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03/11/2009 | FRANCE | N°08BX02406

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 03 novembre 2009, 08BX02406


Vu la requête enregistrée le 22 septembre 2008 au greffe de la Cour sous le n°08BX02406 et présentée pour la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LIBOURNE dont le siège est 125, avenue Georges Pompidou à Libourne (33500), par Me Magret ;

La CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LIBOURNE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0300259 en date du 24 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux l'a condamnée à verser à la chambre de commerce et d'industrie d'Angoulême la somme de 1 107 492,24 euros assortie des intérêts de droit et de la cap

italisation de ces intérêts, a mis à sa charge les frais des expertises ord...

Vu la requête enregistrée le 22 septembre 2008 au greffe de la Cour sous le n°08BX02406 et présentée pour la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LIBOURNE dont le siège est 125, avenue Georges Pompidou à Libourne (33500), par Me Magret ;

La CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LIBOURNE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0300259 en date du 24 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux l'a condamnée à verser à la chambre de commerce et d'industrie d'Angoulême la somme de 1 107 492,24 euros assortie des intérêts de droit et de la capitalisation de ces intérêts, a mis à sa charge les frais des expertises ordonnées par les jugements du Tribunal administratif de Bordeaux en date du 7 juillet 2005 et du 13 décembre 2007 d'un montant total de 13 279,61 euros ainsi qu'une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande présentée par la chambre de commerce et d'industrie d'Angoulême devant le Tribunal administratif de Bordeaux ;

3°) d'homologuer le rapport d'expertise en ce qu'il a fixé la valeur des actifs à transférer au profit de la chambre de commerce et d'industrie d'Angoulême à la somme de 1 107 492,24 euros ;

4°) de lui donner acte de son intention de restituer à la chambre de commerce et d'industrie d'Angoulême les actifs confiés en nature pour 93,14% et en numéraire pour le solde soit 75 974 euros ;

5°) de la condamner, en tant que de besoin, à restituer à la chambre de commerce et d'industrie d'Angoulême les actifs confiés en nature pour 93,14% et en numéraire pour le solde soit 75 974 euros ;

6°) de fixer le point de départ des intérêts légaux sur le montant des actifs en numéraire qu'elle doit rembourser au 5 avril 2008, date du dépôt du rapport d'expertise ;

7°) de condamner la chambre de commerce et d'industrie d'Angoulême aux entiers dépens et notamment aux frais d'expertise ;

8°) de mettre à la charge de la chambre de commerce et d'industrie d'Angoulême la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 9 avril 1898 relative aux chambres de commerce ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 octobre 2009 ;

le rapport de M. Cristille, premier conseiller ;

les observations de Me Magret pour la CHAMBRE DE COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE DE LIBOURNE et de Me Brossier pour la Chambre de commerce et d'industrie d'Angoulême

les conclusions de Mme Fabien, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 14 octobre 2009, présentée pour la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LIBOURNE ;

Considérant que, par une convention conclue le 21 septembre 1994, la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LIBOURNE et la chambre de commerce et d'industrie d'Angoulême ont convenu de créer un service commun, dénommé CCI Habitat Sud-Ouest , chargé de la collecte et de la gestion de la participation des employeurs à l'effort de construction prévue par les articles L. 313-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation ; qu'aux termes de cette convention, la chambre de commerce et d'industrie d'Angoulême a transféré, à compter du 1er octobre 1994, à la structure ainsi créée et gérée par la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LIBOURNE, l'ensemble des éléments d'actif et de passif résultant de son activité d'encaissement et d'investissement de la participation des employeurs à l'effort de construction dans le département de la Charente ; que la chambre de commerce et d'industrie d'Angoulême a, toutefois, dénoncé au 31 décembre 1999 la convention conclue le 21 septembre 1994 et a demandé à son homologue de Libourne la restitution des actifs confiés cinq ans plus tôt et qui n'avaient pas été utilisés dans le département de la Charente pour les actions en vue desquelles ils avaient été transférés ; que sur recours de la chambre de commerce et d'industrie d'Angoulême qui n'avait pu obtenir de sa cocontractante la restitution des actifs non utilisés, le Tribunal administratif de Bordeaux a, après expertise comptable, condamné la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LIBOURNE à verser à la chambre de commerce et d'industrie d'Angoulême la somme de 1 107 492, 24 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 31 août 2000 avec capitalisation des intérêts échus et a mis à la charge de l'établissement de Libourne les frais des expertises ordonnées en première instance, arrêtés à la somme de 13 279,61 euros ; que la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LIBOURNE relève appel de ce jugement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que si la chambre de commerce et d'industrie d'Angoulême a présenté dans sa demande introductive d'instance des conclusions tendant à la condamnation de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LIBOURNE à lui restituer les actifs qu'elle lui a transférés sous forme de numéraires, encours et parts de société dans le cadre de la convention de groupement passée le 21 septembre 1994, dans le dernier état de ses écritures devant le Tribunal administratif de Bordeaux après dépôt du rapport d'expertise qui permettait d'évaluer le montant des actifs qui n'avaient pas été utilisés pour mener les actions en vue desquelles ils avaient été transférés, elle a demandé la condamnation de sa cocontractante à lui verser une indemnité de 1 107 492, 24 euros correspondant au montant desdits actifs tels qu'évalués par l'expert ; qu'ainsi, en faisant droit à ces conclusions et en condamnant la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LIBOURNE à lui verser une somme de 1 107 492,24 euros, le tribunal administratif n'a pas statué au-delà des conclusions dont il était saisi ;

