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01/12/2009 | FRANCE | N°09BX00793

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 01 décembre 2009, 09BX00793


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 mars 2009 sous le numéro 09BX00793, présentée pour Mme Nicole X, demeurant ..., par Me Dumas, avocat ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703317 du 7 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de la Société nationale des chemins de fer français (SNCF) et de Réseau ferré de France (RFF) à lui verser la somme de 62.417,50 euros, en réparation des conséquences dommageables de la chute dont elle a été victime le 9

avril 2003 en traversant les voies de chemin de fer par le passage piéton aména...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 mars 2009 sous le numéro 09BX00793, présentée pour Mme Nicole X, demeurant ..., par Me Dumas, avocat ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703317 du 7 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de la Société nationale des chemins de fer français (SNCF) et de Réseau ferré de France (RFF) à lui verser la somme de 62.417,50 euros, en réparation des conséquences dommageables de la chute dont elle a été victime le 9 avril 2003 en traversant les voies de chemin de fer par le passage piéton aménagé à cet effet en gare de La Teste de Buch, ainsi que la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et a mis à sa charge les frais de l'expertise;

2°) de condamner solidairement la SNCF et RFF à lui verser cette somme ;

3°) de mettre à la charge solidairement de la SNCF et de RFF la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

4°) de mettre solidairement à leur charge les frais d'expertise ;

5°) de statuer ce que de droit sur la créance des organismes sociaux ;

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Vu la loi n° 97-135 du 13 février 1997 portant création de l'établissement public Réseau ferré de France en vue du renouveau du transport ferroviaire ;

Vu le décret n° 97-444 du 5 mai 1997 relatif aux missions et aux statuts de Réseau ferré de France ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience :

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 novembre 2009,

le rapport de M. Verguet, premier conseiller ;

les observations de Me Dumas représentant Mme X et de Me Baltazar représentant la SNCF;

les conclusions de Mme Fabien, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que Mme X relève appel du jugement n° 0703317 du 7 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a, d'une part, rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de la Société nationale des chemins de fer et de Réseau ferré de France à lui verser la somme de 62.417,50 euros en réparation des conséquences dommageables de la chute dont elle a été victime le 9 avril 2003 en traversant la voie ferrée en gare de La-Teste-de-Buch, ainsi que la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et, d'autre part, mis à sa charge les frais de l'expertise ; que, dans le cas où il serait fait droit à la requête de Mme X, la caisse du régime social des indépendants d'Aquitaine conclut à la condamnation solidaire de la Société nationale des chemins de fer et de Réseau ferré de France à lui verser la somme de 10.941,89 euros en remboursement des dépenses de santé exposées pour le compte de son assurée sociale ;

Sur la responsabilité :

Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 13 février 1997 : Les biens constitutifs de l'infrastructure et les immeubles non affectés à l'exploitation des services de transport appartenant à l'Etat et gérés par la Société nationale des chemins de fer français sont, à la date du 1er janvier 1997, apportés en pleine propriété à Réseau ferré de France. Les biens constitutifs de l'infrastructure comprennent les voies, y compris les appareillages fixes associés, les ouvrages d'art et les passages à niveau, les quais à voyageurs et à marchandises (...) ; qu'aux termes de l'article 6 de cette loi : Réseau ferré de France est substitué à la Société nationale des chemins de fer français pour les droits et obligations liés aux biens qui lui sont apportés, à l'exception de ceux afférents à des dommages constatés avant le 1er janvier 1997 (...) ; qu'aux termes des troisième et quatrième alinéas de l'article 1er de la même loi : Compte tenu des impératifs de sécurité et de continuité du service public, (...) le fonctionnement et l'entretien des installations techniques et de sécurité de ce réseau sont assurés par la Société nationale des chemins de fer français pour le compte et selon les objectifs et principes de gestion définis par Réseau ferré de France. Il la rémunère à cet effet./ Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'exercice des missions de Réseau ferré de France. Sur la base de ce décret, une convention entre Réseau ferré de France et la Société nationale des chemins de fer français fixe, notamment, les conditions d'exécution et de rémunération des missions mentionnées au précédent alinéa. ; qu'aux termes de l'article 11 du décret du 5 mai 1997 : Dans le cadre des objectifs et principes de gestion du réseau ferré national définis à l'article 7, la SNCF exerce les missions prévues à l'article 1er de la loi du 13 février 1997 susvisée./ Ces missions comportent en particulier : (...) - la surveillance, l'entretien régulier, les réparations, dépannages et mesures nécessaires au fonctionnement du réseau et à la sécurité de l'ensemble des plates-formes, ouvrages d'art, voies, quais, réseaux, installations et bâtiments techniques s'y rattachant. ;

