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21/01/2010 | FRANCE | N°08BX02579

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 21 janvier 2010, 08BX02579


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 16 octobre 2008 sous le n° 08BX02579, présentée pour la SOCIETE VIKING, ayant son siège 26 rue Gabriel Péri, Le Havre (76600), par la SCP Labory-Moussié et Andouard, avoués ;

La SOCIETE VIKING demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800119 en date du 3 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion, saisi par le préfet de la Réunion, l'a condamnée, pour contravention de grande voirie, à payer une amende de 6.000 euros et lui a enjoint de procéder au renflouement et au

dépeçage des navires Montpellier , Sainte-Cécile , Sainte-Suzanne et Sainte-L...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 16 octobre 2008 sous le n° 08BX02579, présentée pour la SOCIETE VIKING, ayant son siège 26 rue Gabriel Péri, Le Havre (76600), par la SCP Labory-Moussié et Andouard, avoués ;

La SOCIETE VIKING demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800119 en date du 3 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion, saisi par le préfet de la Réunion, l'a condamnée, pour contravention de grande voirie, à payer une amende de 6.000 euros et lui a enjoint de procéder au renflouement et au dépeçage des navires Montpellier , Sainte-Cécile , Sainte-Suzanne et Sainte-Luce ainsi qu'à leur évacuation du domaine public portuaire du Port, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, passé ce délai ;

2°) de la relaxer des fins de la poursuite engagée à son encontre ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1.500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code pénal ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code des ports maritimes ;

Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 décembre 2009,

- le rapport de M. Péano, président-assesseur ;

- les observations de Me Julié, substituant Me Monod, avocat, au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, avocat de la Chambre de commerce et d'industrie de la Réunion ;

- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que le 16 novembre 2007, des procès-verbaux de contravention de grande voirie ont été dressés à l'encontre de la SOCIETE VIKING pour avoir refusé, après mise en demeure, de procéder au renflouement, au dépeçage et à l'évacuation des navires Sainte-Cécile et Montpellier ainsi qu'à l'enlèvement et l'évacuation des navires Sainte-Suzanne et Sainte-Lucie du domaine public portuaire du Port, dont la gestion a été concédée à la Chambre de commerce et d'industrie de la Réunion ; que la SOCIETE VIKING, à laquelle s'est substituée la SELARL Catherine Vincent, agissant en qualité de liquidateur de ladite société, relève appel du jugement n° 0800119 en date du 3 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion, saisi par le préfet de la Réunion, l'a condamnée, pour contravention de grande voirie, à payer une amende de 6.000 euros et lui a enjoint de procéder au renflouement et au dépeçage des navires Montpellier , Sainte-Cécile , Sainte-Suzanne et Sainte-Luce ainsi qu'à leur évacuation du domaine public portuaire du Port, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, passé ce délai ;

Sur l'intervention de la Chambre de commerce et d'industrie de la Réunion :

Considérant que la décision à rendre sur la requête de la SOCIETE VIKING est susceptible de préjudicier aux droits de la Chambre de commerce et d'industrie de la Réunion ; que, dès lors, l'intervention de cette dernière est recevable ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 774-2 du code de justice administrative : Dans les dix jours qui suivent la rédaction d'un procès-verbal de contravention, le préfet fait faire au contrevenant notification de la copie du procès-verbal./ La notification est faite dans la forme administrative, mais elle peut également être effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception./ La notification indique à la personne poursuivie qu'elle est tenue, si elle veut fournir des défenses écrites, de les déposer dans le délai de quinzaine à partir de la notification qui lui est faite./ Il est dressé acte de la notification ; cet acte doit être adressé au tribunal administratif et y être enregistré comme les requêtes introductives d'instance ; qu'aux termes de l'article L. 774-4 du même code : Toute partie doit être avertie du jour où l'affaire sera appelée à l'audience (...) ;

