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04/05/2010 | FRANCE | N°08BX00320

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 04 mai 2010, 08BX00320


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour par télécopie le 1er février 2008 et en original le 4 février 2008 sous le numéro 08BX00320, présentée pour Mme Aimée Maryse X, demeurant ... par la SCP d'avocats Comolet-Mandin et associés ;

Mme X demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0200348 en date du 29 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Fort-de-France a limité à la somme de 16.937,13 euros, qu'elle estime insuffisante, le montant des indemnités que le centre hospitalier régional universitaire de Fort-de-France a été condamné

à lui verser en réparation des préjudices corporels résultant du retard mis à tr...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour par télécopie le 1er février 2008 et en original le 4 février 2008 sous le numéro 08BX00320, présentée pour Mme Aimée Maryse X, demeurant ... par la SCP d'avocats Comolet-Mandin et associés ;

Mme X demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0200348 en date du 29 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Fort-de-France a limité à la somme de 16.937,13 euros, qu'elle estime insuffisante, le montant des indemnités que le centre hospitalier régional universitaire de Fort-de-France a été condamné à lui verser en réparation des préjudices corporels résultant du retard mis à traiter sa pathologie, qui n'avaient pas été indemnisés par le jugement n° 0200348 en date du 6 mai 2004 ;

2°) de porter cette somme à 1.436.741,28 euros au titre des préjudices patrimoniaux et à 79.500 euros au titre des préjudices extra-patrimoniaux ;

3°) de réserver ses droits au titre des frais divers permanents pour le cas où elle se trouverait un jour dans l'incapacité de poursuivre son travail et ne pourrait plus faire face au paiement du prêt qu'elle a contracté pour la construction de son logement ;

4°) de mettre à la charge dudit centre hospitalier le versement de la somme de 7.700,87 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le code de la santé publique ;

Vu le décret n° 2001-1375 du 31 décembre 2001 portant statut particulier du corps des cadres de santé de la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 2004-1157 du 29 octobre 2004 pris en application des articles 276-4 et 280 du code civil et fixant les modalités de substitution d'un capital à une rente allouée au titre de la prestation compensatoire ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mars 2010,

le rapport de M. Verguet, premier conseiller ;

les observations de Me Feneau pour Mme X ;

et les conclusions de Mme Fabien, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite de l'intervention chirurgicale que Mme X, infirmière au centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Fort-de-France a subie le 6 octobre 2000 dans cet établissement pour traiter une fracture ouverte à la jambe droite, l'intéressée a été victime d'un syndrome des loges et d'une infection qui ont nécessité plusieurs interventions chirurgicales, dont certaines ont été réalisées en métropole, et lui ont laissé d'importantes séquelles ; que par un jugement devenu définitif n° 0200348 du 6 mai 2004, le Tribunal administratif de Fort de France a jugé le Centre hospitalier régional universitaire responsable des préjudices subis par Mme X et l'a condamné à verser à cette dernière la somme de 35.000 euros en réparation des souffrances physiques et morales ainsi que des préjudices esthétique et d'agrément ; que par un jugement n° 0200348 du 29 novembre 2007, ce tribunal a, après une instruction complémentaire, condamné le Centre hospitalier régional universitaire de Fort-de-France à verser à Mme X la somme de 16.937,13 euros en réparation des préjudices afférents aux pertes de revenus, aux frais d'assistance par tierce personne, aux frais de véhicule adapté et aux troubles temporaires dans les conditions d'existence ; que Mme X relève appel de ce dernier jugement et demande que cette somme soit portée à un montant supérieur ; que le Centre hospitalier régional universitaire de Fort-de-France, qui n'a pas contesté le principe de sa responsabilité, fait appel incident du jugement du 6 mai 2004 et du 29 novembre 2007 et demande que les condamnations prononcées à son encontre soient ramenées à un montant inférieur ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par Mme X :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-2 du code de justice administrative : Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois (...) ; qu'aux termes de l'article R. 811-6 du même code : Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 811-2, le délai d'appel contre un jugement avant dire droit, qu'il tranche ou non une question au principal, court jusqu'à l'expiration du délai d'appel contre le jugement qui règle définitivement le fond du litige ; que tout jugement par lequel un tribunal administratif ne statue que sur une partie des conclusions dont il est saisi et ordonne pour le surplus une mesure d'instruction constitue un jugement avant dire droit au sens des dispositions précitées ; que le jugement du 6 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif de Fort-de-France a partiellement statué sur l'action principale engagée par Mme X contre le CHRU de Fort-de-France et a ordonné une expertise pour le surplus, constituait un jugement avant dire droit ; que, même si l'appel principal de Mme X ne porte que sur le jugement du Tribunal administratif de Fort-de-France du 29 novembre 2007, le centre hospitalier est recevable à demander, par la voie de l'appel incident, la réformation du jugement avant dire droit du Tribunal administratif de Fort-de-France en date du 6 mai 2004 qui porte sur le même litige ;

