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31/12/2009 | FRANCE | N°08BX02687

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 31 décembre 2009, 08BX02687


Vu le recours sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la Cour les 5 juin 2007 et 15 octobre 2007 sous le n° 07BX01188, présentés par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE ; le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601327 en date du 5 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a annulé, d'une part, la décision du préfet de la Charente-Maritime en date du 5 novembre 2004 refusant d'octroyer à M. Daniel X le bénéfice d'une allocation de préretraite agricole et, d'autre part, la dé

cision implicite du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE rejetant...

Vu le recours sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la Cour les 5 juin 2007 et 15 octobre 2007 sous le n° 07BX01188, présentés par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE ; le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601327 en date du 5 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a annulé, d'une part, la décision du préfet de la Charente-Maritime en date du 5 novembre 2004 refusant d'octroyer à M. Daniel X le bénéfice d'une allocation de préretraite agricole et, d'autre part, la décision implicite du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE rejetant le recours hiérarchique de M. X et a condamné l'Etat à verser à ce dernier une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le règlement (CEE) n° 2079/92 du Conseil du 30 juin 1992 instituant un régime communautaire d'aides à la préretraite en agriculture ;

Vu le règlement (CEE) n° 3760/92 du Conseil du 20 décembre 1992 instituant un régime communautaire de la pêche et de l'aquaculture ;

Vu le règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) et modifiant et abrogeant certains règlements ;

Vu le règlement (CE) n° 1263/1999 du Conseil du 21 juin 1999 relatif à l'Instrument financier d'orientation de la pêche ;

Vu la loi n° 91-1407 du 31 décembre 1991 modifiant et complétant les dispositions du code rural et de la loi n° 90-85 du 23 janvier 1990 relatives aux cotisations sociales agricoles et créant un régime de préretraite agricole ;

Vu le code rural ;

Vu le décret n° 98-311 du 23 avril 1998 modifié relatif à la mise en oeuvre d'une mesure de préretraite pour les agriculteurs en difficulté ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 décembre 2009 :

- le rapport de M. Braud, conseiller,

- et les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;

Considérant que, par une décision en date du 5 novembre 2004, le préfet de la Charente-Maritime a rejeté la demande de M. X, ostréiculteur, tendant au versement d'une allocation de préretraite, au motif que la restitution de ses concessions sur le domaine public maritime n'avait pas été précédée de l'autorisation préfectorale prévue par l'article 11 du décret du 23 avril 1998 susvisé ; que cette décision a été confirmée par le rejet implicite du recours hiérarchique formé par M. X auprès du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE ; que ces deux décisions ont cependant été annulées par un jugement du Tribunal administratif de Poitiers en date du 5 avril 2007 dont le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE relève appel ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : La décision mentionne que l'audience a été publique, sauf s'il a été fait application des dispositions de l'article L. 731-1. Dans ce dernier cas, il est mentionné que l'audience a eu lieu ou s'est poursuivie hors la présence du public. Elle contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application (...) ;

Considérant qu'en se bornant à soutenir que le jugement méconnaîtrait les dispositions précitées de l'article R. 741-2 du code de justice administrative, le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE n'assortit pas ce moyen de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé ;