Considérant que les dispositions précitées n'ont pas pour effet d'imposer à la personne poursuivie de faire connaître au tribunal ses éventuels changements d'adresse ; que, par suite, lorsque les courriers relatifs à des actes de la procédure sont retournés avec la mention selon laquelle le destinataire n'habite pas à l'adresse indiquée, le principe du respect des droits de la défense implique nécessairement, eu égard au caractère répressif de la contravention de grande voirie qu'on lui demande de prononcer, que le juge saisi recherche, le cas échéant en sollicitant à cet effet l'autorité par laquelle il a été saisi, l'adresse à laquelle ces actes peuvent être utilement notifiés ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que l'avis informant la SOCIETE VIKING de l'audience du 19 juin 2008 au cours de laquelle l'affaire a été appelée, envoyé à l'adresse qu'elle avait indiquée dans son mémoire enregistré le 19 février 2008 au greffe du tribunal administratif, a été retourné avec la mention n'habite pas à l'adresse indiquée ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que le tribunal administratif aurait recherché la nouvelle adresse de la société ; que, dans ces conditions, la requérante, dont il n'est pas allégué qu'elle se serait volontairement soustraite à toute notification, est fondée à soutenir que le jugement attaqué est entaché d'irrégularité et, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens relatifs à la régularité du jugement, à en demander l'annulation ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les poursuites diligentées contre la SOCIETE WIKING ;

Sur la régularité de la procédure :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 774-2 du code de justice administrative : Dans les dix jours qui suivent la rédaction d'un procès-verbal de contravention, le préfet fait faire au contrevenant notification de la copie du procès-verbal. La notification est faite dans la forme administrative, mais elle peut également être effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La notification indique à la personne poursuivie qu'elle est tenue, si elle veut fournir des défenses écrites, de les déposer dans le délai de quinzaine à partir de la notification qui lui est faite. Il est dressé acte de la notification ; cet acte doit être adressé au tribunal administratif et y être enregistré comme les requêtes introductives d'instance. ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, conformément aux dispositions précitées de l'article L. 774-2 du code de justice administrative, la notification des procès-verbaux dressés le 16 novembre 2007 à l'encontre de la SOCIETE VIKING a été faite par lettre recommandée avec avis de réception au siège de cette société dont il n'est pas contesté qu'elle possède un titre de propriété sur les navires Sainte-Cécile, Montpellier, Sainte-Suzanne et Sainte-Lucie ; que, pour contester la régularité de cette notification, la SOCIETE VIKING ne peut utilement faire valoir qu'elle est seulement copropriétaire des navires et n'est pas gérant de cette copropriété ;

Considérant que le délai de dix jours prévu par l'article L. 774-2 du code de justice administrative pour la notification au contrevenant de la copie du procès-verbal de contravention de grande voirie n'étant pas prescrit à peine de nullité de la procédure, la SOCIETE VIKING ne peut utilement se prévaloir de ce que les procès verbaux établis le 16 novembre 2007 lui auraient été notifiés tardivement pour contester la régularité de la procédure engagée à son encontre ; que de même, l'article L. 774-2 du code de justice administrative n'exige pas que la personne chargée de notifier le procès-verbal au contrevenant ait reçu une délégation du préfet ;

Considérant que l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire en application des dispositions du code de commerce n'a pas pour effet de faire obstacle à la mise en oeuvre des pouvoirs dont le préfet dispose en cas de contravention de grande voirie ; que de même ni l'obligation qui s'impose aux personnes publiques comme à tous les autres créanciers de déclarer leurs créances dans les conditions et les délais fixés par le code de commerce ni les dispositions de l'article L. 622-22 dudit code énonçant que les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance n'impliquent que le juge administratif sursoit à statuer sur les poursuites engagées par le préfet en matière de contravention de grande voirie dans l'attente de la déclaration par l'Etat de la créance qu'il détiendrait à ce titre ; que dès lors la circonstance que l'Etat n'aurait pas déclaré la créance qu'il détiendrait à l'encontre de la SOCIETE VIKING, mise en liquidation judiciaire, dans le délai fixé par le code de commerce est sans influence sur la régularité de la procédure suivie devant la juridiction administrative qui statue sans préjudice des suites que la procédure judiciaire est susceptible d'avoir sur le recouvrement de cette créance ;

Sur le bien-fondé des poursuites :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 331-1 du code des ports maritimes : Sans préjudice des sanctions pénales encourues, toute atteinte à la conservation du domaine public des ports maritimes constitue une contravention de grande voirie réprimée dans les conditions prévues au présent chapitre. Il en est de même des manquements aux dispositions du présent titre et aux règlements d'application pris pour assurer la bonne utilisation du domaine public, tels que les occupations sans titre. ; qu'aux termes de l'article L. 332-1 du même code : Les propriétaires et armateurs des navires, bateaux ou engins flottants qui se trouvent hors d'état de naviguer ou de faire mouvement sont tenus de faire procéder à leur remise en état ou à leur enlèvement. La méconnaissance des dispositions qui précèdent est punie d'une amende d'un montant égal à celui prévu pour les contraventions de la cinquième classe. ;

