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11/05/2010 | FRANCE | N°08BX03311

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 11 mai 2010, 08BX03311


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 29 décembre 2008, présentée pour M. Yann A, demeurant ..., par Me Claireaux, avocat ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 30 septembre 2008 du tribunal administratif de Saint-Pierre et Miquelon en tant qu'il a limité à la somme de 1 500 € l'indemnisation de son préjudice ;

2°) de condamner solidairement l'Etat et la collectivité territoriale de Saint-Pierre et Miquelon à lui verser la somme de 15 000 € en réparation du préjudice subi à raison de décisions lui refusant la prise en charg

e de frais de formation ;

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Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 29 décembre 2008, présentée pour M. Yann A, demeurant ..., par Me Claireaux, avocat ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 30 septembre 2008 du tribunal administratif de Saint-Pierre et Miquelon en tant qu'il a limité à la somme de 1 500 € l'indemnisation de son préjudice ;

2°) de condamner solidairement l'Etat et la collectivité territoriale de Saint-Pierre et Miquelon à lui verser la somme de 15 000 € en réparation du préjudice subi à raison de décisions lui refusant la prise en charge de frais de formation ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mars 2010 :

- le rapport de M. Richard, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

Considérant que M. A fait appel du jugement du 30 septembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Saint-Pierre et Miquelon a limité à la somme de 1 500 € l'indemnisation de son préjudice ; que la collectivité territoriale de l'archipel de Saint-Pierre et Miquelon conclut, par la voie de l'appel incident, à l'annulation totale du jugement attaqué ;

Sur l'appel principal :

Considérant que, par décision en date du 20 mars 2006, l'Etat et la collectivité territoriale de l'archipel de Saint-Pierre et Miquelon ont accordé une aide financière à M. A au titre d'une formation préparant au métier de pilote d'aéronef ; qu'il est constant que cette aide, même si elle a été limitée à seulement un an pour financer ladite formation, n'était pas conditionnée par une intégration de l'intéressé dans la société Air Saint-Pierre et n'était subordonnée à aucune condition suspensive ou résolutoire ; qu'ainsi cette décision était, dans les limites qu'elle fixait, créatrice de droits au profit de M. A ; que la décision du 2 août 2006, de sursis à l'engagement du fonds de la formation professionnelle concernant le projet de M. A, prise au motif que la société Air Saint-Pierre suspendait, pour un temps indéterminé, tout nouveau recrutement, intervenue plus de quatre mois après celle du 20 mars 2006 doit être regardée comme procédant illégalement au retrait de ladite décision ;

Considérant que l'illégalité entachant le retrait de la décision du 20 mars 2006 constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat et de la collectivité territoriale de l'archipel de Saint-Pierre et Miquelon seulement dans la limite de l'engagement de versement de l'aide financière à M. A ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A, au vu de la décision du 20 mars 2006, a pris divers engagements pour aller suivre une formation en métropole, accompagné de sa famille ; que la décision du 2 août 2006, quelques jours avant son départ, a dû le contraindre à renoncer à ses engagements, dont les frais ont alors été supportés en pure perte, tels que des frais de déménagement, de location d'une maison, et d'inscriptions scolaires ; que, toutefois, les pièces versées au dossier ne permettent pas de chiffrer avec exactitude le montant des frais engagés, ni de déterminer si ces frais et les pertes de salaires de M. A et de sa compagne sont en lien direct avec l'illégalité commise par l'administration ; que, dans ces conditions, le tribunal administratif de Saint Pierre et Miquelon a fait une juste appréciation du préjudice matériel et moral subi par M. A et sa famille en l'évaluant à la somme de 1 500 € ;

Sur l'appel incident :

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit plus haut, l'Etat et la collectivité territoriale de l'archipel de Saint-Pierre et Miquelon ont commis une illégalité fautive qui engage leur responsabilité à l'égard de M. A ; que, dès lors, la collectivité territoriale de l'archipel de Saint Pierre et Miquelon n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Pierre et Miquelon l'a condamnée avec l'Etat à verser chacun à M. A la somme de 750 € ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'affaire, de condamner la collectivité territoriale de l'archipel de Saint-Pierre et Miquelon à verser à M. A la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A et l'appel incident de la collectivité territoriale de l'archipel de Saint-Pierre et Miquelon sont rejetés.

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No 08BX03311


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX03311
Date de la décision : 11/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Jean-Emmanuel RICHARD
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : CLAIREAUX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-05-11;08bx03311 ?
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