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17/12/2009 | FRANCE | N°08BX01604

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 17 décembre 2009, 08BX01604


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 juin 2008, présentée pour M. Raymond X, demeurant ..., par Me Boulanger ; M. X demande à la Cour :

1°) à titre principal, d'annuler le jugement n° 0701699 du 23 avril 2008 par lequel le magistrat désigné du Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense, en date du 14 janvier 2005, portant refus de réviser le calcul de sa pension de retraite, ensemble la décision du 31 décembre 2007 rejetant son recours gracieux, d'annuler lesdites décisions, d'

enjoindre au ministre de la défense d'appliquer la majoration de la pen...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 juin 2008, présentée pour M. Raymond X, demeurant ..., par Me Boulanger ; M. X demande à la Cour :

1°) à titre principal, d'annuler le jugement n° 0701699 du 23 avril 2008 par lequel le magistrat désigné du Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense, en date du 14 janvier 2005, portant refus de réviser le calcul de sa pension de retraite, ensemble la décision du 31 décembre 2007 rejetant son recours gracieux, d'annuler lesdites décisions, d'enjoindre au ministre de la défense d'appliquer la majoration de la pension de retraite au titre de l'article 14 paragraphe II, deuxième point du décret du 5 octobre 2004 ;

2°) à titre subsidiaire, de condamner le ministre de la défense au versement d'une indemnité de 93 189,60 euros, de condamner les défendeurs aux dépens de l'instance et au versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 65-836 du 24 septembre 1965 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ;

Vu le décret n° 67-711 du 18 août 1967 fixant les conditions d'application du régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ;

Vu le décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'État ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 novembre 2009 :

- le rapport de Mme Madelaigue, premier conseiller ;

- les observations de Me Gilbert, pour M. X ;

- et les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;

La parole ayant à nouveau été donnée aux parties ;

Considérant que M. X, employé comme ouvrier d'Etat à la société nationale des poudres et explosifs du 21 septembre 1970 au 31 août 1996, a été muté à compter de cette date à la base aérienne de Toulouse jusqu'au 4 juin 2004, date à laquelle il a été admis à faire valoir ses droits à la retraite par décision du 9 mars 2004 ; que, le 4 mars 2004, M. X a demandé au service des pensions des armées que les primes de fabrication, de nuit, de dimanche, de jours fériés et de produits dangereux, dont il bénéficiait à la société nationale des poudres et explosifs soient prises en compte pour le calcul de sa pension de retraite ; qu'il a contesté devant le Tribunal administratif de Bordeaux la décision du ministre de la défense du 14 janvier 2005, portant refus de réviser le calcul de sa pension de retraite, ensemble la décision du 31 décembre 2007 rejetant son recours gracieux et a demandé le versement d'une indemnité de 93 189,60 euros ;

Considérant qu'il résulte des dispositions du deuxième alinéa ajouté à l'article R. 811-1 du code de justice administrative par l'article 11 du décret du 24 juin 2003, combinées avec celles du 3° de l'article R. 222-13 du même code, que le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort dans les litiges en matière de pension ; que, toutefois, les conclusions indemnitaires présentées dans cette matière restent en principe susceptibles d'appel devant la cour administrative d'appel dès lors que les sommes demandées sont supérieures au montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15 ; que l'article R. 222-14 fixe ce montant à 8 000 euros ; qu'enfin, l'article R. 222-15 précise qu'il est déterminé par la valeur totale des sommes demandées dans la requête introductive d'instance et que les demandes d'intérêts et celles présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont sans effet sur la détermination de ce montant ;

Considérant, d'une part, que les conclusions aux fins d'annulation de la décision du ministre de la défense lui refusant la révision de sa pension militaire de retraite, présentées par M. X devant le Tribunal administratif de Bordeaux, soulève un litige en matière de pension qui n'entre pas dans le champ de l'exception mentionnée ci-dessus ; que, par suite, le tribunal administratif en connaît en premier et dernier ressort ;

Considérant, d'autre part, que les conclusions indemnitaires contenues dans le même recours formé par M. X devant le tribunal administratif tendant à la réparation du préjudice résultant du refus de révision de sa pension n'avaient pas donné lieu à une évaluation chiffrée dans la requête introductive d'instance ; qu'ainsi, elles ne sauraient être regardées comme tendant au versement d'une somme supérieure à 8 000 euros ; que, par suite, le litige n'entre pas dans le champ de l'exception à la règle suivant laquelle le tribunal administratif statue en dernier ressort sur les litiges en matière de pension ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. X tendant à l'annulation du jugement du 23 avril 2008 du Tribunal administratif de Bordeaux a, dans son ensemble, le caractère d'un pourvoi en cassation ; qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, de la transmettre au Conseil d'Etat ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le dossier de la requête de M. X est transmis au Conseil d'Etat.

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N° 08BX01604


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX01604
Date de la décision : 17/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme TEXIER
Rapporteur ?: Mme Florence MADELAIGUE
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : BOULANGER

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-12-17;08bx01604 ?
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