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03/11/2009 | FRANCE | N°09BX00380

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 03 novembre 2009, 09BX00380


Vu la requête, enregistrée le 10 février 2009 au greffe de la Cour sous le n°09BX00380, présentée pour le DEPARTEMENT DE LA DORDOGNE représenté par son président en exercice par la SCP d'avocats Delavallade-Gélibert-Delavoye;

Le DEPARTEMENT DE LA DORDOGNE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0702096 du 19 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux l'a condamné à verser à Mme X, assistante maternelle, une indemnité de 3 500 euros en réparation des préjudices résultant de la suspension illégale et constitutive d'une faute de son

agrément d'assistante maternelle prononcée pour une durée initiale de trois mois...

Vu la requête, enregistrée le 10 février 2009 au greffe de la Cour sous le n°09BX00380, présentée pour le DEPARTEMENT DE LA DORDOGNE représenté par son président en exercice par la SCP d'avocats Delavallade-Gélibert-Delavoye;

Le DEPARTEMENT DE LA DORDOGNE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0702096 du 19 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux l'a condamné à verser à Mme X, assistante maternelle, une indemnité de 3 500 euros en réparation des préjudices résultant de la suspension illégale et constitutive d'une faute de son agrément d'assistante maternelle prononcée pour une durée initiale de trois mois par décision en date du 4 juin 2003 et prolongée par une seconde décision du 7 juillet 2003 ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Bordeaux ;

3°) de mettre à la charge de Mme X une somme de 800 euros sur le fondement de l'article L. 761- du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu le décret n° 92-1051 du 29 septembre 1992, relatif à l'agrément des assistants maternels et des assistantes maternelles et aux commissions consultatives paritaires départementales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 octobre 2009,

le rapport de M. Cristille, premier conseiller ;

les observations de Me Fillatre pour le DEPARTEMENT DE LA DORDOGNE ;

les conclusions de Mme Fabien, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que par une décision du 4 juin 2003, le président du Conseil Général de la Dordogne a suspendu l'agrément d'assistante maternelle délivré à Mme X ; que cette mesure a été prorogée le 7 juillet 2003 ; qu'ayant retrouvé le bénéfice de son agrément, le 6 décembre 2004, Mme X a été licenciée en raison de son inaptitude physique à reprendre son emploi d'assistante maternelle à l'issue d'un congé de maladie et en l'absence de possibilité de reclassement sur un autre emploi vacant correspondant à ses capacités physiques par une décision du 2 février 2006 ; que le DEPARTEMENT DE LA DORDOGNE relève appel du jugement en date du 19 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux l'a condamné à réparer le préjudice moral subi par Mme X à la suite de la suspension de son agrément d'assistante maternelle ; que par la voie de l'appel incident, Mme X demande la condamnation du département à l'indemniser des préjudices résultant de son licenciement ;

Sur la responsabilité du DEPARTEMENT DE LA DORDOGNE résultant de ses décisions prononçant respectivement la suspension de l'agrément d'assistance maternelle de Mme X et la prolongation de cette suspension :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction alors en vigueur: La personne qui accueille habituellement des mineurs à son domicile, moyennant rémunération, doit être préalablement agréée comme assistante maternelle par le président du conseil général du département où elle réside. / L'agrément est accordé (...) si les conditions d'accueil garantissent la santé, la sécurité et l'épanouissement des mineurs accueillis ; (...) ; que selon l'article L. 421-2 du même code : (...) Si les conditions de l'agrément cessent d'être remplies, le président du conseil général peut, après avis d'une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l'agrément ou procéder à son retrait. En cas d'urgence, le président du conseil général peut suspendre l'agrément. Toute décision de retrait ou de suspension de l'agrément ou de modification de son contenu doit être dûment motivée (...) ; qu'aux termes de l'article 16 du décret susvisé du 29 septembre 1992 relatif à l'agrément des assistants maternels et assistantes maternelles et aux commissions consultatives paritaires départementales : La décision de suspension d'agrément (...) ne peut en aucun cas excéder une période de trois mois. ;

Considérant que le président du conseil général de la Dordogne a suspendu l'agrément dont bénéficiait Mme X pour accueillir des enfants à son domicile en se fondant sur les doutes concernant le comportement de son époux qu'avait fait naître le rapport du directeur du Village de l'Enfance de Périgueux où ce dernier exerçait pour le compte du DEPARTEMENT DE LA DORDOGNE ses fonctions de moniteur éducateur ; que ce rapport, à la suite duquel le département a déposé une plainte pour violation du secret professionnel, mettait en cause l'époux de Mme X à propos de photographies de mineurs accueillis au Village de l'Enfance de Périgueux qu'il avait prises sans l'autorisation de sa hiérarchie et fait développer hors de la structure éducative ;

Considérant que si le président du conseil général peut suspendre un agrément sur le fondement de simples suspicions établissant qu'un risque pèse sur la sécurité des enfants dans le milieu de garde en cause, lesdites suspicions, en l'attente des résultats de l'enquête judiciaire, doivent être étayées par les éléments du dossier administratif ; qu'il appartenait ainsi aux services départementaux de faire les diligences nécessaires pour rechercher les éléments de toute nature établissant que la personne titulaire de l'agrément ne satisfaisait pas, à la date de la décision de suspension, aux conditions auxquelles la délivrance de l'agrément est subordonnée ;

Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que le DEPARTEMENT DE LA DORDOGNE ait fait procéder à des investigations complémentaires sur les faits dénoncés ou à une enquête sociale approfondie tendant à confirmer les risques potentiels qui pouvaient peser sur les enfants accueillis par Mme X alors qu'aucun autre fait que ceux ayant donné lieu à la procédure pénale n'était venu corroborer les risques que l'entourage immédiat de Mme X aurait fait courir pour le développement physique et intellectuel des enfants accueillis et que le département reconnaissait l'aptitude professionnelle de Mme X ; que le département n'a apporté aucun élément tiré de l'enquête administrative diligentée dans le cadre de la procédure disciplinaire visant l'époux de Mme X ni de l'enquête effectuée par les autorités judiciaires à la suite du dépôt de sa plainte de nature à confirmer la réalité des risques qu'aurait pu présenter l'accueil d'enfants au domicile de l'assistante maternelle ; que l'époux de Mme X a, d'ailleurs, bénéficié d'un jugement de relaxe prononcé par le Tribunal de Grande Instance de Périgueux, le 13 décembre 2004 ; que dans ces conditions, les renseignements recueillis par l'administration départementale à la date des décisions litigieuses sur le comportement de l'époux de Mme X et l'ouverture d'une enquête judiciaire pour une suspicion de violation du secret professionnel à l'encontre de ce dernier ne pouvaient à eux seuls faire regarder Mme X comme ne présentant plus les garanties requises par les dispositions de l'article L. 421-1 précitées du code de l'action sociale et des familles pour l'accueil de mineurs et comme pouvant justifier légalement une mesure de suspension de l'agrément et de prolongation de la suspension de cet agrément ; qu'il s'ensuit que le DEPARTEMENT DE LA DORDOGNE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a estimé que la mesure de suspension de l'agrément et de prolongation de cette suspension dont a fait l'objet Mme X était entachée d'une illégalité de nature à engager sa responsabilité ;

Sur l'évaluation du préjudice subi par Mme X :

Considérant que dans les conditions où elle est intervenue et a été prorogée, la mesure de suspension de l'agrément a causé à Mme X un préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence dont le tribunal a fait une juste appréciation en fixant à 3 500 euros l'indemnité à allouer de ce chef ; qu'il y a lieu, dès lors, de rejeter les conclusions incidentes de Mme X tendant à ce que soit rehaussée l'indemnité accordée à ce titre par le jugement attaqué ;

Sur la responsabilité du DEPARTEMENT DE LA DORDOGNE résultant de sa décision de licencier Mme X :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 122-14 du code du travail dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce issue de l'ordonnance du 24 juin 2004 : L'employeur ou son représentant qui envisage de licencier un salarié doit, avant toute décision, convoquer l'intéressé par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge en lui indiquant l'objet de la convocation. L'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation (...) ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la lettre du président du Conseil Général convoquant Mme X à l'entretien préalable a été notifiée à celle-ci le 23 janvier 2006 en vue d'un entretien fixé au 27 janvier 2006, soit moins de cinq jours ouvrables avant l'entretien ; que, dès lors, c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Bordeaux a jugé que le délai prescrit n'avait pas été respecté et qu'ainsi, la procédure prévue à l'article L. 122-14 du code du travail avait été méconnue ;

Considérant que si le président du Conseil Général a entaché sa décision de licencier Mme X d'un vice de procédure, cette décision est intervenue après la constatation médicale de l'inaptitude physique de l'intéressée et la recherche d'un reclassement dont le département avait souhaité la réalisation ainsi que le confirme sa lettre du 23 janvier 2006 susmentionnée ; qu'ainsi l'inaptitude physique, d'ailleurs non contestée, de Mme X à l'emploi d'assistance maternelle et l'impossibilité de lui proposer un poste adapté à ses capacités, dont aucun élément du dossier ne permet de mettre en doute la réalité justifiaient la mesure de licenciement qui a été prise ; que, par suite, l'illégalité dont la décision de licenciement est entachée n'est pas de nature à ouvrir à Mme X un droit à indemnité ; que dans ces conditions, les conclusions d'appel incident de Mme X ne peuvent être accueillies ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le DEPARTEMENT DE LA DORDOGNE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux l'a condamné à indemniser Mme X et que Mme X n'est pas fondée à demander, par la voie de l'appel incident, le relèvement des sommes qui lui ont été accordées par le jugement attaqué ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du DEPARTEMENT DE LA DORDOGNE la somme que demande Mme X au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ces mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de Mme X, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que le DEPARTEMENT DE LA DORDOGNE demande au même titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du DEPARTEMENT DE LA DORDOGNE et les conclusions incidentes de Mme X sont rejetées.

Article 2 : Le DEPARTEMENT DE LA DORDOGNE versera à Mme X la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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09BX00380


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX00380
Date de la décision : 03/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Philippe CRISTILLE
Rapporteur public ?: Mme FABIEN
Avocat(s) : SCP DELAVALLADE-GELIBERT- DELAVOYE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-11-03;09bx00380 ?
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