Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 16 mai 2009, présentée pour M. Bernard X, demeurant ..., par Me Montazeau, avocat ;
M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 3 février 2009 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'office national de la chasse et de la faune sauvage à lui verser une indemnité de 41 003,51 €, représentative du traitement qu'il aurait dû percevoir s'il n'avait pas été révoqué par l'arrêté du 1er février 1996, et une indemnité de 152 449,02 € représentative du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence que lui a occasionné le comportement de l'office national de la chasse et de la faune sauvage ;
2°) de condamner l'office national de la chasse et de la faune sauvage à lui verser une indemnité de 41 003,51 €, représentative du traitement qu'il aurait dû percevoir s'il n'avait pas été révoqué par l'arrêté du 1er février 1996, et une indemnité de 152 449,02 € représentative du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence que lui a occasionné le comportement de l'office national de la chasse et de la faune sauvage ;
3°) de condamner l'office national de la chasse et de la faune sauvage à lui verser la somme de 1 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 86-573 du 14 mars 1986 ;
Vu le décret n° 95-1272 du 6 décembre 1995 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 02 février 2010 :
- le rapport de M. Richard, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;
Considérant que M. X fait appel du jugement du 3 février 2009 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'office national de la chasse et de la faune sauvage à lui verser une indemnité de 41 003,51 €, représentative du traitement qu'il aurait dû percevoir s'il n'avait pas été révoqué par l'arrêté du 1er février 1996, et une indemnité de 152 449,02 € représentative du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence que lui a occasionné le comportement de l'office national de la chasse et de la faune sauvage ;
Considérant que le moyen tiré de ce que le jugement attaqué ne comporterait pas la mention d'une note en délibéré du 7 janvier 2009 manque en fait ;
Considérant que M. X ne saurait utilement se prévaloir de l'absence de psychiatre à la commission nationale de réforme lors de la séance du 25 janvier 1996 ; qu'il ressort du procès-verbal de la séance du 25 janvier 1996 que la commission nationale de réforme a eu connaissance des avis du professeur Schmitt produits par le requérant et qui ont été soumis au débat contradictoire de ladite commission ; que la circonstance que le professeur Schmitt est professeur d'université n'avait pas pour conséquence d'imposer à la commission nationale de réforme de s'approprier son avis ;
Considérant que si l'illégalité externe tenant en un défaut de motivation qui entache une décision de radiation des cadres constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'office national de la chasse et de la faune sauvage, une telle faute ne peut donner lieu à la réparation du préjudice subi par l'agent lorsque, les circonstances de l'espèce étant de nature à justifier légalement la décision de radiation des cadres, le préjudice allégué ne peut être regardé comme la conséquence du vice dont cette décision est entachée ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal du 25 janvier 1996 de la commission de réforme nationale que le directeur de l'office national de la chasse et de la faune sauvage aurait, en radiant des cadres M. X, inexactement apprécié l'aptitude physique de l'intéressé, devenu inapte au port d'une arme ; que les éléments produits par M. X ne permettent pas d'infirmer l'appréciation du directeur de l'office national de la chasse et de la faune sauvage ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'office national de la chasse et de faune sauvage, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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No 09BX01054