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29/06/2010 | FRANCE | N°09BX02366

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 29 juin 2010, 09BX02366


Vu la requête reçue par télécopie le 9 octobre 2009 et par courrier le 13 octobre 2009, enregistrée au greffe de la Cour sous le n°09BX02366, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER DE MAYOTTE dont le siège est situé rue de l'Hôpital à Mamoudzou - Mayotte (97600), représenté par son directeur par Me Ruffié ;

Le CENTRE HOSPITALIER DE MAYOTTE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0700138 en date du 16 juin 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Mayotte l'a condamné à verser à M. X la somme de 117 219,06 euro

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Vu la requête reçue par télécopie le 9 octobre 2009 et par courrier le 13 octobre 2009, enregistrée au greffe de la Cour sous le n°09BX02366, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER DE MAYOTTE dont le siège est situé rue de l'Hôpital à Mamoudzou - Mayotte (97600), représenté par son directeur par Me Ruffié ;

Le CENTRE HOSPITALIER DE MAYOTTE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0700138 en date du 16 juin 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Mayotte l'a condamné à verser à M. X la somme de 117 219,06 euros correspondant aux fractions de l'indemnité d'éloignement dues en raison du séjour administratif de ce dernier à Mayotte et augmentées des intérêts au taux légal à compter du 7 juin 2007 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Mayotte ;

3°) à titre subsidiaire de condamner M. X à lui rembourser l'indemnité de 15% de sa rémunération perçue au titre du détachement en raison de l'incompatibilité juridique entre l'indemnité d'éloignement et l'indemnité de détachement ;

4°) de mettre à la charge de M. X le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la loi n°50-772 du 30 juin 1950 fixant les conditions d'attribution des soldes et indemnités des fonctionnaires civils et militaires relevant du ministère de la France d'outre-mer, les conditions de recrutement, de mise en congé ou à la retraite de ces mêmes fonctionnaires ;

Vu la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n°88-976 du 13 octobre 1988 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires hospitaliers et à certaines modalités de mise à disposition ;

Vu le décret n°96-1027 du 26 novembre 1996 relatif à la situation des fonctionnaires de l'Etat et de certains magistrats à Mayotte ;

Vu le décret n°96-1028 du 27 novembre 1996 relatif à l'attribution de l'indemnité d'éloignement aux magistrats et aux fonctionnaires titulaires et stagiaires de l'Etat en service à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juin 2010,

le rapport de M. Cristille, premier conseiller ;

les observations de Me Lambert pour le CENTRE HOSPITALIER DE MAYOTTE et de Me Braud pour M. X ;

