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05/01/2010 | FRANCE | N°08BX01631

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 05 janvier 2010, 08BX01631


Vu la requête sommaire enregistrée au greffe de la cour le 30 juin 2008, présentée pour l'AGENCE DEPARTEMENTALE D'INSERTION DE LA GUADELOUPE, dont le siège est 1 rue de Lardenoy à Basse-Terre (97100), représentée par son directeur en exercice, par Me Richard, avocat ;

L'AGENCE DEPARTEMENTALE D'INSERTION DE LA GUADELOUPE demande à la cour d'annuler le jugement du 20 mars 2008 du tribunal administratif de Basse-Terre qui l'a condamnée à verser à l'association pour la formation continue aux Antilles-Guyane la somme de 156 914, 24 € sous déduction des sommes déjà versées p

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Vu la requête sommaire enregistrée au greffe de la cour le 30 juin 2008, présentée pour l'AGENCE DEPARTEMENTALE D'INSERTION DE LA GUADELOUPE, dont le siège est 1 rue de Lardenoy à Basse-Terre (97100), représentée par son directeur en exercice, par Me Richard, avocat ;

L'AGENCE DEPARTEMENTALE D'INSERTION DE LA GUADELOUPE demande à la cour d'annuler le jugement du 20 mars 2008 du tribunal administratif de Basse-Terre qui l'a condamnée à verser à l'association pour la formation continue aux Antilles-Guyane la somme de 156 914, 24 € sous déduction des sommes déjà versées par l'agence à titre de provision, avec les intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 2001 et la somme de 1 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le jugement attaqué ;

Vu la loi n° 88-1088 modifiée du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 2009 :

- le rapport de M. Bentolila, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

Considérant que l'AGENCE DEPARTEMENTALE D'INSERTION DE LA GUADELOUPE a, par une convention signée en 1999, confié à l'association pour la formation continue aux Antilles-Guyane une prestation de service d'accompagnement des bénéficiaires de revenu minimum d'insertion porteurs d'un projet de création d'activité ; que cette convention valable jusqu'au 31 décembre 2000 portait sur un montant total de prestations de 2 058 580 F soit 313 828, 50 €, payable par moitié respectivement sur les budgets 1999 et 2000 ; que par jugement du 20 mars 2008, le tribunal administratif de Basse-Terre a condamné l'AGENCE DEPARTEMENTALE D'INSERTION DE LA GUADELOUPE à verser à l'association pour la formation continue aux Antilles-Guyane la somme de 156 914, 24 €, correspondant au solde de la convention, assortie des intérêts de retard ; que l'AGENCE DEPARTEMENTALE D'INSERTION DE LA GUADELOUPE fait appel de ce jugement ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant que le président de l'association pour la formation continue aux Antilles-Guyane tient de l'article 17 des statuts de l'association les pouvoirs d'ester en justice au nom de l'association, autant en demande qu'en défense ; qu'aucune autre stipulation ne réserve à un autre organe le pouvoir de décider d'engager une action en justice au nom de l'association ; que, dès lors, la fin de non-recevoir opposée à la demande de première instance doit être écartée ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il ne ressort pas du dossier de première instance que le tribunal administratif n'a pas recherché, à défaut de réponse de l'AGENCE DEPARTEMENTALE D'INSERTION DE LA GUADELOUPE à la mise en demeure qui lui a été adressée par le greffe du tribunal administratif, si les heures de formation avaient ou non été effectuées, en 2000, par l'association pour la formation continue aux Antilles-Guyane en application de la convention pour l'accompagnement de la création d'activité conclue avec l'AGENCE DEPARTEMENTALE D'INSERTION DE LA GUADELOUPE le 1er novembre 1999 ; que dès lors, le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, n'est pas entaché d'irrégularité ;

Au fond :

