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08/12/2009 | FRANCE | N°08BX03220

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 08 décembre 2009, 08BX03220


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 17 décembre 2008, présentée pour Mme Céline X, Arnaud, Gabriel et Sarah X, demeurant ..., M. et Mme Jean-Pierre X, demeurant ... et la compagnie Axa France IARD, dont le siège social est 26 rue Drouot à Paris (75009) par Me Delavallade ;

Les consorts X et la compagnie Axa France IARD demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600510, 0702114 en date du 22 octobre 2008, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à ce que la communauté urbaine de Bordeaux soit condamnée

leur verser la somme de 450 974,20 euros en réparation des préjudices que...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 17 décembre 2008, présentée pour Mme Céline X, Arnaud, Gabriel et Sarah X, demeurant ..., M. et Mme Jean-Pierre X, demeurant ... et la compagnie Axa France IARD, dont le siège social est 26 rue Drouot à Paris (75009) par Me Delavallade ;

Les consorts X et la compagnie Axa France IARD demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600510, 0702114 en date du 22 octobre 2008, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à ce que la communauté urbaine de Bordeaux soit condamnée à leur verser la somme de 450 974,20 euros en réparation des préjudices que leur a causés le décès de M. Bruno X survenu à la suite d'un accident le 8 octobre 2004 sur la route d'Yvrac à Lormont ;

2°) de condamner la communauté urbaine de Bordeaux à leur verser cette somme et une somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et à payer les entiers dépens ; de surseoir à statuer sur l'indemnisation du préjudice psychologique éventuellement subi par les enfants X et de désigner un expert aux fins d'évaluer ce préjudice ;

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Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 2009 :

- le rapport de M. Pouzoulet, président assesseur,

- les observations de Me Galland pur les consorts X et la Compagnie

Axa France IARD ;

- les observations de Me Vignes pour la Communauté urbaine de Bordeaux ;

- et les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que Mme X, ses enfants, M. et Mme Jean-Pierre X et la Compagnie Axa France IARD font appel du jugement en date du 22 octobre 2008, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à ce que la communauté urbaine de Bordeaux soit condamnée à leur verser la somme globale de 450 974,20 euros en réparation des préjudices que leur a causés le décès de M. Bruno X survenu à la suite d'un accident le 8 octobre 2004 sur la route d'Yvrac à Lormont ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Bruno X, qui circulait sur la route d'Yvrac à Lormont, allant vers Artigues, a trouvé la mort après que la moto qu'il pilotait a dérapé dans un virage en descente et heurté un véhicule arrivant en sens inverse ; que si, la veille de l'accident, le 7 octobre 2004 au matin, les services de la communauté urbaine sont intervenus pour nettoyer la section de route où s'est produit l'accident qui avait été souillée par du gasoil, en appliquant sur la chaussée un absorbant routier à pouvoir anti dérapant, il résulte du procès-verbal de gendarmerie établi le jour même de l'accident, lequel fait foi de la matérialité des faits qui y sont consignés jusqu'à preuve du contraire, que le revêtement de bitume était mouillé mais ne comportait ni corps gras, ni gravillons ; que les requérants se prévalent des déclarations de témoins et notamment de celles de M. Y qui a emprunté la route le 7 octobre 2004 vers 10 heures du matin puis à nouveau le 8 octobre, jour de l'accident, vers 10 heures affirmant : j'ai vu qu'il y avait un accident et j'ai été troublé par la route où il y avait encore des déchets de sable, suite semble-t-il à une fuite d'huile ou de gasoil datant de la veille...pour moi, le 8 octobre 2004, la route était grasse : il y avait encore du sable comme je vous l'ai dit ; que ce témoin a seulement cru pouvoir déduire de l'état de la route constaté la veille de l'accident, alors que les services de la communauté urbaine n'étaient pas encore intervenus, que, le lendemain matin, la propreté de la chaussée n'avait pas été rétablie ; qu'une telle appréciation ne contredit pas utilement la constatation des faits résultant du procès-verbal de gendarmerie ; que, le 8 octobre 2004, l'état glissant de la chaussée était dû, non à la présence d'hydrocarbures, mais seulement au fait que celle-ci était mouillée ; que, par suite, la communauté urbaine de Bordeaux est fondée à soutenir qu'aucune mesure de signalisation particulière n'était nécessaire ; qu'elle doit être ainsi regardée comme apportant la preuve de l'entretien normal de l'ouvrage ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de surseoir à statuer sur leur demande, que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la communauté urbaine de Bordeaux, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser aux requérants la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la communauté urbaine de bordeaux tendant à l'application des mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête des consorts X et de la Compagnie Axa France IARD est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la communauté urbaine de Bordeaux tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 08BX03220


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX03220
Date de la décision : 08/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Philippe POUZOULET
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : SCP DELAVALLADE-GELIBERT- DELAVOYE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-12-08;08bx03220 ?
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