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06/05/2010 | FRANCE | N°09BX00957

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 06 mai 2010, 09BX00957


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 avril 2009, présentée pour la SCEA CHALONS, société civile d'exploitation agricole, dont le siège est 20 rue Beauregard, Le Gué Charreau à Landrais (17290), représentée par son gérant, par Me Brunet ; la SCEA CHALONS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702567 en date du 26 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du préfet de la Charente-Maritime en date du 8 juin 2007 retirant la décision qui lui avait accor

dé une subvention au titre du plan de modernisation des exploitations d'él...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 avril 2009, présentée pour la SCEA CHALONS, société civile d'exploitation agricole, dont le siège est 20 rue Beauregard, Le Gué Charreau à Landrais (17290), représentée par son gérant, par Me Brunet ; la SCEA CHALONS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702567 en date du 26 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du préfet de la Charente-Maritime en date du 8 juin 2007 retirant la décision qui lui avait accordé une subvention au titre du plan de modernisation des exploitations d'élevage et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des dommages et intérêts ;

2°) d'annuler cette décision du préfet de la Charente-Maritime ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des dommages et intérêts ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu l'arrêté du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité du 3 janvier 2005 relatif au plan de modernisation des exploitations d'élevage bovin, ovin et caprin ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2010 :

- le rapport de M. Braud, conseiller,

- et les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;

Considérant que la SCEA CHALONS a déposé le 27 octobre 2005 auprès de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt de la Charente-Maritime une demande de subvention au titre du plan de modernisation des bâtiments d'élevage pour la construction d'un bâtiment à usage de stabulation libre pour trente vaches allaitantes et dix génisses ; que la SCEA CHALONS et le préfet de la Charente-Maritime ont signé, le 18 août 2006, une convention prévoyant notamment l'octroi d'une subvention dont le montant maximum prévisionnel a été arrêté à la somme de 36 000 euros ; qu'après avoir avisé la société, le 2 mai 2007, de son intention de procéder au retrait de la subvention et après avoir recueilli ses observations, le préfet de la Charente-Maritime a décidé, le 8 juin 2007, de retirer sa décision accordant à la SCEA CHALONS une subvention au titre du plan de modernisation des bâtiments d'élevage ; que, par un jugement en date du 26 février 2009, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du préfet de la Charente-Maritime en date du 8 juin 2007 et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des dommages et intérêts ; que la SCEA CHALONS relève appel de ce jugement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant, en premier lieu, que l'article 2 de l'arrêté susvisé du 3 janvier 2005 dispose : Une subvention est accordée aux exploitations agricoles pour financer les dépenses d'investissement destinées à la modernisation des bâtiments et équipements de l'exploitation en lien avec l'élevage bovin, ovin et caprin ; qu'aux termes de l'article 4 du même arrêté : Peuvent également bénéficier de cette subvention : 1° Les sociétés, si elles satisfont aux conditions énumérées ci-après : (...) au moins un associé exploitant remplit les conditions d'âge, de nationalité, d'activité agricole minimale et de connaissances et compétences professionnelles fixées à l'article 3 (...) ; qu'aux termes de l'article 3 de cet arrêté : (...) Le demandeur doit satisfaire, à la date de décision d'octroi de la subvention, les conditions énumérées ci-après : (...) 3° Apporter les garanties de connaissances et de compétences professionnelles nécessaires ; cette condition est satisfaite si l'une des conditions suivantes est remplie : (...) b) Justifier de cinq ans au moins soit d'une participation à une exploitation agricole au sens de l'article L. 411-59 du code rural, soit d'une qualité de salarié sur une exploitation agricole (...) 7° Retirer de l'activité agricole au moins 50 % de ses revenus professionnels globaux (...) ; qu'aux termes de l'article L. 411-59 du code rural : Le bénéficiaire de la reprise doit, à partir de celle-ci, se consacrer à l'exploitation du bien repris (...) Il ne peut se limiter à la direction et à la surveillance de l'exploitation et doit participer sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente, selon les usages de la région et en fonction de l'importance de l'exploitation. Il doit posséder le cheptel et le matériel nécessaires ou, à défaut, les moyens de les acquérir (...) ;

