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13/04/2010 | FRANCE | N°09BX01200

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 13 avril 2010, 09BX01200


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 11 mai 2009, présentée pour la SARL LE CAVEAU, dont le siège est 4 rue Gambetta à Biarritz (64200), représentée par son gérant en exercice, par Me Colmet ;

La SARL LE CAVEAU demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701116 du 24 mars 2009 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en annulation de l'arrêté du 17 avril 2007 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a ordonné la fermeture pour une durée d'un mois du débit de boissons Le Caveau qu'elle exploite à Biarritz ;
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3°) de condamner l'Etat à l...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 11 mai 2009, présentée pour la SARL LE CAVEAU, dont le siège est 4 rue Gambetta à Biarritz (64200), représentée par son gérant en exercice, par Me Colmet ;

La SARL LE CAVEAU demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701116 du 24 mars 2009 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en annulation de l'arrêté du 17 avril 2007 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a ordonné la fermeture pour une durée d'un mois du débit de boissons Le Caveau qu'elle exploite à Biarritz ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi du 29 juillet 1881 ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mars 2010 :

- le rapport de M. Pottier, conseiller,

- les observations de Me Michaud, substituant Me Colmet pour la SARL LE CAVEAU,

- et les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant qu'il résulte des dispositions du 2 de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique que la fermeture des débits de boissons peut être ordonnée par le représentant de l'Etat dans le département pour une durée n'excédant pas deux mois en vue de prévenir la continuation ou le retour d'atteintes à l'ordre public, à la santé, à la tranquillité ou à la moralité publiques ;

Considérant que par un arrêté en date du 17 avril 2007 le préfet des Pyrénées-Atlantiques a ordonné la fermeture pour une durée d'un mois du débit de boissons tenu par la SARL LE CAVEAU à Biarritz par le motif que, dans les conditions où il était exploité, cet établissement portait atteinte à la sécurité, à la santé et à la tranquillité publiques ;

Sur la légalité externe :

Considérant, d'une part, que l'arrêté attaqué, qui vise l'article L. 3332-15 du code de la santé publique, comporte l'ensemble des circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'il ressort en particulier de ces motifs, ainsi que des termes mêmes de cet arrêté, que la fermeture a été prononcée non à titre de sanction, en application du 1 de l'article susmentionné, mais dans l'intérêt de l'ordre public, en application du 2 du même article ; que l'arrêté attaqué est ainsi suffisamment motivé, nonobstant la circonstance que le préfet n'y ait pas visé précisément le 2 de l'article L. 3332-15 précité ;

Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que la SARL LE CAVEAU a pu présenter utilement ses observations, qui ont été soumises au préfet des Pyrénées-Atlantiques le 23 mars 2007 ; que si le témoignage du portier de l'établissement et le rapport du directeur du service départemental d'incendie et de secours recueillis ultérieurement n'ont pas été portés à la connaissance de la société requérante, ces pièces ne comportaient aucun fait ni aucun élément de preuve nouveau ou déterminant sur lequel la société n'eût été mise à même de présenter ses observations ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ne peut dès lors, en tout état de cause, qu'être écarté ;

Sur la légalité interne :

Considérant que pour prendre la décision de fermeture attaquée, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a relevé que l'établissement de la société requérante accueillait un public qui excédait l'effectif maximal autorisé et que le niveau sonore de la musique troublait fréquemment la tranquillité du voisinage ; qu'il ressort des pièces du dossier que ces deux motifs sont établis ; que, si le préfet s'est également fondé sur ce que l'une des portes de secours ne pouvait être aisément déverrouillée alors que ce fait n'est pas prouvé, il résulte de l'instruction qu'il eût pris la même décision s'il n'avait retenu que les deux premiers motifs, qui reposent sur des faits matériellement exacts et qui sont de nature à justifier la fermeture de l'établissement ;

Considérant qu'eu égard au danger pour la sécurité publique que constituait la disproportion entre le nombre des personnes acceptées au sein de l'établissement et la capacité d'accueil de ce dernier, et aux atteintes répétées portées à la tranquillité du voisinage, lesquelles avaient pour origine non pas tant la simple déficience technique du limiteur acoustique qui était sur le point d'être remplacé que les conditions mêmes du fonctionnement de l'établissement, le préfet a pu, sans erreur manifeste d'appréciation, ordonner cette fermeture pour une durée d'un mois ; que le détournement de pouvoir allégué n'est nullement établi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL LE CAVEAU n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ; que les conclusions de la requête présentée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent par suite qu'être rejetées ;

Sur la suppression des passages injurieux :

Considérant que d'après les dispositions de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 reproduites à l'article L. 741-2 du code de justice administrative, les cours administratives d'appel peuvent, dans les causes dont elles sont saisies, prononcer, même d'office, la suppression des écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires ;

Considérant que les passages de la requête arguant de faux le procès-verbal dressé par le commandant de police et accusant ce dernier d'une totale partialité , ainsi que les passages imputant au commissariat de Biarritz une intention de nuire ainsi que des procédures intempestives , présentent un caractère injurieux et excèdent le droit de la libre discussion ; qu'il y a lieu par suite d'en prononcer la suppression ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SARL LE CAVEAU est rejetée.

Article 2 : Les passages susmentionnés de la requête sont supprimés.

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N° 09BX01200


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX01200
Date de la décision : 13/04/2010
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Xavier POTTIER
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : COLMET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-04-13;09bx01200 ?
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