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01/10/2009 | FRANCE | N°08BX01120

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 01 octobre 2009, 08BX01120


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 22 avril 2008 sous le n° 08BX01120, présentée pour l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG, dont le siège social est 20 avenue du Stade de France à La Plaine Saint Denis (93216) par la SELARL d'avocats Michaud-Ravaut et associés ;

L'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG demande à la cour :

- d'annuler le jugement en date du 16 janvier 2008 en tant que le Tribunal administratif de Bordeaux l'a condamné à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Dordogne une somme de 50.580,83 euros au titre des débours engagés par c

elle-ci pour le traitement de l'hépatite C contractée par M. au cours de so...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 22 avril 2008 sous le n° 08BX01120, présentée pour l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG, dont le siège social est 20 avenue du Stade de France à La Plaine Saint Denis (93216) par la SELARL d'avocats Michaud-Ravaut et associés ;

L'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG demande à la cour :

- d'annuler le jugement en date du 16 janvier 2008 en tant que le Tribunal administratif de Bordeaux l'a condamné à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Dordogne une somme de 50.580,83 euros au titre des débours engagés par celle-ci pour le traitement de l'hépatite C contractée par M. au cours de son hospitalisation au C.H.U. de Bordeaux en juillet 1984 ;

- de rejeter la demande présentée par la caisse primaire d'assurance maladie de la Dordogne devant le tribunal administratif et de la condamner à lui verser une somme de 1.000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 septembre 2009,

- le rapport de Mme Balzamo, premier conseiller ;

- les observations de Me Michaud de la Selarl d'avocats Michaud-Ravaut, avocat de l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG ;

- les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que par le jugement attaqué en date du 16 janvier 2008, le Tribunal administratif de Bordeaux a déclaré l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG responsable de la contamination de M. par le virus de l'hépatite C et l'a en conséquence condamné à verser à ce dernier la somme de 10.000 euros à titre de réparation ; que l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG relève appel de ce jugement en ce qu'il l'a condamné à verser la somme de 50.580,83 euros à la caisse primaire d'assurance maladie de la Dordogne au titre de ses débours ; que par la voie de l'appel incident, la caisse primaire d'assurance maladie de la Dordogne demande que la somme que l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG a été condamné à lui verser soit portée à 53.987,63 euros ;

Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie de la Dordogne soutient avoir exposé du fait de la contamination de M. par le virus de l'hépatite C des frais d'hospitalisation pour un montant de 22.924,44 euros et des frais médicaux et pharmaceutiques pour une somme de 31.063,19 euros ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expertise décidée par une ordonnance du 4 juillet 2005 du juge des référés du Tribunal de grande instance de Bordeaux, que M. a fait l'objet pendant un an, de décembre 2003 à décembre 2004, d'un traitement médicamenteux ayant entrainé un état dépressif nécessitant une hospitalisation du 28 juillet au 28 septembre 2004 et a été considéré comme guéri et son état consolidé le 13 janvier 2005 ; que cependant, si la caisse a justifié des dépenses correspondant à cette hospitalisation de deux mois dont le montant s'élève à la somme de 18.465,76 euros, en revanche le relevé qu'elle a produit, devant le tribunal comme devant la cour, qui ne détaille pas la nature des frais médicaux et pharmaceutiques dont il est demandé le paiement pour la période du 16 avril 2003 au 6 janvier 2005 ni la nature des hospitalisations dont a fait l'objet le malade du 24 au 26 avril 2003 et le 10 janvier 2005, ne permet pas à la cour d'établir la relation directe entre les dépenses invoquées et le traitement de l'hépatite C dont M. était atteint ; que, par suite, l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux l'a condamné à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Dordogne une somme supérieure à 18.465,76 euros ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions incidentes de la caisse primaire d'assurance maladie de la Dordogne tendant à ce que la somme que l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG a été condamné à lui verser soit portée à 53.987,63 euros doivent être rejetées ; que la caisse primaire d'assurance maladie de la Dordogne qui a obtenu le paiement de l'indemnité forfaitaire prévue par les dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale devant le tribunal administratif n'est pas fondée à demander de nouveau en appel le paiement de ladite indemnité ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance soit condamné à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Dordogne quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la caisse primaire d'assurance maladie de la Dordogne à verser à l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG la somme de 1.000 euros qu'il réclame sur le fondement du même article ;

DECIDE :

Article 1er : La somme que l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG a été condamné à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Dordogne est ramenée de 50.580,83 euros à 18.465,76 euros.

Article 2 : La caisse primaire d'assurance maladie de la Dordogne versera à l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG une somme de 1.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG et les conclusions incidentes de la caisse primaire d'assurance maladie de la Dordogne sont rejetés.

Article 4 : Le jugement du Tribunal administratif de Bordeaux du 16 janvier 2008 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

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No 08BX01120


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08BX01120
Date de la décision : 01/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: Mme Evelyne BALZAMO
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : SELARL MICHAUD-RAVAUT

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-10-01;08bx01120 ?
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