Considérant que la décision du préfet de la Charente-Maritime en date du 8 juin 2007 procède au retrait de l'attribution de la subvention au motif que la SCEA CHALONS ne remplit pas les conditions d'attribution de cette subvention en ce qui concerne la durée de participation à une exploitation agricole et le montant des ressources retirées de l'activité agricole ; que M. François A fait valoir qu'avant de devenir gérant de la société en 2002, il participait à cette exploitation agricole qui appartenait alors à ses parents et qui n'employait aucun salarié et qu'il justifie ainsi avoir participé pendant au moins cinq ans aux travaux d'une exploitation agricole ; que si les attestations versées au dossier indiquent qu'il participait à l'exploitation agricole de ses parents, elles ne précisent pas que l'intéressé, qui exerce par ailleurs la profession de pharmacien, participait effectivement et de manière permanente aux travaux de l'exploitation au sens de l'article L. 411-59 du code rural ; que, par suite, c'est à bon droit que le préfet de la Charente-Maritime a estimé qu'il ne justifiait pas avoir satisfait à la condition concernant la durée d'activité agricole minimale ; qu'à supposer que l'autre motif opposé par le préfet de la Charente-Maritime soit erroné en droit, il ressort des pièces du dossier qu'il aurait pris la même décision s'il s'était fondé sur le seul motif tiré du non-respect de la condition concernant la durée de participation à une exploitation agricole ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'article 6 de la convention conclue entre la SCEA CHALONS et le préfet de la Charente-Maritime stipule qu'en cas de non-respect des termes de la présente convention, et en particulier, des conditions d'octroi (...), la direction départementale de l'agriculture et de la forêt mettra fin à l'aide ; qu'en l'espèce, le préfet de la Charente-Maritime, qui a retiré la subvention en raison du non-respect des conditions d'octroi, s'est borné à appliquer le contrat le liant à la SCEA CHALONS ; qu'il n'a ainsi pas méconnu le principe de sécurité juridique ;

Considérant, en dernier lieu, que la subvention en litige est prévue par l'arrêté du 3 janvier 2005 susvisé qui a été édicté en application du règlement CE n° 1257/99 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole ; que le principe de confiance légitime, qui fait partie des principes généraux du droit communautaire, ne trouve à s'appliquer dans l'ordre juridique national que dans le cas où la situation juridique dont a à connaître le juge administratif français est régie par le droit communautaire ; que tel est le cas lorsqu'est en cause le retrait d'une subvention versée en application d'une réglementation communautaire ;

Considérant que la possibilité de se prévaloir du principe de protection de la confiance légitime est ouverte à tout opérateur économique de bonne foi auprès duquel une institution publique a fait naître des espérances fondées, y compris, sous réserve que cela ne porte pas une atteinte excessive à un intérêt public ou au principe de légalité, dans le cas où elle l'a fait bénéficier d'un avantage indu mais que l'opérateur pouvait néanmoins, eu égard à la nature de cet avantage, aux conditions dans lesquelles il a été attribué et au comportement de l'administration postérieurement à cette attribution, légitimement regarder comme lui étant définitivement acquis ; que la SCEA CHALONS fait valoir qu'elle avait fourni à l'appui de sa demande tous les éléments permettant d'apprécier si elle respectait les conditions d'octroi de la subvention et notamment l'avis d'imposition de son gérant qui permettait de constater que la condition concernant le montant des ressources retirées de l'activité agricole n'était pas respectée et qu'ainsi, la subvention lui avait été accordée en connaissance de cause ; que, toutefois, la demande d'attribution de la subvention déposée par la SCEA CHALONS était entachée d'une erreur sur la durée d'exercice d'une activité agricole par le demandeur et d'une omission sur la situation du demandeur qui n'a pas renseigné le paragraphe concernant la pluriactivité alors que son gérant exerce également la profession de pharmacien ; que si la SCEA CHALONS peut utilement se prévaloir de sa bonne foi en indiquant qu'elle avait fourni tous les éléments nécessaires à l'appui de sa demande, il ressort des pièces du dossier qu'elle n'a pu justifier que l'un de ses associés avait exercé une activité agricole pendant au moins cinq ans comme cela était indiqué dans sa demande ; qu'elle n'est donc pas fondée à invoquer la protection de la confiance légitime afin de faire échec au retrait de la subvention qui lui avait été indûment accordée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCEA CHALONS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Charente-Maritime en date du 8 juin 2007 ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant que le rejet des conclusions à fin d'annulation présentées par le requérant entraîne, par voie de conséquence, le rejet de ses conclusions indemnitaires ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à la SCEA CHALONS la somme qu'elle demande sur le fondement de ces dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SCEA CHALONS est rejetée.

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N° 09BX00957


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX00957
Date de la décision : 06/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme TEXIER
Rapporteur ?: M. Paul-André BRAUD
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : BRUNET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-05-06;09bx00957 ?
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