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04/05/2010 | FRANCE | N°09BX00317

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 04 mai 2010, 09BX00317


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 2 février 2009, présentée pour M. Roger Y demeurant ..., par Me Lévy ;

M. Y demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0301761 du 7 novembre 2008 du Tribunal administratif de Toulouse en ce qu'il n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la condamnation de la chambre de commerce et d'industrie de Toulouse à lui verser diverses indemnités dues au titre de contrats de maîtrise d'oeuvre passés avec l'établissement public pour la construction d'un parc de stationnement en élévation à l'aérop

ort de Toulouse-Blagnac;

2°) de condamner la chambre de commerce et d'industrie...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 2 février 2009, présentée pour M. Roger Y demeurant ..., par Me Lévy ;

M. Y demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0301761 du 7 novembre 2008 du Tribunal administratif de Toulouse en ce qu'il n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la condamnation de la chambre de commerce et d'industrie de Toulouse à lui verser diverses indemnités dues au titre de contrats de maîtrise d'oeuvre passés avec l'établissement public pour la construction d'un parc de stationnement en élévation à l'aéroport de Toulouse-Blagnac;

2°) de condamner la chambre de commerce et d'industrie de Toulouse à lui verser la somme de 1 378 046,11 euros TTC ;

3°) de mettre à la charge de la chambre de commerce et d'industrie de Toulouse la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le décret n° 73-207 du 28 février 1973 relatif aux conditions de rémunération des missions d'ingénierie et d'architecture ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 avril 2010,

le rapport de M. Valeins, président assesseur ;

les observations de Me Wichert pour la chambre de commerce et d'industrie de Toulouse ;

les conclusions de Mme Fabien, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que, par un contrat signé le 2 octobre 1991, la chambre de commerce et d'industrie de Toulouse a confié à M. Y, architecte, une mission de maîtrise d'oeuvre pour l'établissement, d'une part, d'un plan de masse d'un parc de stationnement automobiles en élévation d'une capacité de 10 000 véhicules ainsi que des bâtiments de bureaux, destinés à l'aéroport de Toulouse-Blagnac, d'autre part, l'avant-projet sommaire de construction d'un premier élément de parking, en silo, d'une capacité de 2 500 places ; que ce contrat, qui fixait la rémunération de M. Y à la somme forfaitaire de 300 000 F HT (45 734,71 euros), a fait l'objet d'un avenant signé le 20 janvier 1994, pour modifier cette rémunération et la porter à 855 625 F HT (130 439,19 euros) pour tenir compte notamment de ce que M. Y avait effectué 30 % de l'avant-projet détaillé du parking en silo ; que, par un second contrat de maîtrise d'oeuvre, signé le 2 mai 1994, la chambre de commerce et d'industrie de Toulouse a confié à M. Y une mission normalisée de type M1, pour assurer la maîtrise d'oeuvre du parking en silo précité, stipulant, pour un montant de travaux estimés à 75 000 000 F HT (11 433 676 euros), une rémunération totale de 3 884 250 F HT (592 150 euros), comprenant les sommes déjà versées en application du premier contrat et de son avenant ; que ce second contrat a fait l'objet de quatre avenants, signés les 3 février 1997, 9 mars 1998, 29 octobre 1999 et 20 décembre 1999, qui ont finalement porté la rémunération de M. Y à la somme de 4 610 224 F HT (702 824,12 euros) ; que les travaux de construction du parking ont été achevés le 12 janvier 2001 ; que, estimant que la chambre de commerce et d'industrie de Toulouse restait à lui devoir la somme de 1 048 995,89 euros HT au titre du solde impayé d'honoraires prévus au second marché, de prestations que M. Y auraient effectuées mais qui n'auraient pas été rémunérées et de l'allongement des délais d'exécution du parking, M. Y a demandé au Tribunal administratif de Toulouse la condamnation de la chambre de commerce et d'industrie de Toulouse à lui verser la somme en question ; que, par jugement du 7 novembre 2008, le tribunal administratif a condamné la chambre de commerce et d'industrie à verser à M. Y la somme de 40 368 euros TTC au titre des prestations non rémunérées et a rejeté le surplus de ses conclusions ; que M. Y fait appel de ce jugement en tant qu'il ne lui a pas entièrement donné satisfaction ;

Sur l'appel de M. Y :

En ce qui concerne les conclusions tendant à la condamnation de la chambre de commerce et d'industrie à verser la somme de 367 647, 70 euros TTC au titre du solde du contrat signé le 2 mai 1994 :

Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 5 du contrat signé le 2 mai 1994 : Si, après consultation des entreprises, le maître d'ouvrage apportait des modifications entraînant soit l'exécution de prestations nouvelles, soit des reprises de prestations déjà exécutées par le maître d'oeuvre, à la condition que l'ensemble ces modifications cumulées impliquent des variations dans le coût des travaux de 500 000 F HT minimum, il règlerait au maître d'oeuvre les dépenses correspondantes pour les missions en cours et à venir, conformément à l'article 2 (...) ; qu'aux termes de l'article 9.1 du même contrat, la rémunération du maître d'oeuvre (...) est fixée à 3 884 250 F HT (...). / Conformément au calcul ci-joint en annexe, cette rémunération rémunère l'ensemble des tâches élémentaires y compris celles (APS et 30 % APD) relatives au contrat précédent et à son avenant (...). / Dans le cas d'augmentation de la masse des travaux, suite aux demandes du maître d'ouvrage, le maître d'oeuvre sera rémunéré complémentairement pour la mission M1 limitée et sur la base d'un pourcentage de 5,18 % du montant hors taxe et hors honoraires des travaux supplémentaires arrêté comme il est dit à l'article 5 du présent contrat ; qu'en vertu de l'annexe 1 du contrat relative au calcul des honoraires, le taux applicable est fixé à 5,179 % du montant HT du coût de l'opération ;

Considérant que, pour justifier le montant de la somme demandée, M. Y ne peut utilement invoquer la circonstance que le taux de 5,179 % figurant au contrat et utilisé pour fixer sa rémunération résulterait d'un calcul erroné et devrait être fixé à 6,019 %, dès lors qu'il a contractuellement accepté ledit taux de 5,179 % par la signature du contrat ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite des résultats de l'appel d'offres de mai 1999, le montant de l'opération de construction s'est élevé à 105 466 570 F HT (16 078 274 euros), alors que le montant initial prévu au contrat du 2 mai 1994 était de 75 000 000 F HT (11 433 676 euros) ; que, toutefois, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le contrat du 2 mai 1994 a fait l'objet de quatre avenants, dont le troisième, du 29 octobre 1999, a porté à 18 102 780 F HT (2 759 751,10 euros) le montant des travaux supplémentaires auquel a été appliqué le taux de rémunération du 5,182 % ; qu'en vertu de ces quatre avenants la rémunération de M. Y a été portée à 4 610 224 F HT (702 824,12 euros) ; que, par ses allégations selon lesquelles le projet finalement construit ne comprend ni la station service ni l'héliport qu'il avait prévus mais qu'il intègre un bâtiment de bureaux, le requérant n'établit pas que la chambre de commerce et d'industrie aurait commandé des travaux supplémentaires qui n'auraient pas été pris en compte pour le calcul de sa rémunération conformément aux stipulations précitées de l'article 9.1 du contrat du 2 mai 1994; que, dans ces conditions, M. Y n'est pas fondé à demander la condamnation de la chambre de commerce et d'industrie à lui verser une somme de 367 647, 70 euros TTC au titre du solde du contrat signé le 2 mai 1994 ;

En ce qui concerne les conclusions tendant à la condamnation de la chambre de commerce et d'industrie au versement de la somme de 142 074,42 euros TTC au titre des prestations effectuées pour le premier permis de construire déposé le 23 novembre 1994 :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la chambre de commerce et d'industrie a payé à M. Y les honoraires correspondant à l'avant projet sommaire et au premier avant projet détaillé qu'il a dressés, dans le cadre du premier contrat de maîtrise d'oeuvre signé le 2 octobre 1991 et de l'avenant à ce contrat du 20 janvier 1994, documents qui ont été utilisés pour le dossier de demande de permis de construire déposé le 23 novembre 1994 ; que M. Y n'invoque aucun élément précis qui permettrait d'établir que les honoraires qui lui ont été ainsi versés ne correspondraient pas aux prestations qu'il a fournies pour la constitution dudit dossier de demande ; que, dès lors, M. Y n'est pas fondé à demander la condamnation de la chambre de commerce et d'industrie de Toulouse à lui verser la somme de 142 074,42 euros TTC au titre de la demande de permis de construire déposée le 23 novembre 1994 ;

En ce qui concerne les conclusions tendant à la condamnation de la chambre de commerce et d'industrie au versement de la somme de 196 763,21 euros TTC au titre de la demande de permis de construire modificatif déposée en novembre 2000 :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les changements qui ont été demandés au requérant par la chambre de commerce et d'industrie consistaient à modifier les plans de structure du dossier de consultation des entreprises à la suite des demandes formulées par l'architecte conseil dans le cadre de l'instruction du permis de construire ; que ces prestations ont fait l'objet d'une rémunération forfaitaire de 100 000 F HT (15 244,90 euros) prévue par l'avenant n° 4 du contrat du 2 mai 1994, signé le 20 décembre 1999 ; que le requérant n'établit pas que la somme qu'il demande de 196 763,21 euros lui serait due en supplément de celle déjà versée ; que ses conclusions tendant à la condamnation du maître d'ouvrage à lui verser cette dernière somme doivent être en conséquence rejetées ;