Au fond :

Considérant que la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LIBOURNE soutient que c'est à tort que les premiers juges l'ont condamnée à verser à la chambre de commerce et d'industrie d'Angoulême une somme d'argent dès lors que le transfert d'actifs a été réalisé initialement, en 1994, à hauteur de 93,14% sous forme d'apports en nature composés de titres de participation, de prêts aux personnes morales et de prêts aux personnes physiques et à hauteur de 6,86% seulement d'apports en numéraire et qu'en conséquence sa condamnation à rétrocéder la somme de 1 107 492,24 euros à sa cocontractante ne pouvait régulièrement intervenir à concurrence de cette valeur que sous la même consistance et dans la même variété par la restitution d'apports en nature pour un montant de 1 031 518 euros équivalant à 93,14% du total des actifs transférés et le versement d'une somme d'argent pour le solde soit 6,86% ou 75 974 euros ; que toutefois, il ne résulte pas de l'instruction notamment de la convention de groupement passée le 21 septembre 1994 ni des énonciations du procès-verbal de transfert établi le 9 juin 1995 que 93,14% des actifs aurait été initialement transféré en nature et non en numéraire alors que le procès-verbal de transfert susmentionné fait état, après évaluation à 5 192 753 F de la valeur des créances, encours et liquidités du versement par la chambre de commerce et d'industrie d'Angoulême d'une somme de 4 692 752 F par remise d'un chèque et d'un acompte de 500 000 F déjà versé ; qu'il suit de là que la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LIBOURNE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la chambre de commerce et d'industrie d'Angoulême avait droit au versement d'une somme d'argent représentative des actifs transférés ;

Sur les intérêts de la somme due à la chambre de commerce et d'industrie d'Angoulême et les intérêts des intérêts :

Considérant qu'aux termes de l'article 1153-1 du code civil En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. (...) ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, d'une part, même en l'absence de demande en ce sens, tout jugement prononçant une condamnation à une indemnité fait courir les intérêts du jour de son prononcé jusqu'à son exécution au taux légal ; que, d'autre part, la somme de 1 107 492,24 euros que la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LIBOURNE a été condamnée à verser si elle correspond à la valeur actualisée à la date du 31 décembre 2007 du solde des actifs à transférer n'a pas été évaluée tous intérêts compris ; que, par suite, la chambre de commerce et d'industrie d'Angoulême a droit aux intérêts au taux légal afférents à la somme de 1 107 492, 24 euros, à compter du 31 août 2000, date de la réception de la réclamation qu'elle a adressée à l'appelante ; que la chambre de commerce et d'industrie d'Angoulême est, en outre, fondée à demander la capitalisation des intérêts de cette somme à compter du 2 mars 2007 et à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;

Sur le paiement des frais de l'expertise :

Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante, sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties (...) ;

Considérant que la chambre de commerce et d'industrie d'Angoulême n'a pas succombé dans l'instance qu'elle a engagée contre la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LIBOURNE et que ses prétentions n'ont pas rendu l'expertise plus onéreuse ; que la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LIBOURNE n'est dès lors pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a mis à sa charge le paiement des frais de l'expertise ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée en défense, que la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LIBOURNE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 24 juillet 2008, le Tribunal administratif de Bordeaux l'a condamnée à verser à la chambre de commerce et d'industrie d'Angoulême la somme de 1 107 492,24 euros assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation de ces intérêts au 2 mars 2007 et a mis à sa charge les frais des expertises ordonnées en première instance et taxés à hauteur de 13 279,61 euros ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la chambre de commerce et d'industrie d'Angoulême qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que demande la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LIBOURNE au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LIBOURNE le versement à la chambre de commerce et d'industrie d'Angoulême de la somme de 1 500 euros au titre des mêmes dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er: La requête de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LIBOURNE est rejetée.

Article 2 : La CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LIBOURNE versera à la chambre de commerce et d'industrie d'Angoulême la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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08BX02406


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX02406
Date de la décision : 03/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Philippe CRISTILLE
Rapporteur public ?: Mme FABIEN
Avocat(s) : SELARL MAGRET LECOQ JANOUEIX

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-11-03;08bx02406 ?
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