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06/04/2010 | FRANCE | N°09BX01396

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 06 avril 2010, 09BX01396


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 17 juin 2009, sous le n°09BX01396 présentée pour Mme Nadine X, demeurant ..., par la SELARL Coubris-Courtois ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800553 du 1er avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etablissement français du sang à réparer les préjudices subis du fait de sa contamination par le virus de l'hépatite C ;

2°) de condamner l'Etablissement français du sang à lui verser une indemnité de 175 000 euros au

gmentée des intérêts ;

3°) de mettre à la charge de l'Etablissement français du san...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 17 juin 2009, sous le n°09BX01396 présentée pour Mme Nadine X, demeurant ..., par la SELARL Coubris-Courtois ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800553 du 1er avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etablissement français du sang à réparer les préjudices subis du fait de sa contamination par le virus de l'hépatite C ;

2°) de condamner l'Etablissement français du sang à lui verser une indemnité de 175 000 euros augmentée des intérêts ;

3°) de mettre à la charge de l'Etablissement français du sang la somme de 3 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

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Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 février 2010,

le rapport de M. Valeins, président assesseur ;

les observations de Me Ravaut pour l'Etablissement français du sang ;

les conclusions de Mme Fabien, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que Mme X interjette appel du jugement, en date du 1er avril 2009, par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etablissement français du sang à réparer les préjudices résultant pour elle d'une contamination transfusionnelle par le virus de l'hépatite C ; que, par des conclusions incidentes, la caisse primaire d'assurance maladie du Lot demande la condamnation du même établissement à lui rembourser les prestations servies à son assurée, Mme X ;

Sur la recevabilité de la requête :

Considérant que si des conclusions tendant à une condamnation pécuniaire doivent en principe être chiffrées devant les juges de première instance sous peine d'irrecevabilité et ne peuvent par suite l'être pour la première fois devant le juge d'appel, il en va différemment lorsque, comme en l'espèce, cette irrecevabilité étant régularisable devant le juge de première instance, celui-ci, en l'absence de toute fin de non recevoir opposée sur ce point par le défendeur, a omis d'inviter le demandeur de préciser le montant de la condamnation qu'il sollicitait ; que, dès lors, bien que Mme X n'ait chiffré ses conclusions indemnitaires pour la première fois qu'en appel, celle-ci sont recevables ;

Sur la responsabilité de l'Etablissement français du sang :

Considérant qu'aux termes de l'article 102 de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé : En cas de contestation relative à l'imputabilité d'une contamination par le virus de l'hépatite C antérieure à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, le demandeur apporte des éléments qui permettent de présumer que cette contamination a pour origine une transfusion de produits sanguins labiles ou une injection de médicaments dérivés du sang. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que cette transfusion ou cette injection n'est pas à l'origine de la contamination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Le doute profite au demandeur ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartient au demandeur, non pas seulement de faire état d'une éventualité selon laquelle sa contamination par le virus de l'hépatite C provient d'une transfusion, mais d'apporter un faisceau d'éléments conférant à cette hypothèse, compte tenu de toutes les données disponibles un degré suffisamment élevé de vraisemblance ; que si tel est le cas, la charge de la preuve contraire repose sur le défendeur ; que ce n'est qu'au stade où le juge, au vu des éléments produits successivement par les parties, forme sa conviction que le doute profite au demandeur ;

Considérant que Mme X a été hospitalisée le 4 novembre 1985 à la suite d'une grave chute et a reçu à cette occasion des transfusions de produits sanguins ; que sa contamination par le virus de l'hépatite C a été mise en évidence en 1998 ; qu'il ressort du rapport d'expertise, d'une part, que sur les dix produits unitaires qu'elle a reçus, seuls quatre donneurs ont pu être identifiés avec une sérologie négative, d'autre part, que l'intéressée n'a pas subi d'autres interventions avec administration de produits sanguins et n'a pas été exposée à un risque particulier de transmission du virus ; que, dans ces conditions, alors même que la probabilité de contamination n'aurait été, en 1985, que de 1,50%, compte tenu du taux de 0,25% par donneur de prévalence de risques transfusionnels de contamination par le virus de l'hépatite C, l'Etablissement français du sang ne peut être regardé comme établissant que les transfusions réalisées en novembre 1985 ne sont pas à l'origine de sa contamination ; que, sans qu'il soit besoin de statuer sur le moyen tiré de l'irrégularité du jugement, Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a estimé que la responsabilité de l'Etablissement français du sang n'était pas engagée dans sa contamination par le virus de l'hépatite C ;

