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08/09/2009 | FRANCE | N°09BX00544

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 08 septembre 2009, 09BX00544


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 26 février 2009 et les mémoires complémentaires enregistrés les 27 mars et 17 avril 2009, présentés par Mlle Betty X, demeurant ... ;

Mlle X demande à la Cour :

1°) de procéder à la rectification des erreurs matérielles dont sont entachées les ordonnances du juge des référés de la Cour administrative d'appel de Bordeaux n° 08BX02320 du 4 décembre 2008 et n° 08BX03265 du 20 janvier 2009 rejetant ses demandes ;

2°) de faire droit à ses demandes ;

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Vu la loi n°91-647 en d...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 26 février 2009 et les mémoires complémentaires enregistrés les 27 mars et 17 avril 2009, présentés par Mlle Betty X, demeurant ... ;

Mlle X demande à la Cour :

1°) de procéder à la rectification des erreurs matérielles dont sont entachées les ordonnances du juge des référés de la Cour administrative d'appel de Bordeaux n° 08BX02320 du 4 décembre 2008 et n° 08BX03265 du 20 janvier 2009 rejetant ses demandes ;

2°) de faire droit à ses demandes ;

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Vu la loi n°91-647 en date du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 juin 2009,

le rapport de M. Péano, président-assesseur;

et les conclusions de Mme Viard, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : Dans les cas d'urgence (...), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ;

Considérant qu'eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mlle X à l'aide juridictionnelle ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.833-1 du code de justice administrative : Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. (...) ;

Considérant que, par une première requête, enregistrée au greffe de la Cour le 8 septembre 2008 sous le no 08BX002320, Mlle X a demandé à la cour de suspendre l'exécution de la décision en date du 18 octobre 2006 par laquelle le ministre de l'éducation nationale a refusé de la titulariser dans le corps des professeurs certifiés à l'issue de son stage, de la réintégrer dans ses fonctions de professeur certifié titulaire de lettres modernes en collège à la Réunion, d'ordonner une expertise sur les inspections pédagogiques dont elle a fait l'objet et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 200 000 euros en réparation des préjudices qu'elle a subis du fait de son licenciement qu'elle estime irrégulier ; que par une deuxième requête enregistrée le 22 décembre 2008 sous le n°08BX03265, Mlle X a demandé d'une part sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative la suspension de l'exécution de la décision du 18 octobre 2006 par laquelle le ministre de l'éducation nationale a refusé de la titulariser dans le corps des professeurs certifiés à l'issue de son stage, l'annulation de ladite décision et la réintégration dans ses fonctions, d'autre part, la réformation de l'ordonnance rendue le 4 décembre 2008 par le juge des référés de la cour administrative d'appel de Bordeaux qui a rejeté la requête enregistrée au greffe de la cour le 8 septembre 2008 sous le no 08BX002320 ;

Considérant que, pour demander la rectification pour erreur matérielle des ordonnances rejetant ces demandes, Mlle X soutient que le juge des référés de la Cour administrative d'appel n'a pris en compte ni les textes et la jurisprudence applicables ni le fait qu'elle se trouve dans une situation d'urgence justifiant qu'il soit fait droit à ses demandes et que les pièces qu'elle a fournies n'ont pas été mentionnées dans les ordonnances ; que ces circonstances, à les supposer établies, ne constituent pas, en tout état de cause, des erreurs matérielles dont Mlle X serait recevable à demander la rectification sur le fondement de l'article R. 833-1 du code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.521-4 du code de justice administrative : Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ; que les ordonnances du juge des référés de la Cour administrative d'appel de Bordeaux ont rejeté les demandes présentées par Mlle X et n'ont édicté aucune mesure dont une personne intéressée serait recevable, sur le fondement de l'article L.521-4 précité, à demander au juge des référés de la modifier ou d'y mettre fin, au vu d'un élément nouveau ; qu'ainsi et en tout état de cause, les conclusions présentées par Mlle X tendant à modifier ou à mettre un terme aux mesures prises par le juge des référés ne sauraient être accueillies ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'ordonner les expertises demandées, que la requête de Mlle X ne peut qu'être rejetée ;

D E C I D E :

Article 1er : Mlle X est admise provisoirement à l'aide juridictionnelle.

Article 2 : La requête de Mlle X est rejetée.

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09BX00544


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX00544
Date de la décision : 08/09/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Rectif. erreur matérielle

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Didier PEANO
Rapporteur public ?: Mme VIARD
Avocat(s) : BAUER

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-09-08;09bx00544 ?
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