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01/06/2010 | FRANCE | N°08BX01214

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 01 juin 2010, 08BX01214


Vu l'arrêt avant dire droit en date du 24 mars 2009 par lequel la Cour (1°) a rejeté l'appel incident formé par le centre hospitalier de Châteauroux, (2°) a prescrit une expertise avant de statuer, d'une part, sur la requête présentée pour M. Rudy X, demeurant ... par la SCP d'avocats G.J Portejoie, A. Bernard, O. François, qui demandait à la Cour d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Limoges du 6 mars 2008 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Châteauroux à lui payer une indemnité provisionnelle d'un montant de 150.00

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Vu l'arrêt avant dire droit en date du 24 mars 2009 par lequel la Cour (1°) a rejeté l'appel incident formé par le centre hospitalier de Châteauroux, (2°) a prescrit une expertise avant de statuer, d'une part, sur la requête présentée pour M. Rudy X, demeurant ... par la SCP d'avocats G.J Portejoie, A. Bernard, O. François, qui demandait à la Cour d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Limoges du 6 mars 2008 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Châteauroux à lui payer une indemnité provisionnelle d'un montant de 150.000 euros à valoir sur la réparation du préjudice subi du fait d'un retard de traitement imputable à cet établissement, à la suite de son admission au service des urgences le 6 septembre 2003, de condamner ledit centre hospitalier à lui payer la somme de 150.000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice, d'ordonner une expertise médicale aux fins de déterminer les différents postes de son préjudice et notamment son taux d'incapacité permanente partielle et de mettre à la charge du centre hospitalier le versement de la somme de 3.000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, d'autre part, sur les conclusions présentées pour la caisse primaire d'assurance maladie de l'Indre représentée par son directeur en exercice, ayant son siège 8 rue Jacques Sadron à Châteauroux cedex (36026) par la SCP d'avocats Favreau et Civilise, qui demandait à la Cour de porter de 31.751,49 euros à un montant s'élevant au 5 janvier 2009 à 106.753,79 euros, la somme que le centre hospitalier de Châteauroux a été condamné à lui verser au titre des prestations services pour le compte de son assuré social, par le jugement du Tribunal administratif de Limoges du 6 mars 2008, de condamner ce centre hospitalier à lui verser la somme de 955 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion et de mettre à la charge de celui-ci le versement de la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, (3°) et a condamné le centre hospitalier de Châteauroux à verser à M. X une provision de 30.000 euros à valoir sur le montant de la réparation de son préjudice personnel, dont le versement a été subordonné à la constitution par l'intéressé d'une garantie ;

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Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mai 2010,

le rapport de M. Verguet, premier conseiller ;

les observations de Me Portejoie pour M. X ;

et les conclusions de Mme Fabien, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que par un arrêt avant dire droit en date du 24 mars 2009, la Cour a, sur la requête de M. X tendant à la réformation du jugement du 6 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande de condamnation du centre hospitalier de Châteauroux à réparer les préjudices résultant de son hospitalisation dans cet établissement en septembre 2003, confirmé ce jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité du centre hospitalier de Châteauroux dans le retard de diagnostic ayant entraîné un retard dans la mise en oeuvre d'une thérapeutique appropriée pour le traitement de l'ischémie totale de la jambe gauche présentée par M. X et en ce qu'il a fixé à 50 % la fraction du préjudice mis à la charge du tiers responsable en raison de la perte de chance pour le patient d'échapper à l'amputation de sa jambe, rejeté le recours incident formé par le centre hospitalier, ordonné un complément d'expertise en vue de déterminer les préjudices subis par M. X après consolidation de son état de santé et condamné le centre hospitalier de Châteauroux à lui verser une provision de 30.000 euros à valoir sur le montant de la réparation de son préjudice personnel ;

Sur les droits à réparation de M. X et le recours subrogatoire de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Indre :

Considérant qu'aux termes des cinq premiers alinéas de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : Lorsque, sans entrer dans les cas régis par les dispositions législatives applicables aux accidents du travail, la lésion dont l'assuré social ou son ayant droit est atteint est imputable à un tiers, l'assuré ou ses ayants droit conserve contre l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application du présent livre. / Les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l'assuré ou à ses ayants droit les prestations prévues par le présent livre, sauf recours de leur part contre l'auteur responsable de l'accident dans les conditions ci-après. / Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel. / Conformément à l'article 1252 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l'indemnisation, lorsqu'elle n'a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales ; en ce cas, l'assuré social peut exercer ses droits contre le responsable, par préférence à la caisse subrogée. / Cependant, si le tiers payeur établit qu'il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s'exercer sur ce poste de préjudice (...) ;