Considérant qu'une personne victime d'un accident en empruntant le passage piétonnier aménagé au travers d'une voie ferrée pour relier les quais à voyageurs a la qualité d'usager de cet ouvrage public ; qu'il résulte des dispositions précitées que si les voies et quais à voyageurs sont au nombre des infrastructures ferroviaires appartenant à Réseau ferré de France, un accident imputable aux modalités d'entretien de l'ouvrage est de nature à engager la responsabilité de la Société nationale des chemins de fer français au titre de la mission d'entretien qui lui est confiée ;

Considérant que l'accident dont a été victime Mme X s'est produit alors que l'intéressée empruntait le passage piétonnier traversant la voie ferrée en gare de La-Teste-de-Buch ; qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'accident de personne établi le 11 avril 2003, que cet accident a été causé par la présence d'un interstice de plusieurs centimètres entre un rail et une traverse en bois très ancienne altérée par l'usure, qui ne répondait à aucun impératif technique à cet endroit précis ; que la présence non signalée de cette défectuosité constituait un danger pour les usagers du passage piétonnier ; que ce passage étant conçu pour être emprunté dans toute sa largeur, il ne peut être reproché à Mme X d'en avoir utilisé le bord extérieur plutôt que le centre ; qu'ainsi, la Société nationale des chemins de fer français, chargée de la mission d'entretien, n'apporte pas la preuve qui lui incombe de l'entretien normal de l'ouvrage ; que, par suite, en l'absence de toute faute de la victime, sa responsabilité exclusive est engagée à l'égard de Mme X ; que Réseau ferré de France, maître de l'ouvrage en cause qui n'est affecté d'aucun vice de conception doit, par voie de conséquence, être mis hors de cause ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la Société nationale des chemins de fer français à réparer les conséquences dommageables de l'accident qu'elle a subi ;

Sur la réparation :

En ce qui concerne les préjudices à caractère patrimonial de Mme X :

Considérant que la caisse du régime social des indépendants d'Aquitaine justifie, par le relevé des prestations produit devant la Cour et non contesté, avoir pris en charge, en raison des traitements donnés à Mme X du fait de la fracture de la cheville qu'elle a subie, des frais d'hospitalisation s'élevant à 4.566,60 euros, des frais de rééducation d'un montant de 2.350,68 euros, des frais de soins infirmiers d'un montant de 1.209,94 euros et des frais médicaux s'élevant à 2.814,67 euros ; que, par suite, la somme totale de 10.941,89 euros doit être mise à la charge de la Société nationale des chemins de fer français ; qu'en revanche, il n'est pas établi que la période d'incapacité temporaire totale d'environ cinq mois dont Mme X a été victime, du fait de cette fracture, aurait entraîné pour elle une perte de gains professionnels, dès lors qu'elle n'était pas rémunérée par son conjoint qui tenait un commerce à l'époque des faits ; que, de même, Mme X, qui perçoit un salaire de vendeuse depuis le 20 avril 2005, ne démontre pas que sa capacité de travail, limitée selon l'expert à l'équivalent d'un trois quart temps, seulement en raison des difficultés à conduire, marcher et se tenir debout, serait à l'origine d'une perte de gains professionnels de 350 euros par mois depuis sa reprise d'activité jusqu'au mois de février 2009, date à laquelle elle a fait valoir ses droits à la retraite ;

