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12/05/2010 | FRANCE | N°09BX00106

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 12 mai 2010, 09BX00106


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 15 janvier 2009 sous le n° 09BX00106, présentée pour la VILLE DE ROYAN, représentée par son maire, par la SCP Boerner, avocat ;

La VILLE DE ROYAN demande à la cour :

- d'annuler le jugement n° 0602924 en date du 7 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de l'association des parents et amis gestionnaires d'établissements sociaux et médico-sociaux (A.P.A.G.E.S.M.S.), la société N.S.R.T.P., la société Pitel, la société d'économie mixte

pour le développement de l'Aunis et de la Saintonge (S.E.M.D.A.S.), M. X, Mme ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 15 janvier 2009 sous le n° 09BX00106, présentée pour la VILLE DE ROYAN, représentée par son maire, par la SCP Boerner, avocat ;

La VILLE DE ROYAN demande à la cour :

- d'annuler le jugement n° 0602924 en date du 7 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de l'association des parents et amis gestionnaires d'établissements sociaux et médico-sociaux (A.P.A.G.E.S.M.S.), la société N.S.R.T.P., la société Pitel, la société d'économie mixte pour le développement de l'Aunis et de la Saintonge (S.E.M.D.A.S.), M. X, Mme Y, M. Z et Mme A à lui verser la somme de 753.000 euros, indexée sur l'indice BT01 depuis le 1er mars 2004, outre les intérêts de droit capitalisés, en réparation des désordres affectant les fougères, gazons et autres plantations du complexe touristique les jardins du monde ;

- de condamner l'association des parents et amis gestionnaires d'établissements sociaux et médico-sociaux (A.P.A.G.E.S.M.S.), la société N.S.R.T.P., la société Pitel, la S.E.M.D.A.S., M. X, Mme Y, M. Z et Mme A à lui verser la somme de 753.000 euros, indexée sur l'indice BT01 depuis le 1er mars 2004, outre les intérêts de droit capitalisés, en réparation des désordres affectant les fougères, gazons et autres plantations du complexe touristique les jardins du monde ;

- de condamner les mêmes personnes solidairement à lui verser une indemnité de 50.000 euros au titre de l'atteinte à son image et la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 modifiée relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 2010,

- le rapport de Mme Balzamo, premier conseiller ;

- les observations de Me Boerner, avocat de la VILLE DE ROYAN ;

- les observations de Me Moriceau, avocat de l'A.P.A.G.E.S.M.S. ;

- les observations de Me Renner, substituant Me Loubeyre de la SCP Menegaire, avocat de la société Pitel ;

- les observations de Me Lelong de la SCP Artemis, avocat de M. X, Mme Y et Mme de A ;

- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que par convention de mandat du 21 décembre 1998, la VILLE DE ROYAN a délégué à la société d'économie mixte pour le développement de l'Aunis et de la Saintonge (S.E.M.D.A.S.) une mission de maîtrise d'ouvrage en vue de la réalisation du complexe touristique Les jardins du monde ; que la maîtrise d'oeuvre de l'opération a été confiée à un groupement d'architectes et de paysagistes ; que la société Pitel s'est vue confier le lot gros-oeuvre et a sous-traité à l'association des parents et amis gestionnaires d'établissements sociaux et médico-sociaux (A.P.A.G.E.S.M.S.), la fourniture et la mise en place de la terre végétale de l'atrium ainsi que la plantation de 432 plantes dans cette serre ; que le lot n° 20 terrassements a été confié à la société N.S.R.T.P. ; qu'enfin l' A.P.A.G.E.S.M.S. s'est vue confier le lot n° 22 prévoyant la plantation de 12.000 plantes d'extérieur et l'engazonnement de 34.000 mètres carrés ; que des désordres étant apparus sur les plantations, un expert a été nommé, à la demande de l'A.P.A.G.E.S.M.S., par ordonnance du 6 mai 2003 du juge des référés du Tribunal administratif de Poitiers ; que la VILLE DE ROYAN interjette appel du jugement en date du 7 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire du maître d'ouvrage délégué, des maîtres d'oeuvre et des entreprises chargées des plantations, à l'indemniser des préjudices résultant des désordres, sur le fondement de la responsabilité décennale des constructeurs ; que par la voie de l'appel incident, la société Pitel demande que la VILLE DE ROYAN soit condamnée à lui verser la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts ;