En ce qui concerne les préjudices à caractère patrimonial de Mme X :

S'agissant des frais liés au handicap :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'expertise ordonnée par les premiers juges que la marche n'est possible qu'avec une canne et s'effectue avec une boiterie et un steppage important ; que l'expert a relevé que ce handicap nécessite l'aménagement d'un véhicule adapté ; que le tribunal administratif a condamné le Centre hospitalier régional universitaire de Fort-de-France à verser à Mme X la somme de 719,93 euros en remboursement des frais de transformation de son véhicule et des frais engagés pour passer les épreuves du permis de conduire sur un véhicule aménagé ; que Mme X, qui fait valoir que son handicap ne lui permet plus d'utiliser les transports en commun, demande que le centre hospitalier soit condamné à l'indemniser du préjudice lié à l'achat, tous les cinq ans, d'un nouveau véhicule ; que toutefois, le coût d'achat d'un véhicule neuf, ne saurait, comme l'a relevé à juste titre le tribunal administratif, et alors qu'il en résulte une plus-value au profit de Mme X, être mis à la charge du centre hospitalier ; que toutefois, compte tenu de l'usure et de la durée de vie d'un véhicule, qui peut être estimée à dix ans, et de l'âge de Mme X, il y a lieu de condamner le Centre hospitalier régional universitaire de Fort-de-France à lui verser la somme de 1.658,92 euros, correspondant à la capitalisation des frais non contestés de transformation de son véhicule ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'expert a relevé que Mme X est inapte au port de charges lourdes et aux travaux de force et a estimé, en conséquence, qu'une aide ménagère est nécessaire à raison de 2h30, trois fois par semaine ; que le tribunal administratif lui a alloué une somme de 10.000 euros au titre de l'assistance par tierce personne ; que Mme X demande que cette somme soit portée à 86.379,48 euros ; que, par la voie de l'appel incident, le Centre hospitalier régional universitaire de Fort-de-France conteste le montant de l'indemnité allouée par les premiers juges ; qu'il résulte de l'instruction que même si l'opération d'aponévrotomie, nécessaire au traitement du syndrome des loges dont Mme X a été victime, avait été réalisée sans retard, la patiente aurait néanmoins conservé des séquelles tant de sa fracture ouverte à la jambe que des incisions profondes pratiquées pendant l'intervention, qui se compliquent en outre systématiquement d'une infection ; que, par suite, la part du préjudice afférent aux frais d'assistance par tierce personne, directement liée au handicap de Mme X résultant du retard de prise en charge du syndrome des loges imputable à l'hôpital, peut être évaluée à 50 % ; qu'il sera fait une juste appréciation du coût annuel de l'assistance par tierce personne, compte tenu du salaire minimum augmenté des charges sociales, en le fixant à un montant annuel de 3.600 euros ; que, en se fondant sur le tableau de substitution d'une rente en capital annexé au décret n° 2004-1157 du 29 octobre 2004, il sera fait une juste appréciation du capital dû au titre de cette assistance en le fixant à 69.058,80 euros ; que, compte tenu de la part du préjudice indemnisable susmentionnée, l'indemnité mise à la charge du Centre hospitalier régional universitaire de Fort-de-France doit être fixée à la somme de 34.529,40 euros ;

Considérant, en troisième lieu, que le tribunal a alloué à Mme X la somme de 12.000 euros en remboursement de frais d'hébergement, de frais de garde d'enfant et de billets d'avion qu'elle a supportés pendant son hospitalisation en métropole, dont le Centre hospitalier régional universitaire de Fort-de-France conteste le montant par la voie de l'appel incident ; qu'il résulte de l'instruction que les soins reçus par Mme X dans un établissement de santé situé en métropole, où l'intéressée a pu être admise à la demande d'un praticien hospitalier du Centre hospitalier régional universitaire de Fort-de-France, étaient nécessaires pour éviter une amputation de la jambe ; que, dès lors, Mme X a droit à être indemnisée de ses frais propres d'hébergement ainsi que des frais de garde d'enfant qu'elle a exposés pour pouvoir être hospitalisée en métropole, pendant la période allant d'avril 2001 à juillet 2002, qui sont en relation directe et certaine avec son état de santé ; qu'il résulte des attestations non contestées produites en première instance que ces frais s'élèvent à 10.214,14 euros ; qu'en revanche, le coût des billets d'avion supporté par la requérante pour rendre visite à sa fille demeurée en Martinique ne constitue pas un préjudice direct et certain ; que par suite, le Centre hospitalier régional universitaire de Fort-de-France est fondé à soutenir que l'indemnité due à Mme X au titre du remboursement de ses frais doit être ramenée de 12.000 euros à 10.886,74 euros ;