En ce qui concerne les préjudices à caractère personnel de Mme X :

Considérant que Mme X a subi des troubles temporaires dans ses conditions d'existence pendant la période d'incapacité temporaire totale ; qu'elle a enduré des souffrances physiques du fait des trois interventions qu'elle a subies, de sa rééducation, de son immobilisation pendant une période de 45 jours et de son traitement pendant une période de 8 mois, évaluées à trois sur une échelle de 7 par l'expert ; qu'au titre du préjudice d'agrément, l'expert a relevé des difficultés pour jardiner, effectuer de longues marches ou pratiquer le ski ; qu'il sera fait une juste appréciation de ces chefs de préjudice en fixant l'indemnité destinée à les réparer à la somme de 5.000 euros ;

Considérant que l'expert a relevé que Mme X, née en 1944, reste atteinte d'une arthrose post-traumatique justifiant une incapacité permanente partielle au taux de 13 % ; que la réparation de ce chef de préjudice peut être fixée à 15.500 euros ;

Considérant qu'au titre du préjudice esthétique, le rapport d'expertise mentionne la présence d'un oedème au niveau de la cheville, de deux cicatrices et fait état d'une boiterie à la marche ; qu'il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en fixant l'indemnité destinée à le réparer à la somme de 1.500 euros ; que l'ensemble des chefs de préjudices personnels subis par Mme X doit ainsi être fixé à 22.000 euros ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le montant total du préjudice mis à la charge de la Société nationale des chemins de fer français s'établit à 32.941,89 euros ;

Considérant que le montant des préjudices patrimoniaux et personnels demeurés à la charge de Mme X s'élève à la somme de 22.000 euros ; que le recours subrogatoire de la caisse du régime social des indépendants d'Aquitaine ne s'exerçant pas sur ces indemnités, il y a lieu de réserver le bénéfice de cette somme à Mme X ;

Considérant que le montant des débours que la caisse du régime social des indépendants d'Aquitaine a exposés du fait des lésions subies par Mme X s'élève à la somme totale de 10.941,89 euros ; que la caisse du régime social des indépendants d'Aquitaine peut prétendre au paiement de l'intégralité de cette somme ;

Considérant que, par suite, Mme X et la caisse du régime social des indépendants d'Aquitaine sont fondées à demander la condamnation de la Société nationale des chemins de fer français à leur verser les sommes ainsi déterminées ; que Mme X est fondée à demander que les frais de l'expertise ordonnée en première instance soient mis à la charge de la Société nationale des chemins de fer français ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de la Société nationale des chemins de fer français, qui est partie perdante dans la présente instance, la somme de 2.000 euros au titre des frais exposés en première instance et en appel par Mme X et non compris dans les dépens ;

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de Mme X, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que demandent la Société nationale des chemins de fer français et Réseau ferré de France au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 0703317 du Tribunal administratif de Bordeaux du 7 janvier 2009 est annulé.

Article 2 : La Société nationale des chemins de fer français versera à Mme X la somme de 22.000 euros en réparation de son préjudice et la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La Société nationale des chemins de fer français versera à la caisse du régime social des indépendants d'Aquitaine la somme de 10.941,89 euros en remboursement de ses débours.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X est rejeté.

Article 5 : Les frais d'expertise exposés en première instance sont mis à la charge de la Société nationale des chemins de fer français.

Article 6 : Les conclusions présentées par la Société nationale des chemins de fer français et par Réseau ferré de France, relatives à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.

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09BX00793


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX00793
Date de la décision : 01/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Hervé VERGUET
Rapporteur public ?: Mme FABIEN
Avocat(s) : DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-12-01;09bx00793 ?
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