Sur la nullité des contrats :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2122-21 du code général des collectivités territoriales: Sous le contrôle du conseil municipal et sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le département, le maire est chargé, d'une manière générale, d'exécuter les décisions du conseil municipal et, en particulier : (...) 6° De souscrire les marchés, de passer les baux des biens et les adjudications des travaux communaux dans les formes établies par les lois et règlements (...) ; que l'article L. 2121-29 du même code prévoit que : Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune (...). ; qu'il résulte de ces dispositions que lorsqu'il entend autoriser le maire à souscrire un marché, le conseil municipal doit, sauf à méconnaître l'étendue de sa compétence, se prononcer sur tous les éléments essentiels du contrat à intervenir, au nombre desquels figurent notamment l'objet précis de celui-ci, tel qu'il ressort des pièces constitutives du marché, mais aussi son montant exact et l'identité de son attributaire ;

Considérant que M. X, Mme A et Mme Y font valoir que la convention de mandat conclue entre la VILLE DE ROYAN et la S.E.M.D.A.S. pour la réalisation du complexe touristique les jardins du monde est entachée de nullité, la délibération du 7 décembre 1998 par laquelle le conseil municipal a autorisé le maire à signer cette convention n'étant pas intervenue dans les conditions prévues par les dispositions précitées du code général des collectivités territoriales ; qu'il résulte cependant de l'instruction que lors de la délibération du 7 décembre 1998, le conseil municipal de Royan disposait du projet de convention de mandat qui précisait son objet, l'identité du mandataire et les modalités de sa rémunération ainsi que le montant prévisionnel des études et de la réalisation de l'ouvrage ; que le conseil municipal, qui a disposé de tous les éléments d'information nécessaires à l'exercice de sa compétence, a donc régulièrement autorisé le maire à signer ladite convention, par la délibération du 7 décembre 1998 ; qu'ainsi, la convention de mandat n'étant pas nulle, M. X, Mme A et Mme Y ne sont, en tout état de cause, pas fondés à invoquer la nullité dont seraient entachés par voie de conséquence, les contrats conclus par la S.E.M.D.A.S., dans l'exercice de son mandat, avec les maîtres d'oeuvre et les constructeurs pour la réalisation du complexe touristique ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la nullité des contrats fait obstacle à ce que la VILLE DE ROYAN puisse se prévaloir de la garantie décennale des constructeurs doit, en tout état de cause, être écarté ;

Sur la responsabilité de la S.E.M.D.A.S. :

Considérant qu'à l'appui de ses conclusions indemnitaires dirigées contre la S.E.M.D.A.S., la VILLE DE ROYAN ne s'est prévalue que de la gravité des désordres survenus dans le complexe les jardins du Monde réalisé pour son compte, sans invoquer de faute commise par cette société dans la mission de mandat qu'elle lui avait confiée par convention ; qu'ainsi, c'est à juste titre que le tribunal administratif a considéré que la S.E.M.D.A.S, qui n'avait ni la qualité de maître d'oeuvre ni celle de constructeur, n'était pas tenue envers la VILLE DE ROYAN de la garantie dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ;

Sur la responsabilité des maîtres d'oeuvre et des constructeurs :