S'agissant de la perte de revenus :

Considérant que l'expert a relevé que les contraintes du travail d'infirmière anesthésiste ne permettraient pas à Mme X une reprise de travail sur ce type de poste et qu'un reclassement était nécessaire ; qu'il résulte des écritures non contestées de la requérante qu'elle a été affectée le 4 janvier 2004 à un poste aménagé, qu'elle a effectivement rejoint le 5 avril 2004 ; que, dans ce nouveau poste, Mme X est privée du bénéfice des indemnités de garde et d'astreinte qu'elle percevait auparavant dans l'exercice de ses fonctions d'infirmière-anesthésiste ; qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice relatif à la perte de ces indemnités pour la période allant du 6 avril 2004 jusqu'à l'âge de la retraite en l'évaluant à 64.000 euros ; que, toutefois, comme le fait valoir à juste titre le centre hospitalier par la voie de l'appel incident, cette perte a été partiellement compensée par l'attribution d'une allocation temporaire d'invalidité d'un montant cumulé de 23.957,73 euros à la date du 1er août 2009, à la charge de la Caisse des dépôts et consignations qui, mise en cause dans la présente instance, n'en demande pas le remboursement ; qu'ainsi, l'indemnité restant due par le Centre hospitalier régional universitaire de Fort-de-france s'établit à 40.042,27 euros ;

S'agissant de l'incidence professionnelle :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X, qui se borne à invoquer son aptitude à occuper des fonctions d'encadrement dans un établissement de santé public par équivalence à celles qu'elle a tenues dans un établissement de santé privé, n'a pas perdu par la faute du centre hospitalier la possibilité d'être candidate au concours auquel est subordonné l'accès au corps des cadres de santé, en vertu du décret du 31 décembre 2001, comme l'a jugé à bon droit le tribunal administratif ; que, par suite, elle n'est pas fondée à demander à être indemnisée de la perte d'une chance de devenir cadre de santé ;

S'agissant des autres dépenses liées au dommage corporel :

Considérant, en premier lieu, que Mme X fait valoir que, du fait de l'aggravation de son état par la faute du centre hospitalier, elle n'a pas pu suivre la préparation au diplôme interuniversitaire dans la spécialité hygiène hospitalière pour laquelle elle a exposé inutilement des frais d'inscription d'un montant de 228,67 euros ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que la chute à l'origine de la fracture ouverte à la jambe droite dont Mme X a été victime est survenue le 6 octobre 2000 ; que l'expert a relevé qu'une fracture ouverte de jambe non compliquée voit son évolution entraîner une incapacité temporaire totale pouvant atteindre 6 mois, qui doit être augmentée de 3 à 6 mois lorsqu'un syndrome des loges se manifeste ; qu'ainsi, compte tenu de cette période importante d'incapacité temporaire qui se serait en tout état de cause écoulée, il n'est pas établi que Mme X aurait été en mesure de se présenter aux épreuves du diplôme qui devaient se dérouler le 20 juin 2001, si le centre hospitalier n'avait pas tardé à traiter le syndrome des loges ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif a jugé que Mme X n'avait droit à aucune indemnité à ce titre ;

Considérant, en second lieu, qu'il n'est établi ni que Mme X s'acquitte d'une cotisation supplémentaire garantissant les risques décès et perte totale et irréversible d'autonomie en complément de l'assurance du prêt immobilier de longue durée qu'elle a contracté pour financer la construction de sa résidence principale, ni que cette cotisation ait été rendue nécessaire par son seul état de santé et présenterait ainsi un lien suffisamment direct avec celui-ci ; que par suite, aucune indemnité n'est due à Mme X en remboursement d'un surcoût de primes d'assurance ;

En ce qui concerne les préjudices à caractère personnel :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport de l'expert, que la période d'incapacité temporaire totale imputable au retard de traitement du syndrome des loges peut être évaluée à 10 mois ; qu'il sera fait une juste appréciation des troubles temporaires dans les conditions d'existence de Mme X pendant une telle période en fixant à 5.000 euros le montant de l'indemnité destinée à les réparer ;

