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27/10/2009 | FRANCE | N°08BX01196

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 27 octobre 2009, 08BX01196


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 2 mai 2008, présentée pour M. Sandy X, demeurant ..., et la MACIF, dont le siège est 35 boulevard Jean Moulin à Niort Cedex 9 (79037), par la SCP Deffieux-Garraud ;

M. X et la MACIF demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600999 du 28 février 2008 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté leurs demandes tendant à ce que la commune d'Ardentes et la communauté d'agglomération castelroussine soient solidairement condamnées à verser une provision de 2 000 euros et une somme de 4 290 euros

M. X, ainsi qu'une indemnité de 20 671 euros à la MACIF, son assureur, en ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 2 mai 2008, présentée pour M. Sandy X, demeurant ..., et la MACIF, dont le siège est 35 boulevard Jean Moulin à Niort Cedex 9 (79037), par la SCP Deffieux-Garraud ;

M. X et la MACIF demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600999 du 28 février 2008 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté leurs demandes tendant à ce que la commune d'Ardentes et la communauté d'agglomération castelroussine soient solidairement condamnées à verser une provision de 2 000 euros et une somme de 4 290 euros à M. X, ainsi qu'une indemnité de 20 671 euros à la MACIF, son assureur, en réparation des conséquences dommageables de l'accident survenu le 24 octobre 2004 ;

2°) de condamner solidairement la commune d'Ardentes et la communauté d'agglomération castelroussine à verser une provision de 2 000 euros et une somme de 4 290 euros à M. X, ainsi qu'une indemnité de 20 671 euros à la MACIF;

3°) de condamner solidairement ces deux personnes publiques à leur verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code des assurances ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 septembre 2009 :

- le rapport de M. Pottier, conseiller,

- les observations de Me Maillet pour M. X et la MACIF ;

- les observations de Me Lambert pour la commune d'Ardentes ;

- et les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Vu la note en délibéré en date du 6 octobre 2009 pour la commune d'Ardentes ;

Considérant que M. X et la MACIF demandent l'annulation du jugement en date du 28 février 2008 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté leurs demandes tendant à ce que la commune d'Ardentes et la communauté d'agglomération castelroussine soient solidairement condamnées à verser une provision de 2 000 euros et une somme de 4 290 euros à M. X, en réparation du préjudice que ce dernier a subi à la suite de la collision survenue le 24 octobre 2004 entre son véhicule et ceux de M. Y et de M. Z, ainsi qu'une indemnité de 20 671 euros à la MACIF, l'assureur de M. X, en remboursement des sommes qu'elle a dû verser à M. Y et aux époux Z, ainsi qu'à la caisse de sécurité sociale à laquelle ces derniers et leur fils étaient affiliés ;

Sur la recevabilité de la requête :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement du tribunal administratif de Limoges a été notifié à M. X le 1er mars 2008 et à la MACIF le surlendemain ; que la requête présentée conjointement par ces derniers a été enregistrée au greffe de la cour le 2 mai 2008, soit avant l'expiration du délai de deux mois qui leur était imparti par les dispositions de l'article R. 811-2 du code de justice administrative ; que la commune d'Ardentes n'est dès lors pas fondée à soutenir que leur requête serait entachée de tardiveté ;

Sur la régularité de la procédure suivie devant le tribunal administratif de Limoges :

Considérant que, selon les dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, l'assuré social ou son ayant droit, victime d'un accident n'entrant pas dans la catégorie des accidents du travail, doit indiquer sa qualité d'assuré social lorsqu'il demande en justice la réparation du préjudice qu'il a subi ; que cette obligation, sanctionnée par la possibilité reconnue aux caisses de sécurité sociale et au tiers responsable de demander pendant deux ans l'annulation du jugement prononcé sans que le tribunal ait été informé de la qualité d'assuré social du demandeur, a pour objet de permettre la mise en cause, à laquelle le juge administratif doit procéder d'office, des caisses de sécurité sociale dans les litiges opposant la victime et le tiers responsable de l'accident ;