Considérant que la réalisation pour le compte de la ville de Royan, dans un but d'intérêt général, de l'ouvrage les Jardins du Monde constitué d'un parc comprenant une serre tropicale et différents équipements en vue de recevoir le public a constitué une opération de travaux publics ; que l'aménagement de ce complexe touristique, à l'emplacement d'anciens marais, a nécessité d'importants travaux de terrassements et de remblaiements ainsi que la construction de différents bâtiments, enfin la mise en place de terres végétales et de nombreuses plantations ; qu'un tel ouvrage bénéficie de la garantie décennale des constructeurs sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil, sous réserve que les désordres qui l'affectent portent atteinte à la solidité de cet ouvrage ou le rendent impropre à sa destination ; que, par suite, en se plaçant sur ce terrain juridique, la VILLE DE ROYAN n'a pas fondé sa requête sur une cause juridique erronée ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert désigné par le juge des référés du Tribunal administratif de Poitiers, que les désordres affectant l'ouvrage les Jardins du Monde consistent, d'une part, dans le développement insuffisant de neuf fougères arborescentes sur la vingtaine plantée et destinée à garnir l'étage supérieur de la serre, où prospèrent par ailleurs environ quatre cents autres plantations ; qu'ils concernent, d'autre part, les gazons de certaines parties du parc dont la superficie n'est pas précisée, situées en pied de berge ou dans des zones trop plates retenant l'eau ; qu'enfin, l'expert a relevé que dans plusieurs secteurs du parc, qui n'étaient pas les plus visibles, environ un quart des plantations était manquant ou dépérissant ; qu'il résulte cependant du rapport d'expertise et des éléments produits par les parties, qu'alors même que, comme le soutient la requérante, la composante végétale de l' ouvrage en constitue un élément essentiel, les désordres ainsi constatés, compte tenu de leur caractère limité et disséminé, ne rendent pas le complexe touristique les jardins du Monde , qui au demeurant fonctionne normalement depuis 2002, impropre à sa destination ni dans son ensemble ni dans l'un de ses éléments et n'en compromettent pas la solidité ; qu'ainsi, c'est à juste titre que les premiers juges ont considéré que la VILLE DE ROYAN n'était pas fondée à rechercher la responsabilité des constructeurs sur le fondement de la garantie décennale ;

Sur la demande de dommages-intérêts de la société Pitel pour procédure abusive :

Considérant qu'il n'apparaît pas que l'appel de la VILLE DE ROYAN présente un caractère abusif ; que les conclusions de la société Pitel tendant à la condamnation de la ville à lui payer une somme de 5.000 euros doivent, par suite, être rejetées ;

Sur les conclusions de l'A.P.A.G.E.S.M.S. relatives aux frais d'expertise :

Considérant que le tribunal administratif a condamné la VILLE DE ROYAN à rembourser à l'A.P.A.G.E.S.M.S. les frais de l'expertise taxés et liquidés à la somme de 29.964,38 euros par ordonnance du 16 mars 2004 ; que, l'A.P.A.G.E.S.M.S. est fondée à demander à ce que la VILLE DE ROYAN soit condamnée à lui verser les intérêts au taux légal sur ces frais d'expertise pour autant qu'elle justifie avoir avancé ces frais et à compter de la date à laquelle elle en a supporté le paiement ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'A.P.A.G.E.S.M.S., la société Pitel, la société N.S.R.T.P., M. Z, la S.E.M.D.A.S., M. X, Mme Y, Mme A, qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche de condamner la VILLE DE ROYAN à verser une somme de 1.000 euros chacun à l' A.P.A.G.E.S.M.S., la société Pitel, la S.E.M.D.A.S.d'une part ainsi qu'une même globale de 1000 euros à M. X, Mme Y, Mme A d'autre part sur le fondement des mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la VILLE DE ROYAN est rejetée.

Article 2 : La somme de 29.964,38 euros que la VILLE DE ROYAN a été condamnée à verser à l'A.P.A.G.E.S.M.S. au titre du remboursement des frais d'expertise portera intérêts au taux légal à compter de la date à laquelle l'A.P.A.G.E.S.M.S. justifiera en avoir supporté le paiement.

Article 3 : Les conclusions indemnitaires de la société Pitel sont rejetées.

Article 4 : La VILLE DE ROYAN versera à l'A.P.A.G.E.S.M.S., la S.E.M.D.A.S., la société Pitel et l'équipe de concepteurs composée de M. X, Mme Y et Mme A une somme de 1.000 euros chacun sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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No 09BX00106


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09BX00106
Date de la décision : 12/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: Mme Evelyne BALZAMO
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : ARTEMIS- SCP HAIE PASQUIER VEYRIER BROSSIER GENDREAU CARRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-05-12;09bx00106 ?
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