Sur le préjudice subi par Mme X :

Considérant qu'il ressort du rapport d'expertise que le traitement suivi par Mme X de juin 1998 à mai 2000, a permis l'éradication virale depuis décembre 2000, son état de santé étant regardé comme consolidé au 11 juin 2001 et aucune séquelle ne subsistant ; qu'elle a néanmoins subi au cours des seize mois de son traitement des troubles dans les conditions d'existence liés à son invalidité provisoire au taux de 50 %, des souffrances physiologiques et psychologiques évaluées à 3/7, ainsi qu'un préjudice esthétique lié à la perte de ses cheveux ; qu'elle continue à subir des troubles dans ses conditions d'existence et des souffrances psychologiques liés à la crainte d'une récidive ; qu'il sera fait une juste appréciation de l'ensemble de ces chefs de préjudice en condamnant l'Etablissement français du sang à lui verser la somme de 14 000 euros ;

Sur les intérêts :

Considérant que Mme X a droits aux intérêts de la somme de 14 000 euros à compter du 4 décembre 2007 date de réception par l'Etablissement français du sang de sa demande préalable ;

Sur les droits de la caisse primaire d'assurance maladie du Lot :

Considérant que pour demander le remboursement de la somme de 12 211,18 euros, la caisse primaire d'assurance maladie se borne à produire un état des grandes catégories de dépenses concernées sans établir, comme il lui appartient de le faire, que les frais d'hospitalisation et de transport engagés entre novembre 1998 et juin 2001 sont bien en relation avec la contamination dont Mme X a été victime ; qu'elle n'apporte non plus aucune précision quant aux frais pharmaceutiques d'un montant de 6 000 euros engagés entre le 3 juillet 1998 et le 6 juin 2001 ; qu'il sera fait droit à ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etablissement français du sang à lui verser la somme de 624,25 euros au titre des frais futurs correspondant à une consultation et deux examens par an, dont l'objet et le coût sont précisés et qui sont justifiés par la nécessité pour Mme X d'un contrôle régulier de son état hépatique ; qu'en vertu des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, la caisse primaire d'assurance maladie a droit au titre de l'indemnité forfaitaire au tiers des sommes dont elle obtient le remboursement, soit la somme de 208 euros ;

Sur les frais d'expertise :

Considérant que les frais d'expertise, liquidés et taxés à la somme de 600 euros doivent être mis à la charge de l'Etablissement français du sang ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, la demande d'aide juridictionnelle de la requérante ayant été rejetée, de mettre à la charge de l'Etablissement français du sang la somme de 1 500 € au titre des frais exposés par Mme X et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Bordeaux en date du 1er avril 2009 est annulé.

Article 2 : L'Etablissement français du sang est condamné à verser à Mme X la somme de 14 000 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 4 décembre 2007 ainsi que la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : L'Etablissement français du sang est condamné à verser la somme de 832,25 euros à la caisse primaire d'assurance maladie du Lot.

Article 4 : Le surplus de la requête de Mme X et le surplus de l'appel incident de la caisse primaire d'assurance maladie du Lot sont rejetés.

Article 5 : Les frais de l'expertise, liquidés et taxés à la somme de 600 euros, sont mis à la charge de l'Etablissement français du sang.

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09BX01396


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX01396
Date de la décision : 06/04/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre VALEINS
Rapporteur public ?: Mme FABIEN
Avocat(s) : SELARL COUBRIS COURTOIS ET ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-04-06;09bx01396 ?
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