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09/02/2010 | FRANCE | N°09BX01404

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 09 février 2010, 09BX01404


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 18 juin 2009, présentée pour M. Thierry Y et Mme Noëlle X demeurant ..., par la SCP d'avocats Billy-Boissier-Baudon ;

M. Y et Mme X demandent à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0701217, en date du 16 avril 2009, du Tribunal administratif de Limoges, en tant qu'il n'a fait que partiellement droit à leur demande de condamnation de l'Etablissement français du sang à réparer les préjudices qui leur ont été causés par la contamination transfusionnelle de M. Y par le virus de l'hépatite C ;

2°) de cond

amner l'Etablissement français du sang à verser à M. Y les sommes suivantes augmenté...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 18 juin 2009, présentée pour M. Thierry Y et Mme Noëlle X demeurant ..., par la SCP d'avocats Billy-Boissier-Baudon ;

M. Y et Mme X demandent à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0701217, en date du 16 avril 2009, du Tribunal administratif de Limoges, en tant qu'il n'a fait que partiellement droit à leur demande de condamnation de l'Etablissement français du sang à réparer les préjudices qui leur ont été causés par la contamination transfusionnelle de M. Y par le virus de l'hépatite C ;

2°) de condamner l'Etablissement français du sang à verser à M. Y les sommes suivantes augmentées des intérêts au taux légal : 5 000 € au titre des frais divers, 19 000 € au titre du déficit fonctionnel permanent, 25 000 € au titre des souffrances endurées, 15 000 € au titre du préjudice d'agrément, 15 000 € au titre du préjudice sexuel, 3 000 € au titre du préjudice esthétique, 50 000 € au titre du préjudice de contamination et 150 000 € au titre du préjudice de co-infection ;

3°) de condamner l'Etablissement français du sang à verser à Mme X la somme de 20 000 € au titre de son préjudice moral augmentée des intérêts à compter de la date de saisine du tribunal administratif ;

4°) de mettre à la charge de l'Etablissement français du sang la somme de 4 000 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 2010,

le rapport de M. Valeins, président assesseur ;

les observations de Me X pour l'Etablissement français du sang ;

les conclusions de Mme Fabien, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Vu la note en délibéré enregistrée le 3 février 2010, produite pour la caisse primaire d'assurance maladie de la Creuse ;

Considérant que M. Thierry Y et Mme Noëlle X interjettent appel du jugement, en date du 16 avril 2009, par lequel le Tribunal administratif de Limoges a limité à 25 000 € la somme à verser par l'Etablissement français du sang à M. Y en réparation du préjudice qui lui a été causé par sa contamination transfusionnelle par le virus de l'hépatite C et à 2 500 € l'indemnisation de Mme X, compagne de M. Y, en raison du préjudice moral qu'elle a subi du fait de la contamination de celui-ci ; que la caisse primaire d'assurance maladie de la Creuse fait appel incident du même jugement ;

Sur les préjudices subis par M. Thierry Y et sur les droits de la caisse primaire d'assurance maladie :

Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie de la Creuse exerce sur les réparations dues au titre des préjudices subis par M. Y, le recours subrogatoire prévu à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ; qu'il y a lieu de statuer poste par poste sur ces préjudices et sur les droits respectifs de la victime et de la caisse primaire d'assurance maladie, en application des dispositions de cet article telles qu'elles ont été modifiées par la loi n°2006- 640 du 21 décembre 2006, qui s'appliquent à la réparation des dommages résultant d'évènements antérieurs à la date d'entrée en vigueur de cette loi dès lors que, comme en l'espèce, le montant de l'indemnité due à la victime n'a pas été définitivement fixé avant cette date ;

En ce qui concerne les préjudices à caractère patrimonial :

Quant aux frais liés à la contamination :

Considérant que M. Y n'apporte aucun justificatif de la réalité des dépenses de transport qu'il aurait effectuées et qui seraient directement liées à sa contamination par le virus de l'hépatite C ;

Quant aux pertes de revenus :

Considérant que, si M. Y ne présente pas de conclusions à ce titre, la caisse primaire d'assurance maladie de la Creuse demande le remboursement de la somme de 161,45 € correspondant à des indemnités journalières versées à M. Y ; qu'il ressort de l'attestation établie par le médecin-conseil régional que la caisse primaire d'assurance maladie a versé à M. Y des indemnités journalières exclusivement liées à sa contamination par le virus de l'hépatite C ; qu'il ressort du tableau des préjudices patrimoniaux également produit par la caisse primaire d'assurance maladie, que durant les périodes indiquées par le médecin-conseil régional, la caisse primaire d'assurance maladie a versé au total la somme de 73,15 € ; que ladite caisse est fondée à demander la condamnation de l'Etablissement français du sang à lui rembourser cette somme ;

En ce qui concerne les préjudices à caractère personnel :

Considérant que M. Y, âgé de 42 ans, du fait de sa contamination par le virus de l'hépatite C, est atteint d'une incapacité permanente partielle de 10 % ; que la souffrance qu'il a endurée a été évaluée par l'expert à 2/7 ; que depuis 1991, en raison de cette contamination, M. Y éprouve une grande fatigue, présente des troubles psychologiques et a subi de nombreux traitements et des biopsies ; que le tribunal administratif n'a pas fait une appréciation insuffisante des préjudices à caractère personnel qu'il a subis, comprenant le déficit fonctionnel permanent, les troubles de toute nature dans ses conditions d'existence et les souffrances endurées, en les évaluant à la somme de 25 000 € ; qu'ainsi que l'a jugé le tribunal administratif, les préjudices d'agrément, sexuel et esthétique invoqués par M. Y ne sont pas établis ; que les préjudices de co-infection et de contamination ne sont pas distincts des préjudices déjà pris en compte et ne peuvent donc faire l'objet d'une indemnisation spécifique ;

Sur le total des indemnités dues par l'Etablissement français du sang :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la somme que l'Etablissement français du sang a été condamné à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Creuse au titre des débours doit être portée à 48 917,96 € ;

Sur le préjudice subi par Mme X :

Considérant que le tribunal administratif n'a pas fait une insuffisante appréciation du préjudice moral subi par la compagne de M. Y du fait de la contamination de celui-ci en le fixant à 2 500 € ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etablissement français du sang, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. Y et Mme X demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces mêmes dispositions et de mettre à la charge de l'Etablissement français du sang la somme que demande la caisse primaire d'assurance maladie de la Creuse au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La somme de 48 844,81 € que l'Etablissement français du sang a été condamné à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Creuse au titre de ses débours par le jugement du 16 avril 2009 du Tribunal administratif de Limoges est portée à 48 917,96 €.

Article 2 : Le jugement du 16 avril 2009 du Tribunal administratif de Limoges est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : La requête de M. Y et de Mme X, le surplus de l'appel incident de la caisse primaire d'assurance maladie de la Creuse ainsi que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

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09BX01404


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX01404
Date de la décision : 09/02/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre VALEINS
Rapporteur public ?: Mme FABIEN
Avocat(s) : SCP BILLY BOISSIER BAUDON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-02-09;09bx01404 ?
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