La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/05/2010 | FRANCE | N°09BX01181

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 04 mai 2010, 09BX01181


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour par télécopie le 20 mai 2009 et en original le 25 mai 2009 sous le n°09BX01181 présentée pour M. Didier X, demeurant ... par Me Dhaeze Laboudie ;

M. X demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n°0502103 en date du 5 mars 2009 du Tribunal administratif de Bordeaux en ce qu'il a limité à la somme de 1 600 euros le montant des réparations allouées pour les conséquences dommageables résultant des interventions et des hospitalisations qu'il a subies les 3 octobre 2000 et 31 décembre 2001 au centre hospitalier univ

ersitaire de Bordeaux ;

2°) de condamner le centre hospitalier universitaire...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour par télécopie le 20 mai 2009 et en original le 25 mai 2009 sous le n°09BX01181 présentée pour M. Didier X, demeurant ... par Me Dhaeze Laboudie ;

M. X demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n°0502103 en date du 5 mars 2009 du Tribunal administratif de Bordeaux en ce qu'il a limité à la somme de 1 600 euros le montant des réparations allouées pour les conséquences dommageables résultant des interventions et des hospitalisations qu'il a subies les 3 octobre 2000 et 31 décembre 2001 au centre hospitalier universitaire de Bordeaux ;

2°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Bordeaux à lui verser en réparation des préjudices subis, la somme de 2 000 euros au titre de l'incapacité temporaire totale, la somme de 8 000 euros au titre de l'incapacité temporaire permanente, la somme de 10 000 euros au titre de l'incapacité permanente partielle dont il reste atteint, la somme de 10 000 euros au titre des souffrances endurées, la somme de 20 000 euros au titre du préjudice moral, la somme de 100 000 euros au titre du préjudice économique, la somme de 30 000 euros au titre du préjudice spécifique lié à l'infection nosocomiale contractée, la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice résultant du défaut d'information, soit au total la somme de 190 000 euros ;

3°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Bordeaux a supporté les entiers dépens qui comprennent les frais des deux expertises ordonnées par le Tribunal administratif de Bordeaux liquidées et taxées aux sommes de 1 000 euros et 1 096,52 euros ;

4°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Bordeaux une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1du code de justice administrative ;

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mars 2010,

le rapport de M. Cristille, premier conseiller ;

et les conclusions de Mme Fabien, rapporteur public ;

Considérant que M. Didier X, âgé de 40 ans au moment des faits, qui souffrait d'une lombo-sciatique rebelle aux traitements médicamenteux a été hospitalisé du 2 au 9 octobre 2000 au centre hospitalier universitaire de Bordeaux pour y subir le 3 octobre 2000 une intervention chirurgicale en vue de l'ablation d'une hernie discale ; qu'au cours de l'intervention a été observée une brèche de la dure-mère réparée immédiatement par le chirurgien ; que devant la persistance des douleurs, l'accentuation des troubles sensitifs préexistant à l'opération et l'apparition d'un syndrome déficitaire moteur, M. X a été, de nouveau, hospitalisé du 26 décembre 2001 au 10 janvier 2002 au centre hospitalier universitaire de Bordeaux; qu'une arthrodèse a été réalisée le 31 décembre 2001 pour bloquer le rachis lombaire ; que l'intéressé a, de nouveau, été hospitalisé du 16 au 30 janvier 2002 à la suite d'une infection de la plaie opératoire qui a nécessité une nouvelle intervention chirurgicale pour nettoyage suivie d'une antibiothérapie de 3 mois ; que M. X conserve une lombo-sciatique chronique et une raideur définitive du rachis lombaire; qu'il a recherché la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Bordeaux pour les conséquences dommageables résultant de ces deux opérations et pour les séquelles dont il reste atteint ; que par le jugement attaqué du 5 mars 2009, le Tribunal administratif de Bordeaux après avoir écarté l'existence d'une faute médicale a condamné le centre hospitalier universitaire de Bordeaux à lui verser une somme de 1 600 euros en conséquence de l'infection contractée à la suite de l'intervention chirurgicale du 31 décembre 2001 ; que M. X demande le relèvement de son indemnisation à concurrence de 190 000 euros ; que le centre hospitalier universitaire de Bordeaux forme un appel incident à l'encontre de ce jugement en tant qu'il l'a reconnu responsable des préjudices subis par la patient du fait de l'infection qui a suivi l'intervention du 31 décembre 2001 et l'a condamné à lui payer à ce titre la somme de 1 600 euros ;

