La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/02/2010 | FRANCE | N°09BX00717

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 09 février 2010, 09BX00717


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire reçus par télécopie respectivement le 20 mars 2009 et le 5 mai 2009 et par courrier le 25 mars 2009 et le 7 mai 2009, enregistrés au greffe de la Cour sous le n°09BX00717, présentés pour M. Jean-Louis X, demeurant ... par la SCP Vier-Barthélémy-Matuchansky, avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0500473 en date du 18 décembre 2008 du Magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Fort de France en tant qu'il a rejeté ses con

clusions tendant, d'une part, à ce qu'il soit enjoint sous astreinte au maire de...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire reçus par télécopie respectivement le 20 mars 2009 et le 5 mai 2009 et par courrier le 25 mars 2009 et le 7 mai 2009, enregistrés au greffe de la Cour sous le n°09BX00717, présentés pour M. Jean-Louis X, demeurant ... par la SCP Vier-Barthélémy-Matuchansky, avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0500473 en date du 18 décembre 2008 du Magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Fort de France en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant, d'une part, à ce qu'il soit enjoint sous astreinte au maire de Sainte-Marie de le réintégrer en tant qu'agent de police municipale et de reconstituer sa carrière et, d'autre part, à ce que la commune de Sainte-Marie soit condamnée à lui verser à titre de dommages et intérêts une somme de 1 067 744 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2001 ;

2°) d'enjoindre au maire de Sainte-Marie de le réintégrer en qualité d'agent de police municipale et de reconstituer sa carrière dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

3°) de condamner la commune de Sainte-Marie à lui payer à titre de dommages et intérêts la somme de 1 067 744 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2001 et de la capitalisation de ces intérêts ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Sainte-Marie une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu le code des communes ;

Vu la loi n°99-291 du 15 avril 1999 relative aux polices municipales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 2010,

le rapport de M. Cristille, premier conseiller ;

et les conclusions de Mme Fabien, rapporteur public ;

Considérant que M. Jean-Louis X, recruté en mai 1978 par la commune de Sainte-Marie (Martinique) pour exercer les fonctions d'agent de police municipale puis reclassé le 7 novembre 2000 dans le cadre d'emplois des agents de maîtrise territoriaux, relève appel du jugement en date du 18 décembre 2008 en tant que, par ce jugement, le Magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Fort de France, après avoir annulé la décision du maire de Sainte-Marie en date du 12 août 2005 refusant de le réintégrer en qualité d'agent de police municipale et de reconstituer sa carrière sur son grade antérieur de brigadier-chef principal, a rejeté les conclusions de sa demande tendant, d'une part, à ce qu'il soit enjoint au maire de Sainte-Marie de procéder auxdites réintégration et reconstitution de sa carrière et, d'autre part, à ce que la commune soit condamnée à lui verser une somme de 1 067 744 euros, à titre de dommages et intérêts, assortie des intérêts capitalisés à compter du 26 juin 2001 pour les préjudices subis à raison de l'illégalité de la décision du maire de Sainte-Marie en date du 12 août 2005 ; que la commune de Sainte-Marie conclut au rejet de la requête ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'en vertu des dispositions du 2° et du 7° de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, le magistrat désigné par le président du tribunal statue sur les litiges relatifs à la situation individuelle d'un agent public ainsi que sur les actions indemnitaires, dès lors que les indemnités réclamées n'excèdent pas le seuil de 10 000 euros prévu par les articles R. 222-14 et R. 222-15 du même code ; qu'en l'espèce, si M. X a présenté des conclusions dirigées contre la décision du maire de Sainte-Marie en date du 12 août 2005 qui soulevaient un litige relatif à la situation individuelle d'un fonctionnaire relevant du magistrat statuant seul, ses conclusions tendaient, également, au versement d'une indemnité supérieure au montant de 10 000 euros susmentionné ; qu'ainsi, la demande de M. X n'entrait pas dans le champ d'application de l'article R. 222-13 précité du code de justice administrative ; qu'il n'appartenait donc qu'au Tribunal administratif de Fort de France, siégeant en formation collégiale, de statuer sur la requête de M. X ; que, par suite, ce jugement doit être annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. X tendant à sa réintégration en qualité d'agent de police municipale, à la reconstitution de sa carrière sur son grade de brigadier-chef principal et à la réparation des préjudices résultant de l'illégalité de la décision du maire de Sainte-Marie en date du 12 août 2005 ;

Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'affaire, d'évoquer et de statuer immédiatement sur lesdites conclusions ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant qu'ainsi que l'a jugé le magistrat désigné par le président du tribunal administratif, le refus de réintégrer M. X en qualité d'agent de police municipale et de reconstituer sa carrière sur le grade de brigadier-chef principal de police municipale que le maire de Sainte Marie a opposé par sa décision du 12 août 2005 repose sur une inexacte interprétation de l'article 25 de la loi du 15 avril 1999 susvisée relative aux polices municipales ; que cette illégalité est de nature à engager la responsabilité de la commune de Sainte-Marie à l'égard de M. X ; que celui-ci est, par suite, en droit d'obtenir la condamnation de la commune à réparer le préjudice direct et certain résultant pour lui de l'illégalité fautive de la décision sus analysée du 12 août 2005 ;

Considérant, en premier lieu, que M. X demande le versement d'une indemnité destinée à réparer le préjudice financier représentant la différence entre les traitements qui lui ont été servis d'octobre 2000 à octobre 2005 sur le grade d'agent de maîtrise principal et ceux qu'il aurait perçus s'il avait conservé son grade de brigadier-chef principal de police municipale ; que, toutefois, la perte de rémunération alléguée par le requérant, à la supposer établie, résulte d'une décision de reclassement du maire de Sainte-Marie en date du 7 novembre 2000 qui est devenue définitive et dont la légalité n'a pas été contestée par M. X à l'appui de ses conclusions indemnitaires ; que sa demande d'indemnisation de ce chef de préjudice doit, dès lors, être écartée ;

Considérant que l'illégalité fautive de la décision du 12 août 2005 refusant de rétablir M. X sur ses anciennes fonctions, a entraîné pour ce dernier un préjudice moral ; qu'il en sera fait une juste évaluation en le fixant à une somme de 1 500 euros, tous intérêts compris ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de condamner la commune de Sainte-Marie à verser à M. X une somme de 1 500 euros ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

Considérant que l'annulation de la décision du 12 août 2005 implique nécessairement la réintégration de M. X dans le cadre d'emplois des agents de police municipale et la reconstitution de sa carrière de brigadier chef principal de police municipale à compter du 7 juillet 2005 date de sa demande de reclassement en tenant compte de l'ancienneté qui lui était acquise et de celle qu'il aurait dû acquérir depuis lors, ainsi que du développement normal qu'aurait dû connaître sa carrière en qualité d'agent de police municipale à compter de cette date ; qu'il y a lieu pour la Cour d'enjoindre à la commune de Sainte-Marie de procéder à cette réintégration et à cette reconstitution de carrière dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette mesure d'injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. X qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante la somme que demande la commune de Sainte-Marie au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de cette commune la somme de 1 500 euros au titre des frais de même nature exposés par M. X ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n°0500473 en date du 18 décembre 2008 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Fort de France en tant qu'il statue sur les conclusions à fin d'indemnisation et à fin d'injonction présentées par M. X dans sa demande dirigée contre la décision du 12 août 2005, est annulé.

Article 2 : La commune de Sainte-Marie est condamnée à verser à M. X la somme de 1 500 euros.

Article 3 : Il est prescrit à la commune de Sainte-Marie de procéder, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, à la réintégration de M. X dans le cadre d'emplois des agents de police municipale et de reconstituer sa carrière de brigadier chef principal de police municipale à la date du 7 juillet 2005 en tenant compte de l'ancienneté qui lui était acquise et de celle qu'il aurait dû acquérir depuis lors, ainsi que du développement normal qu'aurait dû connaître sa carrière à compter de cette date.

Article 4 : La commune de Sainte-Marie versera à M. X une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la demande de M. X et les conclusions de la commune de Sainte-Marie tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

''

''

''

''

4

09BX00717


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX00717
Date de la décision : 09/02/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Philippe CRISTILLE
Rapporteur public ?: Mme FABIEN
Avocat(s) : SELAS JURISCARIB

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-02-09;09bx00717 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award