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24/06/2010 | FRANCE | N°09BX02279

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 24 juin 2010, 09BX02279


Vu la décision n° 316936 en date du 31 août 2009 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a d'une part, annulé l'arrêt n° 06BX01292 en date du 8 avril 2008 par lequel la Cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé le jugement du 28 mars 2006 du Tribunal administratif de Pau rejetant la demande de M. Pierre X tendant à ce que la commune d'Arhansus soit condamnée à lui verser une indemnité de 10.000 euros en réparation des dommages occasionnés à sa propriété par les eaux pluviales en provenance de la voie communale et a condamné cette collectivité à verser

à M. X la somme de 1.800 euros et a, d'autre part, renvoyé l'affa...

Vu la décision n° 316936 en date du 31 août 2009 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a d'une part, annulé l'arrêt n° 06BX01292 en date du 8 avril 2008 par lequel la Cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé le jugement du 28 mars 2006 du Tribunal administratif de Pau rejetant la demande de M. Pierre X tendant à ce que la commune d'Arhansus soit condamnée à lui verser une indemnité de 10.000 euros en réparation des dommages occasionnés à sa propriété par les eaux pluviales en provenance de la voie communale et a condamné cette collectivité à verser à M. X la somme de 1.800 euros et a, d'autre part, renvoyé l'affaire à la Cour administrative d'appel de Bordeaux ;

Vu, enregistrée au greffe de la cour le 21 juin 2006 sous le n° 06BX01292, la requête présentée pour M. Pierre X, domicilié ..., par Me Loustalot, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 28 mars 2006, par lequel Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune d'Arhansus à lui verser la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des dommages causés à sa propriété par les eaux pluviales provenant de la voie publique communale ;

2°) de condamner la commune d'Arhansus, d'une part, à lui verser la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts, et, d'autre part, à effectuer les travaux de réalisation des fossés d'écoulement des eaux de pluie sur la voie communale n° 4 au droit de sa propriété ;

3°) de condamner la commune d'Arhansus à lui verser une somme de 1.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 2010,

- le rapport de Mme Balzamo, premier conseiller ;

- les observations de Me Labat, de la SCP Coudevylle, avocat de la commune d'Arhansus ;

- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que M. X éleveur à Arhansus est propriétaire de parcelles situées en contrebas de la voie communale n° 4 ; qu'il interjette appel du jugement en date du 28 mars 2006, par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune d'Arhansus, d'une part, à lui verser une indemnité de 10.000 euros en réparation du préjudice subi du fait des inondations successives de sa propriété par les eaux de ruissellement s'accumulant sur la voie et, d'autre part, à effectuer les travaux de réalisation d'un fossé d'écoulement des eaux pluviales au droit de sa propriété ;

Sur la responsabilité :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des constats d'huissier des 9 septembre 2003, 21 juin 2006 et 10 juin 2008, que les bâtiments d'élevage et de stockage de l'exploitation agricole de M. X sont régulièrement inondés par les eaux de ruissellement s'accumulant sur la voie communale située en surplomb ; que le déversement des eaux pluviales dans la propriété X est essentiellement imputable à l'insuffisance du dispositif d'écoulement des eaux pluviales de la voie n° 4 qui ne comporte pas de fossé au droit de la propriété du requérant ; que M. X ayant la qualité de tiers vis-à-vis de l'ouvrage public que constitue la voie communale, les dommages dont il s'agit sont de nature à engager la responsabilité de la commune sans qu'il soit besoin de rechercher si elle a commis une faute en s'abstenant de faire procéder à la réalisation d'un fossé d'écoulement des eaux pluviales au droit de la propriété du requérant ; que la commune d'Arhansus ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de l'article 640 du code civil pour décliner sa responsabilité, dès lors que ce texte n'est applicable que lorsque les eaux découlent naturellement des fonds supérieurs sans que la main de l'homme y ait contribué ;

