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20/10/2009 | FRANCE | N°08BX01948

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 20 octobre 2009, 08BX01948


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 juillet 2008 sous le numéro 08BX01948, présentée pour Mme Evelyne Y épouse X, demeurant ..., par la SCP d'avocats Violante-Raynal Violante ;

Mme Y épouse X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0701689 du 30 mai 2008 par laquelle le président du Tribunal administratif de Pau a rejeté comme tardive et, par suite, entachée d'une irrecevabilité manifeste sa demande tendant, premièrement, à titre principal, à ce que le centre hospitalier de la Côte Basque soit déclaré responsable des conséquences d

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 juillet 2008 sous le numéro 08BX01948, présentée pour Mme Evelyne Y épouse X, demeurant ..., par la SCP d'avocats Violante-Raynal Violante ;

Mme Y épouse X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0701689 du 30 mai 2008 par laquelle le président du Tribunal administratif de Pau a rejeté comme tardive et, par suite, entachée d'une irrecevabilité manifeste sa demande tendant, premièrement, à titre principal, à ce que le centre hospitalier de la Côte Basque soit déclaré responsable des conséquences dommageables des soins qui lui ont été prodigués ou administrés par cet établissement, à ce que soit ordonnée une nouvelle expertise avant dire droit pour fixer son préjudice, à titre subsidiaire, à la condamnation du centre hospitalier de la Côte Basque à lui verser la somme de 662 903 euros en réparation de ses préjudices, deuxièmement, à la condamnation de cet établissement à lui verser la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

2°) à titre principal, de déclarer le centre hospitalier de la côte basque responsable des conséquences dommageables des manquements fautifs de cet établissement dans les soins qui lui ont été prodigués et d'ordonner une nouvelle expertise avec même mission que précédemment, avant dire droit sur son préjudice ;

3°) à titre subsidiaire, de condamner le centre hospitalier de la côte basque à lui verser la somme de 482 903 euros en réparation de son préjudice patrimonial et la somme de 180.000 euros en réparation de son préjudice extra patrimonial ;

4°) de condamner le centre hospitalier de la Côte basque à lui verser la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 septembre 2009,

le rapport de M. Verguet, premier conseiller ;

et les conclusions de Mme Fabien, rapporteur public ;

Considérant que Mme Y épouse X relève appel de l'ordonnance du 30 mai 2008 par laquelle le président du Tribunal administratif de Pau a rejeté comme tardive et, par suite, entachée d'une irrecevabilité manifeste sa demande tendant, premièrement, à titre principal, à ce que le centre hospitalier de la Côte Basque soit déclaré responsable des conséquences dommageables des soins qui lui ont été prodigués ou administrés par cet établissement, à ce que soit ordonnée une nouvelle expertise avant dire droit pour fixer son préjudice, à titre subsidiaire, à la condamnation du centre hospitalier de la Côte Basque à lui verser la somme de 662.903 euros en réparation de ses préjudices, deuxièmement, à la condamnation de cet établissement à lui verser la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; que la Caisse primaire d'assurance maladie de Bayonne demande, dans le cas où la responsabilité du centre hospitalier de la Côte Basque serait retenue, la condamnation de ce dernier à lui rembourser les prestations qu'elle a versées à son assurée sociale et à lui payer l'indemnité forfaitaire de gestion ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.421-1 du code de justice administrative : Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ; qu'aux termes de l'article R.421-3 de ce code : Toutefois, l'intéressé n'est forclos qu'après un délai de deux mois à compter du jour de la notification d'une décision expresse de rejet:/ 1° en matière de plein contentieux ; ; qu'aux termes de l'article R.421-5 du même code : Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ; qu'aux termes de l'article R.222-1 du même code : Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (...) ;

Considérant qu'après avoir estimé, au vu du rapport déposé le 10 décembre 2004 par l'expert désigné par le président du Tribunal administratif de Pau, que la responsabilité du centre hospitalier de la Côte Basque était engagée dans la survenance de la thrombophlébite cérébrale dont Mme Y épouse X a été victime le 3 mars 2001, celle-ci a, par l'intermédiaire de son conseil, membre d'une société civile professionnelle d'avocats, saisi par un courrier du 17 octobre 2006 le directeur de ce centre hospitalier d'un recours indemnitaire préalable tendant à la réparation de ses préjudices liés à l'absence d'un traitement adapté ; que, par une lettre du 5 mars 2007, reçue le 7 mars 2007 par la société civile professionnelle d'avocats, le directeur du centre hospitalier a rejeté sa demande ; que, faute d'avoir été contestée dans le délai de recours contentieux, cette décision, qui mentionne les voies et délais de recours, est devenue définitive, alors même que l'avocate à laquelle elle a été nominativement adressée n'était plus, à la date de sa réception, ni membre de la société civile professionnelle d'avocats, ni inscrite à l'ordre des avocats du barreau de Bayonne ; que si Mme Y épouse X a une nouvelle fois, par l'intermédiaire de son conseil, adressé le 30 mai 2007 au directeur du centre hospitalier un courrier portant recours indemnitaire préalable en invoquant de nouveaux éléments démontrant l'étendue de son préjudice, le rejet implicite opposé par le centre hospitalier à la seconde demande de l'intéressée, fondée sur la même cause et en vue d'obtenir la réparation des mêmes préjudices, constitue une décision confirmative de la décision de rejet du 5 mars 2007 et n'était pas, dès lors, de nature à rouvrir les délais du recours contentieux ; que, par suite, la requête de Mme Y épouse X, enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Pau le 21 août 2007 était tardive, comme l'a jugé à bon droit le président de ce tribunal ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y épouse X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du Tribunal administratif de Pau a rejeté comme manifestement irrecevable sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de Bayonne tendant au remboursement de ses débours et au paiement de l'indemnité forfaitaire de gestion doivent être rejetées ;

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du centre hospitalier de la Côte Basque, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, le versement de la somme que demandent Mme Y épouse X et la caisse primaire d'assurance maladie de Bayonne au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme Y épouse X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la caisse primaire d'assurance maladie de Bayonne sont rejetées.

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08BX01948


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX01948
Date de la décision : 20/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Hervé VERGUET
Rapporteur public ?: Mme FABIEN
Avocat(s) : SCP VIOLANTE - RAYNAL VIOLANTE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-10-20;08bx01948 ?
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