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30/06/2009 | FRANCE | N°08BX01840

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 30 juin 2009, 08BX01840


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour les 21 juillet 2008 et 3 novembre 2008, sous le n°08BX01840, présentés pour le DEPARTEMENT DE LA DORDOGNE, représenté par le président du conseil général, à ce dûment habilité par délibération en date du 28 juillet 2008 de la commission permanente du conseil général, domicilié en cette qualité à l'Hôtel du département, 2 rue Paul-Louis Courrier à Périgueux (24 019) par la SCP Bernard Peignot et Denis Garreau, avocats au Conseil d'Etat ;

LE DEPARTEMENT DE LA DORDOGNE demande à

la Cour :

1°) avant dire droit, d'enjoindre à l'Etat de produire toutes pièces ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour les 21 juillet 2008 et 3 novembre 2008, sous le n°08BX01840, présentés pour le DEPARTEMENT DE LA DORDOGNE, représenté par le président du conseil général, à ce dûment habilité par délibération en date du 28 juillet 2008 de la commission permanente du conseil général, domicilié en cette qualité à l'Hôtel du département, 2 rue Paul-Louis Courrier à Périgueux (24 019) par la SCP Bernard Peignot et Denis Garreau, avocats au Conseil d'Etat ;

LE DEPARTEMENT DE LA DORDOGNE demande à la Cour :

1°) avant dire droit, d'enjoindre à l'Etat de produire toutes pièces de nature à établir la réalité de la mise à disposition de 51 agents en 1986 ;

2°) d'annuler le jugement en date du 3 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision prise le 16 novembre 2004 par le trésorier-payeur général de la Dordogne en tant qu'il a refusé de retirer les titres de perception émis le 9 juillet 2003 et en tant qu'il a refusé de revenir sur le paiement par compensation des dettes et créances respectives de l'Etat et du département et, d'autre part, à l'annulation des titres de perception n°1359, 1360 et 1361 émis à son encontre le 9 juillet 2003 par le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer en vue de recouvrer respectivement les sommes de 741 236 euros, de 1 176 281 euros et de 1 352 408 euros ;

3°) d'annuler la décision du trésorier-payeur général du 16 novembre 2004 et les titres de perception n°1359, 1360 et 1361 ;

4°) de le décharger des sommes portées sur les titres de perception litigieux ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la loi du 15 octobre 1940 portant rattachement des services de la voirie départementale et vicinale à l'administration des ponts et chaussées à dater du 1er janvier 1941 ;

Vu la loi n°82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, départements et des régions ;

Vu la loi n°83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements et les régions de l'Etat ;

Vu la loi n°92-1255 du 2 décembre 1992 relative à la mise à disposition des départements des services déconcentrés du ministre de l'équipement et à la prise en charge des dépenses de ces services ;

Vu le décret du 26 décembre 1940 ;

Vu le décret n°92-1369 du 29 décembre 1992 modifiant le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique et fixant les dispositions applicables au recouvrement des créances de l'Etat mentionnées à l'article 80 de ce décret ;

Vu l'arrêté du 10 mars 1987 fixant les modalités de rattachement par voie de fonds de concours au budget du ministère de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports des contributions des départements aux dépenses des personnels des services extérieurs visés dans le décret du 26 décembre 1940 ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 2009,

le rapport de M. Cristille, premier conseiller ;

les observations de Me Etcheverry pour LE DEPARTEMENT DE LA DORDOGNE ;