Considérant, toutefois, que la configuration des terrains appartenant à M. X, situés en forte déclivité en contrebas immédiat de la voie communale, rendait prévisible le risque d'inondation par ruissellement des eaux pluviales ; que l'intéressé n'a pris aucune mesure pour supprimer ou limiter les effets des inondations régulières dont sa propriété faisait l'objet ; que s'il n'est pas établi qu'il ait réalisé des travaux de nature à aggraver les conséquences des ruissellements sur les parcelles surplombant la route ni qu'il ait négligé d'entretenir les caniveaux situés sur sa propriété, il ne pouvait en revanche ignorer les risques que présentait l'implantation de certains des bâtiments de son exploitation à proximité immédiate de la voie ; qu'en conséquence, il sera fait une juste appréciation des circonstances de l'espèce en laissant à la charge de M. X la moitié des dommages ayant affecté sa propriété ;

Sur le préjudice :

Considérant, en premier lieu, que, dans le dernier état de ses écritures, M. X demande le versement d'une somme totale de 123.200 euros correspondant à une indemnité annuelle de 5.600 euros pour le préjudice résultant des inondations de sa propriété depuis 1986 ; que devant le tribunal l'intéressé n'a sollicité l'indemnisation que de l'inondation subie le 9 septembre 2003 ; que M. X n'est pas recevable à demander pour la première fois en appel l'indemnisation de préjudices, autres que ceux dont il avait déjà demandé réparation devant le tribunal administratif, survenus antérieurement au 28 mars 2006, date du jugement attaqué, dès lors qu'il pouvait en demander réparation devant les premiers juges ; que ses conclusions d'appel ne sont donc recevables, en tant qu'elles excèdent le montant de l'indemnité réclamée en première instance, que dans la mesure où elles correspondent à une aggvation de son préjudice postérieurement à l'intervention du jugement attaqué ;

Considérant, en second lieu, que M. X n'apporte aucun élément de nature à établir qu'il aurait subi d'autres inondations dommageables que celles constatées par huissier les 9 septembre 2003, 21 juin 2006 et 10 juin 2008 ; que s'il soutient sans être contredit que les inondations de ses bâtiments d'élevage et de stockage rendent nécessaires des achats supplémentaires de fourrages et d'aliments pour bétail ainsi que des travaux supplémentaires de nettoyage de ses installations, il n'établit pas, de manière suffisamment précise, le coût des pertes de fourrage alléguées ; qu'il n'est en revanche pas contesté que les trois inondations ont nécessité chacune quarante heures de travaux de nettoyage qui peuvent être évalués à la somme totale de 1.200 euros ; qu'il ressort des pièces produites que les inondations survenues en juin 2006 et en juin 2008 ont entrainé la mort de huit brebis dont la valeur totale peut être fixée à 1.600 euros et la perte de dix tonnes d'aliments pour bétail qui peuvent être évalués à 2.600 euros ; qu'ainsi, il sera fait une juste évaluation du préjudice résultant de ces inondations en l'évaluant à la somme totale de 5.400 euros ; que compte tenu du partage de responsabilité retenu, la commune d'Arhansus doit être condamnée à verser à M. X une somme de 2.700 euros ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune d'Arhansus ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ;

Considérant que la présente décision, qui condamne la commune d'Arhansus à verser une indemnité à M. X, n'implique pas nécessairement qu'il soit enjoint à cette collectivité de procéder à la réalisation de fossés d'écoulement des eaux pluviales sur la voie communale n° 4 au droit de la propriété de l'intéressé ; que les conclusions susmentionnées doivent être, dès lors, rejetées ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la commune d'Arhansus à verser à M. X une somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement en date du 28 mars 2006 du Tribunal administratif de Pau est annulé.

Article 2 : La commune d'Arhansus est condamnée à verser à M. X la somme de 2.700 euros.

Article 3 : La commune d'Arhansus versera la somme de 1.500 euros à M. X au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de M. X est rejeté.

Article 5 : Les conclusions de la commune d'Arhansus présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 09BX02279


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09BX02279
Date de la décision : 24/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: Mme Evelyne BALZAMO
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : COUDEVYLLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-06-24;09bx02279 ?
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