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04/02/2010 | FRANCE | N°09BX00278

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 04 février 2010, 09BX00278


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 28 janvier 2009 sous le n° 09BX00278, présentée pour Mlle Rachel X, Mme Marie-Christine X et M. Eric X demeurant ... par Me Coubris, avocat ;

Les consorts X demandent à la cour :

- d'annuler le jugement n° 0603398 en date du 5 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Etablissement français du sang Aquitaine Limousin (E.F.S.A.L.) à leur verser la somme de 156.276,25 euros avec intérêts en réparation des conséquences dommageables de la contami

nation de leur fille par le virus de l'hépatite C et à leur verser à chacu...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 28 janvier 2009 sous le n° 09BX00278, présentée pour Mlle Rachel X, Mme Marie-Christine X et M. Eric X demeurant ... par Me Coubris, avocat ;

Les consorts X demandent à la cour :

- d'annuler le jugement n° 0603398 en date du 5 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Etablissement français du sang Aquitaine Limousin (E.F.S.A.L.) à leur verser la somme de 156.276,25 euros avec intérêts en réparation des conséquences dommageables de la contamination de leur fille par le virus de l'hépatite C et à leur verser à chacun la somme de 20.000 euros en réparation de leur préjudice moral ;

- de condamner l'Etablissement français du sang Aquitaine Limousin à verser à Mlle Rachel X la somme de 156.276,25 euros en réparation du préjudice résultant de sa contamination par le virus de l'hépatite C et à verser à chacun de ses parents la somme de 20.000 euros en réparation de leur préjudice moral, ces sommes devant être assorties des intérêts au taux légal à compter de ce jour à titre compensatoire et à compter de la décision à intervenir à titre moratoire ;

- de condamner l'Etablissement français du sang Aquitaine Limousin à leur verser la somme de 3.500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 janvier 2010,

- le rapport de Mme Balzamo, premier conseiller ;

- les observations de Me Cazeaux, avocat de l'Etablissement français du sang Aquitaine Limousin ;

- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que le 8 juin 1989 Mme Marie-Christine X a accouché par césarienne d'une fille Rachel ; qu'elle a reçu les 10 et 11 juin suivants trois concentrés globulaires ; que le 28 septembre 2000, un bilan sanguin a révélé qu'elle était porteuse du virus de l'hépatite C ; que le 15 septembre 2003, des examens ont permis de constater que sa fille Rachel, alors âgée de 14 ans, avait été contaminée par le même virus ; que M. et Mme X et Mlle Rachel X font appel du jugement du 5 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à ce que l'Etablissement français du sang Aquitaine Limousin (E.F.S.A.L.) soit condamné à leur verser différentes indemnités en réparation des préjudices subis du fait de la contamination subie par la petite Rachel X par le virus de l'hépatite C qu'ils imputent aux transfusions reçues par sa mère lors de son hospitalisation en 1989 ;

Considérant que par arrêt du 15 mai 2008, la cour d'appel de Bordeaux a condamné l'Etablissement français du sang Aquitaine Limousin à réparer le préjudice subi par Mme Marie-Christine X du fait de sa contamination par le virus de l'hépatite C en raison de transfusions sanguines subies en 1989 ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment des deux rapports des expertises ordonnées par le Tribunal de grande instance de Bordeaux les 24 février 2003 et 27 septembre 2004 que les transfusions sanguines regardées comme étant à l'origine de la contamination de Mme Marie-Christine X lui ont été administrées les 10 et 11 juin 1989, après la naissance de Rachel le 8 juin 1989 ; qu'ainsi Mlle Rachel X ne peut être regardée comme étant née d'une mère contaminée ; que si l'expert note que Mme X et sa fille Rachel ont été contaminées par un virus C de génotype 3a dont les souches sont identiques et que Mlle Rachel X n'a pas été particulièrement exposée au risque de contamination par le virus C du fait de ses antécédents personnels ou de son mode de vie, il ne ressort pas des éléments produits par les requérants, qui se bornent à faire état de l'allaitement de son enfant par Mme X, que la contamination de la jeune Rachel, ne pourrait résulter que des transfusions sanguines reçues par sa mère après sa naissance, compte tenu de la découverte tardive de cette contamination 14 ans après les transfusions ; qu'ainsi, c'est à juste titre que le tribunal administratif a considéré que le lien de causalité entre les transfusions sanguines subies en 1989 par Mme Marie-Christine X et la contamination de Mlle Rachel X n'était pas établi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les consorts X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Etablissement français du sang Aquitaine Limousin à les indemniser des conséquences dommageables de la contamination de Mlle X par le virus de l'hépatite C ; que les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde doivent, par voie de conséquence, être également rejetées ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etablissement français du sang Aquitaine Limousin, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête des consorts X et les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde sont rejetées.

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No 09BX00278


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09BX00278
Date de la décision : 04/02/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. PEANO
Rapporteur ?: Mme Evelyne BALZAMO
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : COUBRIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-02-04;09bx00278 ?
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