En ce qui concerne les conclusions tendant à la condamnation de la chambre de commerce et d'industrie au versement de la somme de 548 113,87 euros TTC au titre d'un allongement des délais :

Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 6.3 du contrat du 2 mai 1994 : Si les délais prévus pour les études et (ou) l'exécution des travaux étaient allongés par la suite de : / - Poursuite de l'opération différée par le maître d'ouvrage amenant la durée des travaux à plus de vingt-quatre mois, la maîtrise d'oeuvre serait indemnisée de ses frais et dépenses supplémentaires. / Le montant des indemnités correspondantes sera déterminé en accord avec les deux parties ;

Considérant que, si M. Y fait valoir que les délais contractuels pour l'exécution des travaux ont été dépassés de 57 mois et que la somme demandée de 548 113,87 euros correspondrait aux charges fixes de personnel qu'il aurait supportées durant ce délai, il n'est ni établi ni même allégué que, conformément aux stipulations précitées, ces frais correspondraient à des dépenses supplémentaires qu'il aurait engagées du fait de l'allongement du délai d'exécution des travaux ; que, par suite, il n'est pas fondé à demander le bénéfice de l'article 6.3 précité du contrat du 2 mai 1994 ;

En ce qui concerne les conclusions subsidiaires tendant à la condamnation de la chambre de commerce et d'industrie au versement de la somme de 123 446,91 euros TTC au titre des intérêts sur honoraires :

Considérant que M. Y n'est pas fondé à demander la condamnation du maître d'ouvrage à lui verser la somme de 123 446,91 euros au titre d'intérêts au taux légal calculés sur les honoraires qu'il devait percevoir entre le 4 mai 1996 et le 12 janvier 2001, dès lors que ces conclusions ne se réfèrent à aucune disposition contractuelle, qu'il n'est pas établi que des honoraires auraient été dus au requérant entre ces deux dates et qu'ils lui auraient été versés avec retard ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse n'a condamné la chambre de commerce et d'industrie de Toulouse qu'à lui verser la somme de 40 368 euros et a rejeté le surplus de sa demande ;

Sur les conclusions tendant au prononcé d'une compensation présentées par la chambre de commerce et d'industrie :

Considérant qu'il n'appartient pas au juge d'appel d'opérer une compensation entre la somme de 1 300 euros que M. Y a été condamné à payer à la chambre de commerce et d'industrie, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, par une ordonnance en date du 30 décembre 2003 du président de la Cour agissant comme juge d'appel des référés et la somme de 1 200 euros que la chambre de commerce a été condamnée à payer à M. Y, sur le même fondement, par le jugement attaqué ;

Sur les conclusions de donner acte présentées par la chambre de commerce et d'industrie :

Considérant qu'il n'appartient pas à la Cour de donner acte à l'établissement public de ce qu'il aurait versé au commissaire en charge de l'exécution du plan, la somme de 40 368 euros que le tribunal administratif l'a condamné à verser à M. Y, dès lors qu'elle n'a été saisie d'aucun litige relatif à l'exécution du jugement attaqué ; qu'il n'entre pas dans les compétences de la Cour de donner acte à la chambre de commerce et d'industrie de ses protestations et réserves quant au défaut d'assurance de M. Y ou du fait que le requérant n'a pas justifié de la régularité de sa situation fiscale lors de l'exécution des contrats ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction présentées par la chambre de commerce et d'industrie :

Considérant que les conclusions de la chambre de commerce et d'industrie tendant à ce qu'il soit enjoint à M. Y de produire les pièces justificatives de son assurance professionnelle doivent être rejetées dès lors que la production des pièces en question n'a pas d'utilité dans la présente instance et qu'elles ne se rattachent pas à l'exécution du jugement ou du présent arrêt ;

Sur les conclusions de la chambre de commerce et d'industrie tendant à la condamnation de M. Y à des dommages-intérêts pour procédure d'appel abusive :

Considérant que les circonstances que les moyens d'appel invoqués par M. Y ne sont pas fondés et qu'il aurait fait preuve de carences importantes lors de l'exécution des contrats qui le liaient à la chambre de commerce et d'industrie, ne suffisent pas à caractériser de sa part un abus du droit de faire appel ; que dès lors les conclusions susvisées doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de M. Y la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la chambre de commerce et d'industrie de Toulouse et non compris dans les dépens ; que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la chambre de commerce et d'industrie de Toulouse, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. Y demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. Y est rejetée.

Article 2 : M. Y versera à la chambre de commerce et d'industrie de Toulouse la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la chambre de commerce et d'industrie de Toulouse est rejeté.

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09BX00317


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX00317
Date de la décision : 04/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre VALEINS
Rapporteur public ?: Mme FABIEN
Avocat(s) : LEVY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-05-04;09bx00317 ?
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