Considérant qu'en application de ces dispositions le juge, saisi d'un recours de la victime d'un dommage corporel et de recours subrogatoires d'organismes de sécurité sociale, doit, pour chacun des postes de préjudices patrimoniaux et personnels, déterminer le montant du préjudice en précisant la part qui a été réparée par des prestations de sécurité sociale et celle qui est demeurée à la charge de la victime ; qu'il lui appartient ensuite de fixer l'indemnité mise à la charge de l'auteur du dommage au titre du poste de préjudice en tenant compte, s'il a été décidé, du partage de responsabilité avec la victime ; que le juge doit allouer cette indemnité à la victime dans la limite de la part du poste de préjudice qui n'a pas été réparée par des prestations, le solde, s'il existe, étant alloué à l'organisme de sécurité sociale ;

Considérant qu'en l'absence de dispositions réglementaires définissant les postes de préjudice, il y a lieu, pour mettre en oeuvre la méthode sus-décrite, de distinguer, parmi les préjudices de nature patrimoniale, les dépenses de santé, les frais liés au handicap, les pertes de revenus, l'incidence professionnelle et scolaire et les autres dépenses liées à ce dommage ; que parmi les préjudices personnels, sur lesquels l'organisme de sécurité sociale ne peut exercer son recours que s'il établit avoir effectivement et préalablement versé à la victime une prestation réparant de manière incontestable un tel préjudice, il y a lieu de distinguer, pour la victime directe, les souffrances physiques et morales, le préjudice esthétique et les troubles dans les conditions d'existence envisagés indépendamment de leurs conséquences pécuniaires ;

En ce qui concerne les préjudices à caractère patrimonial de M. X :

Quant aux dépenses de santé :

Considérant que si, devant le tribunal administratif, la CPAM de l'Indre a limité sa demande indemnitaire en remboursement de ses débours à la somme de 63.502,98 euros, elle a précisé que ce montant ne présentait qu'un caractère provisoire ; qu'en portant en appel à 110.226,01 euros le montant de sa demande en raison de la prise en charge de frais futurs de changement de prothèse, qui n'ont pu être calculés avec une précision suffisante qu'en fonction des adaptations de l'appareillage effectuées en juin 2008, et en raison de frais d'ajustement de prothèse exposés jusqu'au 22 décembre 2008, la caisse fait état d'une aggravation du dommage subi justifiant sa demande d'indemnité complémentaire ; que, par suite, la fin de non recevoir opposée par le centre hospitalier, tirée du caractère nouveau en appel des conclusions indemnitaires présentées par la caisse, doit être écartée ;

Considérant que la CPAM de l'Indre justifie dans le dernier état de ses écritures, par le relevé des prestations produit devant la Cour corroboré par l'attestation d'imputabilité établie par son médecin conseil, avoir pris en charge, en raison des traitements donnés à M. X que l'amputation de sa jambe rendaient nécessaires, des dépenses de santé actuelles en relation avec la faute commise par le centre hospitalier de Châteauroux, d'un montant de 42.662,04 euros, constituées de frais d'hospitalisation, médicaux et pharmaceutiques, de frais d'appareillage, de frais de transport, de soins infirmiers, d'actes de biologie et de massage ; que l'expert a relevé que l'état de M. X nécessite un appareil prothétique adapté devant être changé tous les cinq ans ; qu'à ce titre, la caisse justifie d'un capital représentatif de frais futurs d'un montant de 49.665,17 euros ; que la CPAM de l'Indre justifie avoir versé à M. X des indemnités journalières pour un montant de 14.177,54 euros pendant sa période d'incapacité temporaire ; que, par suite, il y a lieu d'allouer à la caisse, compte tenu de la fraction du préjudice mis à la charge du tiers responsable, fixée à 50 %, la somme de 53.252,37 euros ;

Quant aux frais liés au handicap :

Considérant que lorsque, au nombre des conséquences dommageables d'un accident engageant la responsabilité d'une personne publique, figure la nécessité pour la victime de recourir à l'assistance d'une tierce personne à domicile pour les actes de la vie courante, la circonstance que cette assistance serait assurée par un membre de sa famille est, par elle-même, sans incidence sur le droit de la victime à en être indemnisée ; qu'il ressort du rapport d'expertise que M. X a eu besoin de l'assistance d'une tierce personne, assurée par son épouse, deux heures par jour, sept jours sur sept, depuis sa sortie d'hospitalisation le 15 octobre 2003 jusqu'au 25 novembre 2004, date à laquelle il a abandonné son fauteuil roulant ; qu'il sera fait une juste évaluation de ce poste de préjudice en le fixant à 5.500 euros ; qu'il y a lieu d'allouer à M. X, compte tenu de la fraction du préjudice mis à la charge du tiers responsable, la somme de 2.750 euros ;

Considérant que, dans le dernier état de ses écritures, M. X n'invoque plus un préjudice afférent à l'incidence professionnelle ;

En ce qui concerne les préjudices à caractère personnel :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport de l'expert, que du fait de l'amputation de sa jambe, M. X a subi une période d'incapacité temporaire totale du 6 septembre 2003 au 25 novembre 2004 et une période d'incapacité temporaire partielle du 26 novembre 2004 au 16 février 2006 ; qu'il sera fait une juste appréciation des troubles temporaires dans les conditions d'existence de M. X pendant ces périodes en les évaluant à 12.250 euros ;