Considérant qu'il résulte des pièces versées au dossier de première instance que M. X est assuré à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Indre ; que le tribunal administratif de Limoges n'a pas communiqué la demande de M. X à ladite caisse ; qu'il a ainsi méconnu la portée de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale qui lui faisait une obligation de mettre en cause la caisse primaire d'assurance maladie de l'Indre dans le litige opposant M. X à la commune d'Ardentes et à la communauté d'agglomération castelroussine ; qu'eu égard au motif qui a conduit le législateur à édicter ces prescriptions de l'article L. 376-1, la violation desdites prescriptions a constitué une irrégularité que la cour, saisie de conclusions d'appel tendant à l'annulation du jugement qui lui est déféré, doit relever d'office ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler le jugement rendu le 28 février 2008 par le tribunal administratif de Limoges en tant qu'il concerne la demande de M. X ;

Considérant que la cour ayant mis en cause la caisse primaire d'assurance maladie de l'Indre dans le litige opposant M. X à la commune d'Ardentes et à la communauté d'agglomération castelroussine, il y a lieu de se prononcer immédiatement sur la demande de M. X par la voie de l'évocation et de statuer par l'effet dévolutif de l'appel sur la demande de la MACIF ;

Sur la responsabilité :

Considérant que le 24 octobre 2004, vers 23 heures, M. X a heurté un terre-plein central qui venait d'être construit sous la maîtrise d'ouvrage de la communauté d'agglomération castelroussine, alors qu'il circulait en voiture sur le chemin départemental n° 243 à l'intérieur de l'agglomération d'Ardentes ; qu'après avoir perdu la maîtrise de son véhicule et franchi le terre-plein central suivant, il est entré en collision avec la voiture de la famille Z qui venait en sens inverse, puis a heurté le véhicule de M. Y qui suivait celui de la famille Z ;

Considérant que, si la tête du terre-plein, située à l'entrée de l'agglomération, était annoncée par un marquage au sol, zébré, d'une longueur de vingt mètres, il résulte de l'instruction que M. X a heurté ledit terre-plein alors que ce dernier s'était notablement élargi au point de déplacer l'axe initial de la route ; que cet élargissement qui n'était muni d'aucun dispositif réfléchissant, et cette modification du tracé de la route, qui présentait un caractère inattendu, n'ont fait l'objet d'aucune signalisation, alors que les deux lampadaires situés à proximité ne fonctionnaient pas ; qu'ainsi, en l'absence d'un éclairage public suffisant, dont la charge incombe à la commune d'Ardentes, ou de toute signalisation appropriée, l'entretien normal de la voie ne saurait être regardé comme établi ; que si l'éclairage public ne fonctionnait pas en raison d'une chute de tension, une telle circonstance n'a pas revêtu le caractère d'événement de force majeure susceptible de décharger la commune et la communauté d'agglomération de leur responsabilité ; qu'au demeurant, l'attention de ces deux personnes publiques avait été alertée par un précédent accident qui avait eu lieu au même endroit le matin même de celui dont a été victime M. X ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment des éléments de fait constatés dans le procès-verbal de gendarmerie, que M. X avait ralenti à l'entrée de l'agglomération et roulait en troisième vitesse lorsque s'est produit l'accident ; que la supposition émise par les agents ayant dressé ce procès-verbal et par M. Y, selon laquelle M. X aurait roulé à une allure excessive, qui n'est étayée par aucun autre élément du dossier, ne saurait dès lors être admise ; que, toutefois, en ne gardant pas la maîtrise de son véhicule, M. X a commis une faute de nature à atténuer la responsabilité de la commune et de la communauté d'agglomération ; qu'il sera fait une juste appréciation des circonstances de l'affaire en laissant à la charge de M. X le tiers des conséquences dommageables de l'accident ;

Sur le préjudice subi par M. X :

Considérant, d'une part, qu'il sera fait une exacte appréciation du chef de préjudice subi par M. X du fait de la perte de son véhicule en l'évaluant, compte tenu de sa valeur de remplacement, qui est inférieure au coût des réparations, à la somme de 2 290 euros ;

Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que M. X a présenté, à la suite de son accident, une blessure légère à la cheville qui l'a privé de la possibilité de faire du sport pendant un mois et a été définitivement soignée par une opération qui a eu lieu à la fin de l'année de ses études ; que, sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise, il sera fait une juste appréciation des souffrances physiques et des troubles dans les conditions d'existence subis par ce dernier en évaluant ces chefs de préjudice à la somme de 500 euros ; qu'il résulte de ce qui précède que le préjudice total subi par M. X s'élève à 2 790 euros ; que, compte tenu du partage de responsabilité retenu, l'indemnité dont la commune d'Ardentes et la communauté d'agglomération castelroussine doivent supporter la charge s'élève à 1 860 euros ;

Sur le remboursement des sommes versées par la MACIF :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la MACIF a intégralement remboursé à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Indre les frais d'hospitalisation, les dépenses médicales et pharmaceutiques et les indemnités journalières de ses assurés, les époux Z et leur fils Etienne, qui étaient en relation avec l'accident et avaient été pris en charge par ladite caisse pour un montant total de 4 646 euros ; qu'elle justifie également avoir remboursé à la mutuelle de M. Z des frais médicaux en rapport avec l'accident d'un montant de 1 437,66 euros ;

Considérant que la MACIF justifie en outre avoir versé la somme de 6 968 euros à M. Z au titre des souffrances physiques qu'il a endurées et qui ont été évaluées à trois sur une échelle de sept, des troubles de toute nature qu'il subit dans ses conditions d'existence en raison de l'incapacité permanente partielle de 5 % dont il demeure affecté depuis l'accident, ainsi que des frais pharmaceutiques et des pertes de salaires qui sont restés à sa charge ; qu'elle justifie encore avoir alloué la somme de 200 euros à Mme Z en réparation des souffrances physiques qu'elle a endurées, ainsi qu'une somme de 7 420 euros à MM. Z et Y en réparation du préjudice qu'ils ont subi du fait de l'endommagement de leurs véhicules ;

Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction, et n'est au demeurant pas allégué, que les sommes que la MACIF a ainsi versées en réparation de ces divers chefs de préjudice, pour un montant total de 20 671 euros, soient exagérées ;

Considérant, toutefois, que la MACIF agit par le double effet de la subrogation dans les droits de M. X dont elle bénéficie en vertu des dispositions de l'article L. 121-12 du code des assurances et de la subrogation dans les droits des autres victimes et dans ceux que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Indre tient des débours qu'elle a exposés pour la famille Z, dont M. X a bénéficié dès lors que sa dette à leur égard a été entièrement acquittée ; que, si la subrogation investit le subrogé de tous les droits et actions du subrogeant, elle ne lui confère que les droits et actions qui appartenaient à ce dernier, dans les limites dans lesquelles il pouvait les exercer ; que la faute commise par l'un des auteurs de la subrogation peut ainsi lui être opposée ; qu'il y a lieu, dès lors, de laisser à la charge de la MACIF, compte tenu de la faute commise par son subrogeant, M. X, et du partage de responsabilité mentionné précédemment, un tiers des sommes qu'elle a versées, et de condamner en conséquence la commune d'Ardentes et la communauté d'agglomération castelroussine à verser à la MACIF une indemnité de 13 781 euros ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la MACIF et de M. X, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, les sommes demandées par la commune d'Ardentes et la communauté d'agglomération castelroussine au titre des frais exposés par elles dans l'instance et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de condamner solidairement la commune et la communauté d'agglomération à verser à la MACIF et à M. X une somme globale de 1 500 euros au titre des frais qu'ils ont exposés dans l'instance ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Limoges en date du 28 février 2008 est annulé.

Article 2 : La commune d'Ardentes et la communauté d'agglomération castelroussine sont condamnées à verser, solidairement, une somme de 1 860 euros à M. X et une somme de 13 781 euros à la MACIF en réparation des conséquences dommageables de l'accident survenu le 24 octobre 2004.

Article 3 : La commune d'Ardentes et la communauté d'agglomération castelroussine verseront, solidairement, une somme globale de 1 500 euros à la MACIF et M. X au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la MACIF et le surplus des conclusions de la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Limoges sont rejetés.

Article 5 : Les conclusions de la commune d'Ardentes et de la communauté d'agglomération castelroussine tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 08BX01196


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX01196
Date de la décision : 27/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Xavier POTTIER
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : RUFFIE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-10-27;08bx01196 ?
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