Considérant, d'une part, que la convention susmentionnée conclue en 1999, prévoit en son article 5 que le coût total des prestations de formation dispensées par l'association pour la formation continue aux Antilles-Guyane s'impute à hauteur de 50 % sur le financement du plan départemental d'insertion de l'année 1999 et, pour le solde, sur le budget de l'année 2000 de l'AGENCE DEPARTEMENTALE D'INSERTION DE LA GUADELOUPE, sous réserve de l'adoption par vote du plan départemental d'insertion et de la signature d'un avenant à la convention ; qu'en ne signant pas cet avenant à ladite convention malgré la demande de l'association pour la formation continue aux Antilles-Guyane, l'AGENCE DEPARTEMENTALE D'INSERTION DE LA GUADELOUPE a rendu impossible le règlement financier prévu par la convention et mis ladite association dans l'impossibilité de percevoir le solde du montant de ses prestations ;

Considérant, d'autre part, que l'AGENCE DEPARTEMENTALE D'INSERTION DE LA GUADELOUPE se borne en appel, à justifier a postériori le refus de signature de l'avenant à la convention, par l'absence de respect par l'association pour la formation continue aux Antilles-Guyane, de ses propres obligations du fait du retard apporté à la signature de la proposition d'avenant, par l'absence de réalisation de toutes les heures de formation, et par l'absence de certification de ses comptes par un commissaire aux comptes ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que l'absence de signature du projet d'avenant par l'AGENCE DEPARTEMENTALE D'INSERTION DE LA GUADELOUPE a pour cause une contestation par l'association de la conformité de l'avenant à la convention, alors que par ailleurs, les documents produits ne permettent pas de contester sérieusement la réalisation par l'association des heures de formation prévues par la convention, que l'AGENCE DEPARTEMENTALE D'INSERTION DE LA GUADELOUPE avait d'ailleurs elle-même estimées accomplies, dans la proposition d'avenant transmise à l'association ; que si contrairement à ce que prévoyait la convention, les comptes de l'association ont été certifiés par le comptable ayant d'ailleurs la qualité de commissaire aux comptes et non par un autre commissaire aux comptes, la convention ne subordonnait pas le paiement des sommes à cette certification alors qu'il était loisible à l'AGENCE DEPARTEMENTALE D'INSERTION DE LA GUADELOUPE de demander à l'association de lui fournir cette certification ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'AGENCE DEPARTEMENTALE D'INSERTION DE LA GUADELOUPE ne produit pas, en appel, d'élément permettant de justifier son refus de signer l'avenant à la convention conclue en 1999 en vue de permettre le paiement à l'association pour la formation continue aux Antilles-Guyane de la somme de 156 914, 24 € ; que dès lors, le tribunal a pu valablement, alors que l'association pour la formation continue aux Antilles-Guyane a fourni des justificatifs des prestations de formation effectuées, notamment les bordereaux afférents aux attestations mensuelles de présence des stagiaires, estimer, indépendamment même de l'application à titre subsidiaire, du principe de l'enrichissement sans cause, que la responsabilité de l'AGENCE DEPARTEMENTALE D'INSERTION DE LA GUADELOUPE se trouvait engagée sur le terrain de la responsabilité extracontractuelle et la condamner à payer à l'association pour la formation continue aux Antilles-Guyane la somme de 156 914, 24 € à titre de réparation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'AGENCE DEPARTEMENTALE D'INSERTION DE LA GUADELOUPE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 20 mars 2008, le tribunal administratif de Basse-Terre l'a condamnée à verser à l'association pour la formation continue aux Antilles-Guyane la somme de 156 914, 24 € sous déduction des sommes déjà versées par l'agence à titre de provision, avec les intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 2001 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'association pour la formation continue aux Antilles-Guyane qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à l'AGENCE DEPARTEMENTALE D'INSERTION DE LA GUADELOUPE de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de l'AGENCE DEPARTEMENTALE D'INSERTION DE LA GUADELOUPE est rejetée.

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No 08BX001631


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX01631
Date de la décision : 05/01/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Pierre-Maurice BENTOLILA
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : RICHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-01-05;08bx01631 ?
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