Sur la légalité de la décision du préfet de la Charente-Maritime en date du 5 novembre 2004 et de la décision implicite de rejet du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 311-1 du code rural dans sa rédaction alors applicable : Sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l'acte de production ou qui ont pour support l'exploitation. Les activités de cultures marines sont réputées agricoles, nonobstant le statut social dont relèvent ceux qui les pratiquent (...) ; qu'aux termes de l'article 9 de la loi du 31 décembre 1991 susvisée dans sa rédaction alors applicable : I. - Une allocation de préretraite peut être allouée aux chefs d'exploitation agricole âgés de cinquante-cinq ans au moins, ayant exercé une activité à titre principal pendant une durée fixée par décret, s'ils cessent définitivement leur activité agricole suite à des difficultés économiques ou à de graves problèmes de santé mettant en cause le fonctionnement de leur entreprise et rendant leurs terres et bâtiments d'exploitation disponibles à des fins de restructuration (...) Un décret fixe le montant de cette allocation, ses conditions d'attribution et les obligations de restructuration des terres libérées ainsi que les conditions de cumul avec la poursuite d'activités à temps partiel autres qu'agricoles (...) ; qu'aux termes de l'article 11 du décret susvisé du 23 avril 1998 modifié alors applicable : (...) 3. La demande de préretraite comporte l'indication du ou des agriculteurs auxquels le candidat à la préretraite projette de céder ses terres exploitées en faire-valoir direct et l'information éventuellement transmise à son ou ses bailleurs sur les candidats à la reprise des terres exploitées en faire-valoir indirect. Le préfet se prononce, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, sur l'éligibilité de la demande au regard des conditions prévues à l'article 2 et sur les projets de cession des terres libérées. Le silence gardé pendant plus de six mois par le préfet sur la demande de préretraite vaut décision de rejet. Ce délai ne peut être modifié que par décret en Conseil d'Etat. Les cessions sont soumises à autorisation préalable du préfet (...) ;

Considérant, d'une part, qu'il est constant que M. X ne s'est livré à aucune cession de terres exploitées mais s'est borné à restituer les concessions qui lui avaient été accordées sur le domaine public maritime ; qu'en l'absence de toute cession, le préfet de la Charente-Maritime ne pouvait légalement se fonder sur le défaut d'autorisation préfectorale préalable prévue par l'article 11 précité du décret du 23 avril 1998 ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que la décision du préfet de la Charente-Maritime en date du 5 novembre 2004 et la décision implicite du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE étaient entachées d'une erreur de droit ;

Considérant, d'autre part, que, pour établir en appel que les décisions en litige sont légales, le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE invoque un autre motif tiré de ce que le décret du 23 avril 1998 n'est pas applicable aux aquaculteurs et n'était donc pas applicable à M. X, qui exerçait la profession d'ostréiculteur ; qu'il résulte cependant des dispositions précitées de l'article L. 311-1 du code rural, que les activités de cultures marines sont des activités agricoles ; qu'ainsi, en dirigeant une exploitation ostréicole, M. X doit être regardé comme un agriculteur ayant la qualité de chef d'une exploitation agricole ; que l'article 9 précité de la loi du 31 décembre 1991 a institué un régime de préretraite agricole au profit des chefs d'exploitation agricole sous réserve du respect des conditions d'attribution fixées par le décret du 23 avril 1998 précité ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE, le régime de préretraite agricole institué par la loi du 31 décembre 1991 et le décret du 23 avril 1998 est applicable aux aquaculteurs qui ont la qualité de chef d'une exploitation agricole ; que si le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE soutient que la situation des aquaculteurs relève des règlements communautaires n° 3760/92/CEE du 20 décembre 1992 et n° 1263/1999/ CE du 21 juin 1999 susvisé alors que le décret du 23 avril 1998 précité a été pris en application du règlement communautaire n° 2079/92/CEE du 30 juin 1992 susvisé, ces règlements, au demeurant postérieurs à la loi du 31 décembre 1991 précitée, ne font pas obstacle à ce que les aquaculteurs puissent bénéficier du régime de préretraite prévu par la loi du 31 décembre 1991 et le règlement communautaire n° 2079/92/CEE du 30 juin 1992 ; que, par suite, le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE n'est pas fondé à soutenir que la profession exercée par M. X faisait obstacle à l'application du décret du 23 avril 1998 précité ; qu'il n'y a, dès lors, pas lieu de procéder à la substitution de motifs demandée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a annulé les décisions en litige ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE est rejeté.

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N° 08BX02687


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX02687
Date de la décision : 31/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Composition du Tribunal
Président : Mme TEXIER
Rapporteur ?: M. Paul-André BRAUD
Rapporteur public ?: M. LERNER

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-12-31;08bx02687 ?
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