Considérant qu'à la suite de la consolidation de l'état de santé de M. X, intervenue le 16 février 2006, son taux d'incapacité permanente partielle, en lien direct et certain avec l'amputation de sa jambe, a été fixé par l'expert à 30 % ; qu'en revanche, l'expert a relevé qu'il n'existe pas de rapport de causalité direct et certain entre la fracture du radius droit survenue le 22 juin 2008 et l'amputation de la jambe gauche ; que, dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation des troubles dans les conditions d'existence de M. X résultant de son incapacité permanente partielle en l'évaluant à 57.000 euros ;

Considérant que l'expert a relevé des souffrances endurées en relation avec l'amputation, comprenant les différents gestes chirurgicaux, les soins de rééducation et infirmiers, les essayages et périodes d'adaptation à la prothèse, qu'il a évaluées à 5 sur une échelle de 7 ; qu'il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l'évaluant à 11.000 euros ;

Considérant que l'expert a évalué à 4 sur une échelle de 7 le préjudice esthétique temporaire en raison de l'importance de l'altération de l'état physique de M. X au regard des tiers avant la cicatrisation du moignon et la mise en place de la prothèse et à 3,5 sur une échelle de 7 le préjudice esthétique permanent au titre de l'amputation de la jambe, du port d'un appareil prothétique et d'une légère claudication ; que, dans ces conditions, le préjudice esthétique peut être justement évalué à 7.500 euros ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert que nonobstant le port d'une prothèse de jambe, M. X ne peut plus pratiquer ses activités sportives de randonnée et de ski et qu'il est privé de la possibilité de se livrer aux activités de jeux, impliquant la course, pratiquées habituellement par un père avec ses enfants ; qu'il a ainsi subi un préjudice d'agrément dont il sera fait une juste appréciation en l'évaluant à 11.500 euros ;

Considérant que l'ensemble des chefs de préjudices personnels subis par M. X peut ainsi être évalué à 99.250 euros ; qu'il y a lieu d'allouer à M. X, compte tenu de la fraction du préjudice mis à la charge du tiers responsable, la somme de 49.625 euros ;

Sur les droits respectifs de M. X et de la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Indre :

Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être énoncé, le montant du préjudice demeuré à la charge de M. X s'élève à la somme de 52.375 euros ; qu'il y a lieu de réserver le bénéfice de cette somme à M. X ;

Considérant que le montant des dépenses de santé que la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Indre a supportées du fait des traitements nécessités par M. X s'élève à la somme de 53.252,37 euros ; que la caisse peut prétendre au paiement de cette somme ; qu'elle est également en droit d'obtenir le versement d'une somme de 966 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a rejeté sa demande d'indemnisation ; que, compte tenu de la provision d'un montant de 30.000 euros mise à la charge du centre hospitalier de Châteauroux par l'arrêt avant dire droit en date du 24 mars 2009, ledit centre hospitalier doit être condamné à verser à M. X la somme de 22.375 euros ; que la CPAM de l'Indre est fondée à demander que la somme que le centre hospitalier de Châteauroux a été condamné à lui verser soit portée de 31.751,49 euros à 53.252,37 euros et que lui soit versée l'indemnité forfaitaire de gestion ;

Sur les frais d'expertise :

Considérant qu'il y a lieu de mettre les frais d'expertise exposés en appel, taxés et liquidés à la somme de 583,60 euros en ce qui concerne les honoraires et frais de l'expert et à la somme de 500 euros en ce qui concerne les honoraires du sapiteur, à la charge du centre hospitalier de Châteauroux ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Châteauroux le versement de la somme de 1.500 euros à M. X et de la somme de 1.000 euros à la CPAM de l'Indre, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Le centre hospitalier de Châteauroux versera à M. X la somme de 22.375 euros en réparation de son préjudice, compte tenu de la provision de 30.000 euros allouée par l'arrêt avant dire droit en date du 24 mars 2009.

Article 2 : La somme de 31.751,49 euros que le centre hospitalier de Châteauroux a été condamné à verser à la CPAM de l'Indre par le jugement du Tribunal administratif de Limoges en date du 6 mars 2008 est portée à 53.252,37 euros.

Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Limoges en date du 6 mars 2008 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le centre hospitalier de Châteauroux versera à la CPAM de l'Indre la somme de 966 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.

Article 5 : Les frais d'expertise exposés en appel, taxés et liquidés à la somme de 583,60 euros en ce qui concerne les honoraires et frais de l'expert et à la somme de 500 euros en ce qui concerne les honoraires du sapiteur, sont mis à la charge du centre hospitalier de Châteauroux.

Article 6 : Le centre hospitalier de Châteauroux versera à M. X la somme de 1.500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 7 : Le centre hospitalier de Châteauroux versera à la CPAM de l'Indre la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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08BX01214


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX01214
Date de la décision : 01/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Hervé VERGUET
Rapporteur public ?: Mme FABIEN
Avocat(s) : SCP PORTEJOIE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-06-01;08bx01214 ?
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