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23/03/2010 | FRANCE | N°09BX01788

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 23 mars 2010, 09BX01788


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 24 juillet 2009 sous le n°09BX01788, présentée pour Mme Viviane X, demeurant ..., par Me Rousseau ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702571 du 20 mai 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande de condamnation du centre hospitalier de Rochefort-sur-Mer à lui verser une indemnité de 20 000 euros en réparation du préjudice qui lui a été causé ;

2°) de condamner le centre hospitalier de Rochefort-sur-Mer à lui verse

r une indemnité de 20 000 euros ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de ...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 24 juillet 2009 sous le n°09BX01788, présentée pour Mme Viviane X, demeurant ..., par Me Rousseau ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702571 du 20 mai 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande de condamnation du centre hospitalier de Rochefort-sur-Mer à lui verser une indemnité de 20 000 euros en réparation du préjudice qui lui a été causé ;

2°) de condamner le centre hospitalier de Rochefort-sur-Mer à lui verser une indemnité de 20 000 euros ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Rochefort-sur-Mer la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le décret n° 89-241 du 18 avril 1989 portant statuts particuliers des aides-soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés de la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 février 2010,

le rapport de M. Valeins, président assesseur ;

les observations de Me Rousseau pour Mme X et de Me Gendreau pour le centre hospitalier de Rochefort ;

les conclusions de Mme Fabien, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Sur la demande d'aide juridictionnelle :

Considérant qu'aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : Dans les cas d'urgence (...) l'amission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée (...) par la juridiction compétente ou son président ; qu'à raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre provisoirement la requérante au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

Considérant que Mme X a été recrutée par le centre hospitalier de Rochefort-sur-Mer, par contrat à durée indéterminée, à compter du 1er décembre 2000, en qualité d'agent des services hospitaliers qualifiés ; qu'elle a été affectée comme serveuse au restaurant du personnel du centre hospitalier durant les années 2000, 2001 et une partie de l'année 2002 ; qu'à la suite d'un congé de maladie, elle a été affectée à compter du 21 octobre 2002 sur le poste de lingère au centre de gérontologie à la suite de l'avis du médecin du service de santé au travail du centre hospitalier qui recommandait de lui éviter les marches prolongées et estimait que seul un travail assis lui convenait ; qu'après plusieurs congés de maladie elle a été affectée au service de restauration du centre de gérontologie, à compter du 27 septembre 2004 ; que le médecin du service de santé au travail ayant émis l'avis que ce poste ne convenait pas à Mme X dès lors qu'il comprenait des marches et stations debout prolongées, la requérante a été mutée dans l'équipe chargée de faire le ménage des chambres réservées aux médecins de garde, à compter du 24 février 2005 ; que Mme X a occupé cet emploi jusqu'au 7 avril 2005 et a été placée en congé de maladie jusqu'au 28 février 2007 ; que, par décision du directeur du centre hospitalier, en date du 30 janvier 2007, elle a été licenciée pour inaptitude définitive à tout emploi à compter du 1er mars 2007 et s'est vu verser une indemnité de licenciement de 5 494,95 euros ; qu'estimant toutefois que son inaptitude physique résultait du comportement fautif du centre hospitalier durant ses années de travail, elle a demandé au Tribunal administratif de Poitiers de condamner ledit centre hospitalier à lui verser une indemnité de 20 000 euros ; que, par jugement en date du 20 mai 2009, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ; que Mme X fait appel de ce jugement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, si Mme X, comme il a été dit ci-dessus, a fait l'objet de quatre mutations sur une durée d'emploi de sept ans et si, à plusieurs reprises, le médecin du service de santé au travail du centre hospitalier a rappelé que les marches et stations debout prolongées ne pouvaient pas lui être imposées, il est constant que tous les emplois sur lesquels elle a été affectée correspondaient aux tâches que doivent remplir les agents des services hospitaliers qualifiés en vertu des dispositions de l'article 11 du décret du 18 avril 1989, selon lesquelles ces agents sont chargés de l'entretien et de l'hygiène des locaux de soins et participent aux tâches permettant d'assurer le confort des malades ; qu'il résulte également de l'instruction que ces différentes mutations n'ont été décidées que dans le but de permettre à la requérante de continuer à être employée par l'établissement malgré les pathologies dont elle souffrait et qui ont entraîné sa mise en congé de maladie durant plusieurs mois ; que ces mutations ne peuvent pas être regardées comme des actes de harcèlement moral ; que les allégations de Mme X selon lesquelles ces mutations seraient la cause de l'aggravation des pathologies dont elle souffrait ne sont corroborées par aucune des pièces du dossier ; qu'en admettant même, ainsi que le soutient Mme X, que des postes auraient existé au sein des services du centre hospitalier lui permettant de conserver la position assise, il n'est ni établi ni même allégué que de tels emplois auraient fait partie de ceux qui pouvaient être confiés à la requérante ; qu'il ne résulte pas non plus de l'instruction que les souffrances physique et morale que Mme X auraient pu endurer lors de sa période de travail au centre hospitalier seraient imputables à un comportement fautif du centre hospitalier ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Rochefort-sur-Mer à lui verser une indemnité de 20 000 euros en réparation du préjudice qui lui aurait été causé par les mutations dont elle a fait l'objet avant son licenciement pour inaptitude physique ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier de Rochefort-sur-Mer, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que Mme X demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de Mme X la somme que demande le centre hospitalier de Rochefort-sur-Mer au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier de Rochefort-sur-Mer tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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09BX01788


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX01788
Date de la décision : 23/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre VALEINS
Rapporteur public ?: Mme FABIEN
Avocat(s) : ROUSSEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-03-23;09bx01788 ?
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