Considérant que le tribunal administratif a omis de statuer sur les conclusions tendant à l'indemnisation des troubles dans les conditions d'existence de Mme X résultant de son taux d'incapacité permanente ; qu'il y a lieu par suite, et dans cette seule mesure, d'annuler le jugement attaqué ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions susmentionnées présentées par Mme X devant le tribunal administratif ;

Considérant qu'à la suite de la consolidation de l'état de santé de Mme X, intervenue le 1er août 2002, son taux d'incapacité permanente partielle a été fixé à 25 % ; qu'elle est astreinte à utiliser une canne pour pouvoir marcher ; que, toutefois, comme il a été exposé précédemment, Mme X aurait en tout état de cause conservé des séquelles résultant de sa fracture ouverte et de l'opération d'aponévrotomie nécessaire au traitement du syndrome des loges dont elle était atteinte ; qu'ainsi, la part du préjudice imputable au centre hospitalier doit être évaluée à 50 % ; que, dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation des troubles dans ses conditions d'existence résultant de son taux d'incapacité permanente en fixant à 20.000 euros le montant de l'indemnité destinée à les réparer ;

Considérant que l'expert a relevé des souffrances physiques endurées en relation avec le retard de prise en charge du syndrome des loges, comprenant les nombreux gestes chirurgicaux ainsi que les soins de rééducation, qu'il a évaluées à 6 sur une échelle de 7 ; qu'il résulte de l'instruction que les hospitalisations successives de Mme X l'ont éloignée de sa fille alors en très bas âge ; qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice afférant aux souffrances physiques et morales en l'évaluant à 23.000 euros ;

Considérant que l'expert a évalué à 3 sur une échelle de 7 le préjudice esthétique en raison des troubles apparents de la marche et de la nécessité du port d'une canne anglaise ; qu'en revanche, des cicatrices n'auraient pu être évitées même dans le cas d'une prise en charge sans retard ; que, dans ces conditions, le préjudice esthétique peut être justement évalué à 4.000 euros ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert que Mme X ne peut plus pratiquer son activité antérieure de danse folklorique ; qu'elle a ainsi subi un préjudice d'agrément dont il sera fait une juste appréciation en l'évaluant à 1.000 euros ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise complémentaire, que Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 29 novembre 2007, le Tribunal administratif de Fort-de-France a limité à 16.937,13 euros le montant de l'indemnité que le Centre hospitalier régional universitaire de Fort-de-France a été condamné à lui verser et à demander que ce montant soit porté à 140.117,33 euros ; que, par voie de conséquence, les conclusions du Centre hospitalier régional universitaire de Fort-de-France tendant à la diminution de cette somme doivent être rejetées ;

Sur les autres conclusions présentées par Mme X :

Considérant qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative de donner acte à un requérant de ses réserves éventuelles relatives à d'éventuels droits ultérieurs ; que, par suite, les conclusions en ce sens de la requête doivent être rejetées ;

Considérant que Mme X n'est pas fondée à demander la condamnation du Centre hospitalier régional universitaire de Fort-de-France à lui payer les frais d'expertise judiciaire, liquidés et taxés à la somme de 1.700,87 euros par ordonnance du président du tribunal administratif, dès lors qu'ils ont été mis à la charge dudit centre hospitalier par le jugement du 29 novembre 2007 ;

Considérant que Mme X n'établit pas avoir supporté les honoraires du médecin conseil qui l'aurait assisté au cours de la procédure ;

Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge du Centre hospitalier régional universitaire de Fort-de-France le versement à Mme X de la somme de 1.500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Fort-de-France du 29 novembre 2007 est annulé en tant qu'il a omis de statuer sur les conclusions de la demande présentée par Mme X relatives à l'indemnisation des troubles dans ses conditions d'existence résultant de son taux d'incapacité permanente.

Article 2 : La somme que le Centre hospitalier régional universitaire de Fort-de-France a été condamné à verser à Mme X par les jugements du Tribunal administratif de Fort-de-France du 6 mai 2004 et du 29 novembre 2007 est portée à 140.117,33 euros.

Article 3 : Les jugements du Tribunal administratif de Fort-de-France du 6 mai 2004 et du 29 novembre 2007 sont réformés en ce qu'ils ont de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le Centre hospitalier régional universitaire de Fort-de-France versera à Mme X la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 6 : L'appel incident du Centre hospitalier régional universitaire de Fort-de-France est rejeté.

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08BX00320


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX00320
Date de la décision : 04/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Hervé VERGUET
Rapporteur public ?: Mme FABIEN
Avocat(s) : SCP COMOLET MANDIN ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-05-04;08bx00320 ?
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