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12/01/2010 | FRANCE | N°08BX03299

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 12 janvier 2010, 08BX03299


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 29 décembre 2008, présentée pour M. François X, demeurant ..., par la SCP Pielberg - Kolenc ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0503485 du 6 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la communauté urbaine de Bordeaux à lui verser la somme de 100.000 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de la décision de cette collectivité de ne pas le nommer au poste de directeur général adjoint ;

2°)

de condamner la communauté urbaine de Bordeaux à lui verser cette somme, augmentée de...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 29 décembre 2008, présentée pour M. François X, demeurant ..., par la SCP Pielberg - Kolenc ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0503485 du 6 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la communauté urbaine de Bordeaux à lui verser la somme de 100.000 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de la décision de cette collectivité de ne pas le nommer au poste de directeur général adjoint ;

2°) de condamner la communauté urbaine de Bordeaux à lui verser cette somme, augmentée des intérêts à compter du 18 mai 2005 ;

3°) de mettre à la charge de la communauté urbaine de Bordeaux la somme de 5.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 relative à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 87-1097 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des administrateurs territoriaux ;

Vu le décret n° 87-1101 du 30 décembre 1987 portant dispositions statutaires particulières à certains emplois administratifs de direction des collectivités territoriales et des établissements publics locaux assimilés ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 décembre 2009,

le rapport de M. Verguet, premier conseiller ;

les observations de M. X et de Me Cohadon pour la communauté urbaine de Bordeaux ;

les conclusions de Mme Fabien, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que M. X relève appel du jugement n° 0503485 du 6 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la communauté urbaine de Bordeaux à lui verser la somme de 100.000 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de la décision de cette collectivité de ne pas le nommer au poste de directeur général adjoint ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant, en premier lieu, que si l'avocat de M. X a demandé au Tribunal administratif de Bordeaux le 8 octobre 2008 à 12h10 par télécopie de lui communiquer le sens des conclusions du commissaire du gouvernement devant être prononcées à l'audience du 9 octobre 2008, il n'allègue pas avoir authentifié celle-ci par la production d'un exemplaire dûment signé ; que, par suite, cette demande a pu, sans entacher d'irrégularité le jugement, ne pas être satisfaite ;

Considérant, en deuxième lieu, que le fait que l'avocat chargé d'assurer la défense de la communauté urbaine de Bordeaux aurait été retenu sans mise en concurrence préalable est, en tout état de cause, sans incidence sur la recevabilité du mémoire en défense déposé par cette collectivité devant le tribunal administratif ;

Considérant, en troisième lieu, que la communauté urbaine de Bordeaux a produit en première instance une délibération en date du 17 décembre 2004 aux termes de laquelle, délégation est donnée au président pour décider d'ester en justice et représenter la Communauté devant toute juridiction tant en défense qu'en action (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier que cette délibération, qui a été prise après que les conseillers communautaires eurent reçu une convocation en date du 8 décembre 2004 accompagnée d'une note explicative de synthèse, a été publiée au recueil des actes administratifs de l'établissement ; que les termes de la délégation autorisaient le président à représenter en défense la communauté urbaine de Bordeaux dans le présent litige ; qu'ainsi le président de la communauté urbaine de Bordeaux était dûment habilité pour la représenter ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué est entaché d'irrégularité ;

Sur la recevabilité du mémoire en défense de la communauté urbaine de Bordeaux en appel :

Considérant que l'original du mémoire en défense déposé au greffe de la Cour est signé par son auteur ; qu'il n'est pas établi que cette signature ne serait pas celle de l'avocat que la communauté a chargé d'assurer sa défense ; que le fait que cet avocat aurait été choisi sans mise en concurrence préalable est en tout état de cause sans incidence sur la recevabilité du mémoire en défense ;

Considérant que la communauté urbaine de Bordeaux a produit une délibération en date du 18 avril 2008 aux termes de laquelle délégation est donnée au président pour décider d'ester en justice et représenter la Communauté devant toute juridiction tant en défense qu'en action (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier que cette délibération, qui a été prise après que les conseillers communautaires eurent reçu une convocation le 11 avril 2008 accompagnée d'une note explicative de synthèse, a été publiée le 21 avril 2008 au recueil des actes administratifs de l'établissement et transmise au préfet de la Gironde le même jour ; qu'ainsi le président de la communauté urbaine de Bordeaux a été régulièrement habilité pour la représenter ; que, par suite, son mémoire en défense est recevable ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant que la communauté urbaine de Bordeaux a informé M. X par un courrier en date du 23 septembre 2002, que sa candidature était retenue pour le poste de directeur général adjoint du pôle ressources humaines, moyens généraux et informatique ; qu'après avoir été nommé administrateur de seconde classe à compter du 1er mars 2003 pour une durée de six mois, il a été titularisé à compter du 1er septembre 2003 sans être détaché sur l'emploi fonctionnel de directeur général adjoint ;

Considérant que si M. X a exercé les fonctions de directeur général adjoint à compter du 1er mars 2003 en tant qu'administrateur territorial stagiaire, il ne résulte pas de l'instruction qu'il ait effectivement été détaché sur cet emploi fonctionnel ; qu'ainsi le président de la communauté urbaine de Bordeaux a pu affecter légalement M. X sur un autre emploi à l'issue de son stage sans avoir à respecter les garanties prévues par l'article 53 de la loi du 26 janvier 1984 ; que, par suite, le requérant ne peut utilement se prévaloir ni de la faute qu'aurait commise la communauté urbaine de Bordeaux en le détachant sur cet emploi ni de la faute qu'elle aurait commise en mettant fin au détachement dont il prétend avoir bénéficié ;

Considérant que si M. X soutient que la communauté urbaine de Bordeaux n'a pas tenu sa promesse de le détacher sur l'emploi fonctionnel de directeur général adjoint à l'issue de la période de six mois pendant laquelle il était stagiaire alors qu'il a été retenu pour occuper cet emploi et qu'il a été présenté au cours de cette même période comme exerçant cette fonction, il ne résulte pas de l'instruction que la collectivité lui aurait fait la promesse de le détacher sur cet emploi fonctionnel dès sa nomination en tant que stagiaire ou à l'issue de cette période ; qu'ainsi la communauté urbaine de Bordeaux, à l'égard de laquelle M. X ne détenait aucun droit acquis à son détachement, n'a pas commis de faute de nature à engager sa responsabilité, en ne le détachant pas sur l'emploi fonctionnel de directeur général adjoint ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les présentes dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté urbaine de Bordeaux, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. X la somme que la communauté urbaine de Bordeaux demande au titre des mêmes dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la communauté urbaine de Bordeaux tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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08BX03299


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX03299
Date de la décision : 12/01/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Hervé VERGUET
Rapporteur public ?: Mme FABIEN
Avocat(s) : SCP PIELBERG - KOLENC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-01-12;08bx03299 ?
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