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27/04/2010 | FRANCE | N°09BX01336

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 27 avril 2010, 09BX01336


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 9 juin 2009, présentée pour M. et Mme Joël X, demeurant ..., par Me Ruffie ;

M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701713 du 9 avril 2009 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant à ce que la commune de Tourtenay soit condamnée à leur verser une indemnité de 103 816,48 euros en réparation du préjudice qu'ils ont subi à raison de l'effondrement d'un caveau et d'un mur séparatif de leur propriété survenu le 30 juin 2005, et mis à leur charge les dé

pens de l'instance ;

2°) de condamner ladite commune à leur verser la somme de ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 9 juin 2009, présentée pour M. et Mme Joël X, demeurant ..., par Me Ruffie ;

M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701713 du 9 avril 2009 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant à ce que la commune de Tourtenay soit condamnée à leur verser une indemnité de 103 816,48 euros en réparation du préjudice qu'ils ont subi à raison de l'effondrement d'un caveau et d'un mur séparatif de leur propriété survenu le 30 juin 2005, et mis à leur charge les dépens de l'instance ;

2°) de condamner ladite commune à leur verser la somme de 103 816,48 euros ;

3°) de mettre à la charge de la commune les dépens de première instance ;

4°) d'enjoindre à la commune de Tourtenay, en application des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative, de décider l'installation d'un réseau de collecte des eaux pluviales le long de l'impasse jouxtant leur propriété dans un délai de quinze jours et sous une astreinte de cinquante euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de ladite commune la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mars 2010 :

- le rapport de M. Pottier, conseiller,

- les observations de Me Lambert, pour M. et Mme X,

- les observations de Me Lelong, pour la commune de Tourtenay,

- et les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que le caveau situé dans le sous-sol de la propriété que M. et Mme X ont acquise en 2004 dans la commune de Tourtenay avait été construit il y a plusieurs siècles en vue de l'exploitation du tuffeau ; que cette cavité était dépourvue de revêtement et de soutènement, alors que la voûte était constituée de tuffeau d'une épaisseur de soixante centimètres et surmontée d'une couche de terre à peine moins épaisse ; qu'il est constant que l'effondrement de la voûte du caveau survenu le 30 juin 2005 a été causé par une augmentation de l'humidité, à laquelle ce caveau était particulièrement vulnérable en raison de son mode de construction et de la fragilité de sa pierre calcaire ; que si les requérants soutiennent que l'élévation du degré d'humidité trouve son origine dans l'absence de réseau public de collecte des eaux pluviales le long de l'impasse jouxtant leur propriété, il résulte de l'instruction que cette hygrométrie élevée a eu pour cause directe l'installation d'une canalisation privée par l'ancien propriétaire en 1978, collectant les eaux de pluie et les déversant depuis lors dans le caveau, ainsi que l'obstruction de la cheminée d'aération de cette cavité quelques années avant son effondrement ; qu'ainsi, à supposer que la commune fût dans l'obligation d'édifier un réseau d'évacuation des eaux pluviales le long de l'impasse bordant la propriété des requérants, l'inexécution d'un tel ouvrage n'a eu avec les désordres survenus qu'un lien indirect et incertain ; que M. et Mme X ne sont dès lors pas fondés à demander que la commune de Tourtenay soit déclarée responsable de la ruine de leur caveau, ainsi que de l'effondrement du mur séparatif situé à proximité, qui en a été la conséquence immédiate ; que le présent arrêt n'implique pas la mesure d'exécution demandée par les requérants ; que les conclusions qu'ils ont présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent également qu'être rejetées, la commune de Tourtenay n'étant pas la partie perdante dans l'instance ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'accueillir les conclusions présentées par cette dernière au même titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

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N° 09BX01336


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX01336
Date de la décision : 27/04/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Xavier POTTIER
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : RUFFIE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-04-27;09bx01336 ?
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