Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 novembre 2009, sous le n° 09BX02631, présentée pour M. Stéphane X, demeurant ..., par Me Lemasson ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0700162 en date du 24 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier universitaire de Limoges à réparer les préjudices qu'il considère avoir subis du fait de la faute qu'aurait commise cet établissement en ne diagnostiquant pas la fracture de la cheville dont il souffrait ;
2°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Limoges à réparer les conséquences dommageables pour lui du retard fautif de prise en charge, par suite d'une erreur de diagnostic et à lui verser la somme de 2 000 € au titre des troubles supportés dans ses conditions d'existence, la somme de 2 000 € au titre du préjudice moral et la somme de 5 000 € au titre des souffrances endurées, soit au total la somme de 9 000 € assortie des intérêts au taux légal à compter de l'enregistrement de sa demande devant le tribunal administratif ;
3°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Bordeaux à supporter les entiers dépens qui comprennent les frais des deux expertises ordonnées par le Tribunal administratif de Limoges ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Limoges une somme de 1 500 € en application des dispositions de l'article L. 761-1du code de justice administrative ;
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Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 15 mars 2010 accordant l'aide juridictionnelle totale à M. X ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mars 2010,
le rapport de M. Cristille, premier conseiller ;
et les conclusions de Mme Fabien, rapporteur public ;
Considérant que M. X a été victime d'un traumatisme de la cheville droite, le 16 octobre 2006 ; qu'il s'est présenté, le même jour, au service des urgences du centre hospitalier universitaire de Limoges ; que le diagnostic alors porté qui ne mentionnait qu'une entorse bénigne de la cheville était erroné ; qu'une fracture de la malléole externe a été mise en évidence vingt quatre jours plus tard ; que M. X relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Limoges a estimé que l'erreur de diagnostic commise par l'établissement de santé n'était pas constitutive d'une faute médicale et a rejeté sa demande tendant à la réparation de ses dommages ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment de la fiche établie par le praticien qui l'a pris en charge le 16 octobre 2006, que M. X a subi un examen adapté à son état de santé et qu'il ne présentait, alors, aucun symptôme qui aurait justifié le recours à une radiographie qui a finalement été réalisée, le 9 novembre 2006, à la demande du médecin traitant du patient et a permis de poser le bon diagnostic ; que M. X ne produit aucun élément susceptible de remettre sérieusement en cause cette appréciation ; qu'il résulte, en outre, du rapport de l'expert commis par les premiers juges que le traitement prescrit par le praticien du service des urgences, s'il était approprié à une entorse de la cheville, n'était pas inadapté à la fracture de la cheville dont souffrait l'intéressé, que ce traitement conservateur a évité un déplacement secondaire et permis une consolidation dans des délais raisonnables ; que dans ces conditions, aucune faute résultant d'une insuffisance de diagnostic ne saurait être reprochée au centre hospitalier universitaire de Limoges de nature à engager la responsabilité de ce dernier à l'égard de M. X qui, en tout état de cause, ne demeure atteint d'aucune gêne permanente liée au retard de diagnostic de sa lésion ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser les frais entraînés par l'expertise ordonnée par le tribunal administratif tels que liquidés à la somme de 921,27 euros à la charge de M. X à raison de 50 % et à la charge l'Etat à raison de 50 % ainsi que l'a décidé ce tribunal ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ; que ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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09BX02631