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12/05/2010 | FRANCE | N°09BX01391

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 12 mai 2010, 09BX01391


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour sous le n° 09BX01391 respectivement le 17 juin 2009 par télécopie, régularisée le 15 juillet 2009 et le 28 août 2009, présentés pour M. Marie Joseph X, demeurant Y, par Me R. de Castelnau, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700041 du 19 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Fort-de-France, saisi par le préfet de la Martinique, l'a condamné, pour contravention de grande voirie, à procéder à la démolition de la construction édifi

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour sous le n° 09BX01391 respectivement le 17 juin 2009 par télécopie, régularisée le 15 juillet 2009 et le 28 août 2009, présentés pour M. Marie Joseph X, demeurant Y, par Me R. de Castelnau, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700041 du 19 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Fort-de-France, saisi par le préfet de la Martinique, l'a condamné, pour contravention de grande voirie, à procéder à la démolition de la construction édifiée sur le domaine public maritime, en bordure d'une mangrove située entre les parcelles 41 et 201, quartier La Prairie sur le territoire de la commune du François, dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement, en autorisant l'administration à procéder d'office à la démolition de cette construction, aux frais, risques et périls du contrevenant en cas d'inexécution passé ce délai ;

2°) de rejeter la demande présentée par le préfet de la Martinique devant le tribunal administratif ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3.000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code pénal ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 2010,

- le rapport de M. Péano, président-assesseur ;

- les observations de Me De Castelnau, avocat de M. X ;

- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que M. X relève appel du jugement n° 0700041 du 19 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Fort-de-France, saisi par le préfet de la Martinique, l'a condamné, pour contravention de grande voirie, à procéder à la démolition de la construction édifiée sur le domaine public maritime, en bordure d'une mangrove située entre les parcelles 41 et 201, quartier La Prairie sur le territoire de la commune du François, dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement, en autorisant l'administration à procéder d'office à la démolition de cette construction, aux frais, risques et périls du contrevenant en cas d'inexécution passé ce délai ;

Considérant qu'il résulte des termes mêmes du jugement attaqué que le tribunal administratif, qui a répondu à tous les moyens invoqués en première instance par M. X et ne s'est pas fondé sur des faits matériellement inexacts, a suffisamment motivé sa décision ;

Considérant que le procès-verbal établi le 26 octobre 2006 mentionne le nom, le prénom et le grade de l'agent verbalisateur, secrétaire administratif de classe exceptionnelle, en fonction à la direction départementale de l'équipement, assermenté conformément à la loi devant le Tribunal de grande instance de Fort-de-France ; que par suite le moyen tiré de ce qu'en violation des dispositions de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000, la signataire du procès-verbal n'aurait pas mentionné sa qualité manque en fait et ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté ;

Considérant que M. X ne fait état d'aucun élément de nature à établir que le secrétaire général de la préfecture de Martinique n'aurait pas été compétent pour saisir le Tribunal administratif de Fort de France au nom du préfet tenu d'engager des poursuites devant le juge des contraventions de grande voirie pour faire cesser les occupations sans titre et enlever les obstacles créés de manière illicite qui s'opposent à l'exercice par le public de son droit à l'usage du domaine public maritime ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le tribunal administratif aurait été saisi par une autorité incompétente ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 2132-3 du code général de la propriété des personnes publiques : Nul ne peut bâtir sur le domaine public maritime ou y réaliser quelque aménagement ou quelque ouvrage que ce soit sous peine de leur démolition, de confiscation des matériaux et d'amende. / Nul ne peut en outre, sur ce domaine, procéder à des dépôts ou à des extractions, ni se livrer à des dégradations ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté que M. X entretient un ensemble de quatre pontons édifiés sur le domaine public maritime au droit des parcelles dont il est propriétaire, quartier La Prairie sur le territoire de la commune du François ; que le maintien sans autorisation de ces pontons sur le domaine public maritime constitue une infraction aux règles fixées par le code général de la propriété des personnes publiques et, par suite, une contravention de grande voirie prévue et réprimée par les dispositions précitées de ce code ;

Considérant que la personne qui peut être poursuivie pour contravention de grande voirie est, soit celle qui a commis ou pour le compte de laquelle a été commise l'action qui est à l'origine de l'infraction, soit celle sous la garde de laquelle se trouvait l'objet qui a été la cause de l'infraction ; qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'à la date d'établissement du procès-verbal, M. X ne disposait pas de la garde effective des pontons édifiés au droit des parcelles dont il est propriétaire, et des pouvoirs lui permettant de prendre toutes dispositions pour faire cesser l'atteinte qu'ils portaient au domaine public alors même qu'il ne les a pas construits et qu'ils seraient susceptibles d'être utilisés, de façon épisodique, par d'autres riverains ;

Considérant que la circonstance qu'il a de lui-même entretenu des ouvrages faisant partie du domaine public est sans influence sur la matérialité de la contravention de grande voirie ainsi établie et n'est pas de nature à exonérer M. X de la poursuite engagée à son encontre ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif l'a condamné pour contravention de grande voirie ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à M. X de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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No 09BX01391


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09BX01391
Date de la décision : 12/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Didier PEANO
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : DE CASTELNAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-05-12;09bx01391 ?
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