Sur la responsabilité pour faute :

En ce qui concerne l'intervention du 3 octobre 2000 :

Considérant que M. X fait valoir que son état de santé s'est aggravé à la suite de l'intervention pratiquée le 3 octobre 2000 par l'apparition d'un syndrome déficitaire moteur et une accentuation des troubles sensitifs préexistants ; que, toutefois, comme le relève le centre hospitalier, l'échec de l'opération n'est pas, en lui-même, de nature à établir que le patient a été victime d'une faute dès lors que pèse sur le service public hospitalier une obligation de moyens et non de résultats ; qu'il résulte, par ailleurs, de l'instruction et notamment des énonciations circonstanciées de l'expertise diligentée avant dire droit le 11 février 2008 par le Tribunal administratif de Bordeaux, que la technique endoscopique utilisée pour l'intervention était justifiée au regard de l'âge du patient et de ses conséquences moins mutilantes ; qu'au cours de cette intervention, le chirurgien qui a constaté, au lieu de l'hernie discale dont les examens radiographiques avaient conduit à poser le diagnostic, une discopathie dégénérative entraînant un bombement du disque, n'a pas pratiqué l'exérèse discale qui aurait aggravé cette dégénérescence discale ; que si durant l'ablation du ligament intervertébral permettant d'aborder le disque lombaire, une brèche durale s'est produite, cet accident thérapeutique, identifié et réparé immédiatement, relève de l'aléa connu dans cette chirurgie et n'est pas constitutif d'une faute ; que l'intervention réalisée a, ainsi, été pratiquée conformément aux connaissances de la science médicale et les soins ont été prodigués selon les règles de l'art ; que, dès lors, aucune faute ne peut être reprochée au centre hospitalier ;

En ce qui concerne l'intervention du 31 décembre 2001 :

Considérant que, contrairement à ce que soutient le requérant, il résulte de l'instruction que cette intervention n'est pas liée aux conséquences de l'opération réalisée le 3 octobre 2000 ; que l'aggravation continue de la discopathie dégénérative, maladie en partie d'origine génétique que M. X présentait depuis 2000, justifiait l'arthrodèse des deux derniers disques lombaires qui, d'après la seconde expertise, était la seule solution connue à ce jour pour stabiliser l'évolution de la maladie en bloquant le rachis lombaire dans une situation anatomique et bio-mécanique favorable ; que cette intervention a été conduite dans les règles de l'art ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que la responsabilité du service hospitalier serait engagée à raison d'une faute médicale commise lors de cette intervention ne peut, non plus, être accueilli ;

Sur la responsabilité pour faute liée au défaut d'information :

Considérant que lorsque l'acte médical envisagé, même accompli conformément aux règles de l'art, comporte des risques fréquents ou graves de complication, le patient, hors les cas d'urgence ou à moins que lui-même ne s'y refuse, doit en être informé dans des conditions qui permettent de recueillir son consentement éclairé ; qu'en l'espèce, le centre hospitalier universitaire de Bordeaux n'apporte pas la preuve qu'avant la réalisation de l'opération du 3 octobre 2000, il aurait informé M. X des risques auxquels l'a exposé cette intervention chirurgicale ; que si ce défaut d'information a constitué une faute, il n'engage la responsabilité de l'hôpital que dans la mesure où il prive le patient d'une chance de se soustraire au risque lié à l'intervention ; que le centre hospitalier de Bordeaux fait valoir, sans être contesté, qu'il n'existait aucune alternative à l'intervention réalisée ; que M. X ne soutient pas que, mieux informé, il aurait renoncé à l'intervention alors que les traitements médicamenteux administrés pendant les six mois précédents n'avaient pas entraîné d'amélioration de son état de santé ; que, par suite, le défaut d'information n'a, en tout état de cause, pas entraîné, dans les circonstances de l'espèce, de perte de chance pour M. X de se soustraire au risque de brèche durale qui s'est réalisé ;