Considérant qu'il résulte des énonciations des procès-verbaux dressés le 16 novembre 2007 qu'en dépit de la mise en demeure en date du 10 octobre 2007 de procéder au renflouement, au dépeçage et à l'évacuation des deux premiers navires et à l'enlèvement du domaine public portuaire des deux autres, les navires Sainte-Cécile et Montpellier, coulés à la suite de l'incendie qui s'est déclaré sur ces deux navires désarmés et en état d'abandon, et Sainte-Luce et Sainte-Suzanne, stationnés en état d'abandon, demeuraient hors d'état de naviguer ou de faire mouvement sur le domaine public portuaire du Port ; que la SOCIETE VIKING n'apporte aucun élément de nature à contredire les énonciations des procès-verbaux concernant l'état des navires et à justifier que leur vente et leur départ hors du domaine public portuaire seraient intervenus avant l'établissement des procès-verbaux ; que ces faits constituent, pour chacun des quatre bâtiments en cause, la contravention prévue et réprimée par les dispositions précitées de l'article L. 332-1 du code des ports maritimes ;

Considérant que la personne qui peut être poursuivie pour contravention de grande voirie est, soit celle qui a commis ou pour le compte de laquelle a été commise l'action qui est à l'origine de l'infraction, soit celle sous la garde de laquelle se trouvait l'objet qui a été la cause de l'infraction ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que la SOCIETE VIKING, qui ne produit aucun élément de nature à établir qu'à la date d'établissement des procès-verbaux, elle était seulement copropriétaire des navires, n'aurait pas été, à cette date, investie des pouvoirs lui permettant de prendre toutes dispositions pour faire cesser l'emprise de ces navires sur les installations portuaires et que ces navires n'auraient plus été sous sa garde effective au moment de l'atteinte portée au domaine public ;

Considérant que la circonstance que la SOCIETE VIKING, qui ne peut se prévaloir d'aucun titre d'occupation, aurait continué à payer des droits de port et que les autorités portuaires ne lui auraient pas adressé d'injonction et auraient ainsi fait preuve de tolérance à son égard est sans influence sur la matérialité des contraventions de grande voirie dressées à son encontre pour avoir maintenu à l'eau des navires hors d'état de naviguer ou de faire mouvement ;

Considérant que pour s'exonérer des fins de la poursuite, la SOCIETE VIKING ne peut utilement se prévaloir de la carence dans la surveillance des installations portuaires dont aurait fait preuve la Chambre de commerce et d'industrie de la Réunion, à qui a été concédée la gestion du domaine public portuaire du Port où les navires demeuraient à l'état d'abandon, dès lors que cette carence, à la supposer établie, n'est constitutive en l'espèce ni d'un cas de force majeure, ni d'une faute de l'administration assimilable à la force majeure, ni d'un fait de l'administration l'ayant mis dans l'impossibilité de prendre toute mesure de nature à éviter les dommages ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la SOCIETE VIKING, à laquelle s'est substituée la SELARL Catherine Vincent, agissant en qualité de liquidateur de ladite société, pour contravention de grande voirie, à payer une amende de 1.500 euros pour chacun des quatre navires et de lui enjoindre de procéder au renflouement et au dépeçage des navires Montpellier , Sainte-Cécile , Sainte-Suzanne et Sainte-Luce ainsi qu'à leur évacuation du domaine public portuaire du Port, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, passé ce délai ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat et la Chambre de commerce et d'industrie de la Réunion qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, soient condamnés à verser à la SELARL Catherine Vincent quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire bénéficier l'Etat et la Chambre de commerce et d'industrie de la Réunion de ces dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : L'intervention de la Chambre de commerce et d'industrie de la Réunion est admise.

Article 2 : Le jugement n° 0800119 en date du 3 juillet 2008 du Tribunal administratif de Saint- Denis de la Réunion est annulé.

Article 3 : La SELARL Catherine Vincent, liquidateur de la SOCIETE VIKING, est condamnée à payer quatre amendes de 1.500 euros chacune.

Article 4 : Il est enjoint à la SELARL Catherine Vincent de procéder au renflouement, au dépeçage et à l'évacuation des navires Montpellier , Sainte-Cécile , Sainte-Suzanne et Sainte-Luce du domaine public portuaire de la Réunion, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, passé ce délai.

Article 5 : Les conclusions de l'Etat et de la Chambre de commerce et d'industrie de la Réunion tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 08BX02579


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08BX02579
Date de la décision : 21/01/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Didier PEANO
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : SCP LABORY MOUSSIE ET ANDOUARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-01-21;08bx02579 ?
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