les conclusions de Mme Viard, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que trois titres de perception n°1359, 1360 et 1361, émis par le ministère de l'équipement, le 9 juillet 2003, ont été notifiés au DEPARTEMENT DE LA DORDOGNE pour avoir paiement de sa participation au financement des rémunérations et des frais de déplacement des personnels de la direction départementale de l'équipement mis à la disposition du président du conseil général au titre des années 1990, 1991 et 1992, en application d'une convention conclue le 16 janvier 1986 ; que le DEPARTEMENT DE LA DORDOGNE relève appel du jugement du 3 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision contenue dans la lettre du trésorier payeur-général de la Dordogne en date du 16 novembre 2004 et des titres de perception susmentionnés ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que le DEPARTEMENT DE LA DORDOGNE soutient que le tribunal administratif n'a pas répondu au moyen tiré de ce que l'Etat ne fournissant pas la preuve du nombre d'agents mis à disposition n'établissait pas la réalité du fait générateur de la créance et que les premiers juges ont laissé sans réponse le moyen tiré de l'extinction de la créance du fait des dispositions de l'article 10 de la loi du 2 décembre 1992 ; que, toutefois, en rappelant qu'étaient précisés dans les pièces jointes aux états exécutoires, le nombre et la catégorie administrative des agents des services extérieurs de l'équipement pour lesquels le département contribue aux dépenses de personnel et en relevant que l'article 30 de la loi du 2 mars 1982 dont les dispositions avaient donné un caractère obligatoire aux dépenses prises en charge par le département sous forme de fonds de concours en vertu de l'article 8 du décret du 26 décembre 1940 était demeuré applicable jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi du 2 décembre 1992, le tribunal a suffisamment motivé son arrêt ; que le requérant n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que le jugement critiqué serait irrégulier ;

Au fond :

Considérant qu'aux termes de l'article 81 du décret du 29 décembre 1962 : Tout ordre de recette doit indiquer les bases de la liquidation (...) ; qu'il résulte de l'instruction et en particulier de l'examen des titres contestés que le DEPARTEMENT DE LA DORDOGNE a eu connaissance des bases de liquidation de la créance dont l'Etat se prévaut à son égard par la mention, portée sur les titres, des textes législatifs et réglementaires qui en constituent le fondement et par le décompte de rappel joint à l'état exécutoire et visé sur celui-ci ; que les renseignements qui ont été ainsi fournis au département étaient de nature à lui permettre de discuter utilement les bases de calcul des sommes qui lui étaient réclamées ; que le DEPARTEMENT DE LA DORDOGNE n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que les titres de perception du 9 juillet 2003 seraient entachés d'irrégularité, alors même qu'ils ne mentionnent pas la loi du 2 mars 1982 qui constitue, pour le requérant, la seule base légale pour émettre ces titres;

Considérant que si le DEPARTEMENT DE LA DORDOGNE soutient que l'Etat n'apporte pas la preuve du nombre d'agents effectivement mis à sa disposition en 1986 alors que le calcul de sa contribution se déduit de ce nombre, il résulte des pièces du dossier et notamment des pièces justificatives de la créance complétant les titres de perception, que le ministre de l'équipement peut être regardé comme ayant effectivement mis à disposition du département les 51 agents qui ont servi de référence au calcul de la contribution; que le département ne peut, en conséquence, davantage soutenir que l'Etat n'a pas justifié que la somme réclamée correspondait aux mises à disposition ainsi effectuées ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le comptable a imputé la somme totale de 1 601 353,75 euros correspondant à deux versements respectivement de 741 236,39 euros et de 860 117,75 euros, effectués par le département le 28 mai 1991 et le 16 juillet 1992, pour les années 1991 et 1992 sur les sommes réclamées par les titres contestés ; que le requérant n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que les sommes qu'il a versées n'ont pas été prises en compte ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient le département, les collectivités publiques peuvent opérer une compensation entre leurs créances et leurs dettes dans la mesure où les sommes compensées sont liquides et exigibles ; qu'à la date du 3 septembre 2003 à laquelle le comptable du Trésor a opposé pour le compte de l'Etat une compensation entre une dette à l'égard du département d'un montant de 1 601 353,75 euros et la créance en cause de 3 269 925 euros, ladite créance, qui n'avait pas alors fait l'objet de la part du département d'une opposition ayant pour effet d'en suspendre le recouvrement, était exigible ; que, par suite, le DEPARTEMENT DE LA DORDOGNE n'est pas fondé à soutenir que le trésorier-payeur général de la Dordogne a irrégulièrement effectué une compensation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir tirée de la chose jugée par la Cour ni d'ordonner la mesure d'instruction sollicitée, que le DEPARTEMENT DE LA DORDOGNE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement au DEPARTEMENT DE LA DORDOGNE de la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du DEPARTEMENT DE LA DORDOGNE est rejetée.

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08BX01840


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX01840
Date de la décision : 30/06/2009
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Philippe CRISTILLE
Rapporteur public ?: Mme VIARD
Avocat(s) : SCP PEIGNOT, GARREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-06-30;08bx01840 ?
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