'ouvrage par aucun marché ; qu'il résulte de ce qui précède que seuls M. X, la société IGC Castaignède et la société Socotec, peuvent être condamnés solidairement, sur le fondement de la garantie décennale, à indemniser la COMMUNE DE VILLENAVE D'ORNON du préjudice résultant pour elle des désordres affectant la piscine municipale ;

Considérant que les constructeurs dont la responsabilité est recherchée sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil peuvent s'exonérer en tout ou en partie de leur responsabilité en invoquant la faute du maître d'ouvrage ; que les constructeurs soutiennent que la commune aurait commis des fautes en qualité de maître d'oeuvre et lors de l'entretien de la piscine ; qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que la commune a procédé à un arrosage excessif des pieds d'arc, ce qui a permis le maintien d'une humidité et qu'elle n'a pas conservé en bon état de fonctionnement le système d'évacuation des eaux pluviales en ne réparant pas un chêneau déformé ; que, de plus, pour la première campagne de travaux, les services techniques de la commune qui avaient la maîtrise d'oeuvre de l'ensemble de la réhabilitation de la piscine, à l'exception de la remise en état de la charpente, ont néanmoins établi, au vu des préconisations de M. X, le cahier des clauses techniques particulières du lot relatif à la remise en état de cette charpente en lamellé-collé, sans imposer le traitement fongicide des bois par injection conseillé par M. X ; que ces fautes sont en partie à l'origine des désordres en question et de nature à exonérer les constructeurs à hauteur de 10 % de leur responsabilité ;

Sur le préjudice :

Considérant que la COMMUNE DE VILLENAVE D'ORNON demande la condamnation des constructeurs à lui verser la somme de 424 723 € au titre des travaux de remise en état de la charpente ; qu'il résulte de l'instruction que cette somme correspond aux travaux nécessaires pour réparer les désordres apparus sur la charpente de la piscine municipale ; que les constructeurs ne sont pas fondés à soutenir que la commune ne serait pas en droit de se voir ainsi indemnisée puisqu'elle a décidé de détruire la piscine pour la reconstruire, dès lors que ladite somme vient en réparation des préjudices qu'elle a subis du fait des désordres en question ; que la commune est également fondée à demander l'indemnisation des travaux d'étaiement de la charpente qu'elle a dû réaliser afin de prévenir les risques d'effondrement signalés par l'expert, pour un montant de 9 734,24 € ; qu'en ce qui concerne la somme demandée par la commune en réparation des préjudices liés à la fermeture de la piscine, seuls les troubles de jouissance - résultant de ce que la population a été privée durant plusieurs mois de l'utilisation de cet équipement, de la désorganisation du service de la piscine et de la nécessité de redéployer une partie du personnel - peuvent être indemnisés ; qu'il en sera fait une juste évaluation en la fixant à la somme de 100 000 € ; qu'en revanche il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert, qu'en raison du caractère habituellement déficitaire de l'exploitation de la piscine, la commune n'a subi aucun préjudice financier du fait de la fermeture de cet équipement sportif ; que, compte tenu de l'exonération partielle de responsabilité de 10 % supportée par la commune, le montant de l'indemnité mise à la charge des constructeurs est de 481 011,51 € ;

Sur les intérêts et leur capitalisation :

Considérant que la COMMUNE DE VILLENAVE D'ORNON a droit aux intérêts sur la somme de 481 011,51 € à compter du 12 février 2003, date d'enregistrement de sa demande devant le tribunal administratif de Bordeaux ; qu'elle a demandé, par un mémoire du 28 décembre 2004 la capitalisation des intérêts ; qu'à cette date les intérêts étaient dus pour au moins une année entière ; qu'il y a lieu, dès lors, de faire droit à cette demande tant à cette date qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;

Sur les appels en garantie des constructeurs :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les désordres en question ont pour cause principale l'erreur de conception des travaux réparatoires, commise par M. X et la société IGC Castaignède, qui n'ont pas porté remède à l'erreur originelle de conception de la charpente ; que la société Socotec qui devait donner son avis sur le programme de réparation et la solidité des travaux réalisés a commis une faute en ne donnant pas d'avis défavorable auxdits travaux ; qu'il sera fait une juste appréciation des responsabilités encourues par chacun des constructeurs en fixant à 40 % la part de responsabilité de M. X, à 40 % celle de la société IGC Castaignède et à 10 % celle de la société Socotec ;

Sur les frais d'expertise :

Considérant que les frais d'expertise, liquidés et taxés à la somme de 10 174,62 €, sont mis à la charge, respectivement, de M. X à hauteur de 40 %, de la société IGC Castaignède à hauteur de 40 %, de la société Socotec à hauteur de 10 % et de la commune requérante à hauteur de 10 % ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de M. X, de la société IGC Castaignède et de la société Socotec une somme de 3 000 € au titre des frais exposés par la COMMUNE DE VILLENAVE D'ORNON et non compris dans les dépens ;

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la COMMUNE DE VILLENAVE D'ORNON, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, les sommes que M. X, la société IGC Castaignède, la société Caballéro, la société Tac, la société GF 3M, la société Face Aquitaine, la société Socotec, la société Aquitaine Charpente ainsi que l'Institut technologique F.C.B.A. qui vient aux droits du C.T.B.A., demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : M. X, la société IGC Castaignède et la société Socotec sont solidairement condamnés à payer à la COMMUNE DE VILLENAVE D'ORNON la somme de 481 011,51 €.

Article 2 : La somme de 481 011,51 € portera intérêt au taux légal à compter du 12 février 2003 ; les intérêts échus au 28 décembre 2004 seront capitalisés à cette date et aux échéances annuelles ultérieures pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 3 : La charge définitive de la somme de 481 011,51 € augmentée des intérêts capitalisés sera supportée à raison de 40 % par M. X, de 40 % par la société IGC Castaignède et de 10 % par la société Socotec.

Article 4 : Les frais d'expertise de 10 174,62 € sont mis à la charge de M. X à concurrence de 40 %, de la société IGC Castaignède à concurrence de 40 %, de la société Socotec à concurrence de 10 % et de la COMMUNE DE VILLENAVE D'ORNON à concurrence de 10 %.

Article 5 : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 8 novembre 2006 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 6 : M. X, la société IGC Castaignède et la société Socotec verseront à la COMMUNE DE VILLENAVE D'ORNON la somme de 3 000 € en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 7 : Les conclusions de M. X, de la société IGC Castaignède, de la société Socotec, de la société Caballéro, de la société Tac, de la société GF 3M, de la société Face Aquitaine, de la société Aquitaine Charpente ainsi que de l'Institut technologique F.C.B.A. tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 07BX00093


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX00093
Date de la décision : 23/06/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre VALEINS
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : LAVEISSIERE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-06-23;07bx00093 ?
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