Sur l'infection nosocomiale :

Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de l'article 98 de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, applicable aux infections nosocomiales consécutives à des soins réalisés à compter du 5 septembre 2001 : Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé (...), ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. /Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère. ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment des conclusions des rapports des deux expertises ordonnées devant le tribunal administratif, que M X a présenté trois semaines après l'opération réalisée le 31 décembre 2001 visant à réaliser une arthrodèse, une infection à staphylocoque doré au niveau de la plaie opératoire ayant nécessité une reprise chirurgicale pour nettoyage de la plaie, réalisée le 24 janvier 2002 ainsi que l'administration d'un traitement antibiotique pendant trois mois ; qu'ainsi, alors même que le germe responsable de cette complication infectieuse serait un staphylocoque meticillino-sensible, l'infection dont a été victime M. X, eu égard au délai d'apparition de l'infection et à sa localisation, présente les caractéristiques d'une infection nosocomiale dont la responsabilité incombe au centre hospitalier en vertu des dispositions susrappelées de l'article L.1142-1 du code de la santé publique, sauf s'il rapporte la preuve d'une cause étrangère ; qu'en arguant du caractère endogène du germe responsable de l'infection contractée par la victime et de l'absence de défaut d'asepsie, le centre hospitalier universitaire n'apporte pas la preuve d'une telle cause ; que, par suite, c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Bordeaux a déclaré le centre hospitalier universitaire de Bordeaux responsable des conséquences dommageables de l'infection nosocomiale dont a été victime M. X ;

Sur l'évaluation du préjudice :

Considérant que le Tribunal administratif de Bordeaux a fait une exacte appréciation des troubles dans les conditions d'existence et des souffrances liées principalement aux traitements antibiotiques et à la nouvelle intervention nécessitée par cette complication infectieuse en les évaluant, en tout, à 1 600 euros ;

Sur la demande de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) tendant à sa mise hors de cause :

Considérant que le présent arrêt confirme le jugement du tribunal administratif condamnant le centre hospitalier à réparer les conséquences dommageables pour M. X de l'infection par staphylocoque qu'il a subie à la suite de l'intervention du 31 décembre 2001 ; que la responsabilité de l'établissement hospitalier est exclusive de toute prise en charge par la solidarité nationale pour la réparation des mêmes préjudices ; que, par suite, l'ONIAM, dont la responsabilité n'est d'ailleurs pas recherchée par le requérant, est fondé à solliciter sa mise hors de cause ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que ni M. X par la voie de l'appel principal ni le centre hospitalier universitaire de Bordeaux par la voie de l'appel incident ne sont fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a condamné le centre hospitalier universitaire de Bordeaux à verser à M. X la somme de 1 600 euros et a limité à ce montant la condamnation ;

Sur l'application de l'article L761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier universitaire de Bordeaux, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde présentée sur le même fondement ;

DECIDE :

Article 1er : L'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) est mis hors de cause.

Article 2 : La requête de M. X est rejetée.

Article 3 : Les conclusions incidentes du centre hospitalier universitaire de Bordeaux sont rejetées.

Article 4 : Les conclusions présentées par la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

''

''

''

''

5

09BX01181


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX01181
Date de la décision : 04/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Philippe CRISTILLE
Rapporteur public ?: Mme FABIEN
Avocat(s) : DHAEZE LABOUDIE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-05-04;09bx01181 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award