et les conclusions de Mme Fabien, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que M. X, infirmier titulaire en poste au centre hospitalier d'Avignon, a sollicité le 21 mai 2001, son détachement auprès du centre hospitalier de Mayotte ; que par décision du 28 juin 2001, le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE MAYOTTE a recruté M. X pour une durée de trois ans à compter du 23 juillet 2001 ; que ce détachement a été reconduit pour deux périodes de deux ans jusqu'au 22 juillet 2008, date à laquelle M. X a été réintégré juridiquement au centre hospitalier d'Avignon et admis, le même jour, à faire valoir ses droits à la retraite ; que par lettre du 20 février 2007, il a réclamé l'allocation de l'indemnité d'éloignement des territoires d'outre-mer qui lui a été refusée ; qu'à sa demande, le Tribunal administratif de Mayotte a condamné le CENTRE HOSPITALIER DE MAYOTTE à lui verser, à ce titre, la somme de 117 219,06 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 7 juin 2007 par un jugement en date du 16 juin 2009 ; que le CENTRE HOSPITALIER DE MAYOTTE fait appel dudit jugement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 30 juin 1950 fixant les conditions d'attribution des soldes et indemnités des fonctionnaires civils et militaires relevant du ministère de la France d'outre-mer, les conditions de recrutement, de mise en congé ou à la retraite de ces mêmes fonctionnaires : Pour faire face aux sujétions particulières inhérentes à l'exercice de la fonction publique dans les territoires d'outre-mer, les fonctionnaires civils visés à l'article 1er recevront : (... ) /2° Une indemnité destinée à couvrir les sujétions résultant de l'éloignement pendant le séjour et les charges afférentes au retour (...) ; qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 96-1027 du 26 novembre 1996 relatif à la situation des fonctionnaires de l'Etat et de certains magistrats à Mayotte : le présent décret est applicable (...) aux fonctionnaires titulaires et stagiaires de l'Etat, ainsi qu'aux magistrats de l'ordre judiciaire, affectés à Mayotte, qui sont en position d'activité ou détachés auprès d'une administration ou d'un établissement public de l'Etat dans un emploi conduisant à pension civile ou militaire de retraite. / Il ne s'applique ni aux personnels dont le centre des intérêts moraux et matériels se situe dans la collectivité de Mayotte, ni aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale. ; qu'aux termes de l'article 2 du décret susvisé du 27 novembre 1996 : le droit à l'indemnité est ouvert lors de l'affectation dans un territoire d'outre-mer ou dans la collectivité territoriale de Mayotte à la condition que cette affectation entraîne pour l'agent concerné, un déplacement effectif pour aller servir en dehors du territoire dans lequel est situé le centre de ses intérêts matériels et moraux ; qu'il résulte de ces dispositions, que le droit à l'indemnité d'éloignement n'est ouvert au fonctionnaire affecté dans la collectivité territoriale de Mayotte qu'à la condition qu'à la date de cette affectation, il se déplace effectivement dans cette collectivité en dehors du territoire dans lequel est situé le centre de ses intérêts matériels et moraux ;

Considérant qu'il est constant que le détachement de M. X est intervenu sur un emploi correspondant à son grade ; que l'installation dans cet emploi a constitué une affectation ; que la double circonstance qu'il a été satisfait à la demande de M. X et que la nomination prononcée par le centre hospitalier est intervenue par la voie d'un détachement lequel, avant la parution du décret n°2005-1451 du 24 novembre 2005 fixant les modalités d'intégration et de titularisation dans la fonction publique hospitalière d'agents publics de la collectivité départementale de Mayotte constituait la seule modalité permettant à un fonctionnaire hospitalier d'être recruté par l'établissement public de santé de la collectivité départementale de Mayotte, ne saurait avoir retiré à la nomination de M. X le caractère d'une affectation au sens de l'article 1er du décret n° 96-1027 du 26 novembre 1996 susrappelé, répondant aux besoins du service ainsi qu'en fait état, d'ailleurs, la décision de recrutement ; que, par suite, le centre hospitalier n'est pas fondé à soutenir que M. X ne remplissait pas la condition d'affectation exigée par les dispositions précitées ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X est originaire de Mayotte où il a vécu jusqu'à l'âge de 21 ans ; qu'il est arrivé en métropole en 1974 pour y terminer ses études et a résidé pendant plus de vingt ans à Avignon (84) où il s'est marié en 1981 et où ses enfants sont nés ; que M. X a été recruté par le centre hospitalier d'Avignon en 1979 et a accompli la plus grande partie de sa carrière en métropole ; qu'il n'a demandé aucun congé bonifié pour se rendre à Mayotte ; qu'il résulte ainsi de l'ensemble de ces faits qu'à la date où il a rejoint son affectation à Mayotte en juillet 2001, M. X avait en métropole le centre de ses intérêts matériels et moraux alors même qu'il s'est fait détacher une première fois au CENTRE HOSPITALIER DE MAYOTTE de 1993 à 1996 et qu'il y a terminé sa carrière en 2008 à l'expiration de son détachement ; que, par suite, comme l'a jugé le tribunal administratif, l'affectation de M. X à Mayotte est constitutive d'un déplacement effectif au sens de l'article 2 du décret du 27 novembre 1996 précité et le séjour de M. X à Mayotte lui ouvrait droit à l'indemnité d'éloignement prévue par la loi du 30 juin 1950 susmentionnée ;

Considérant qu'en sa qualité de fonctionnaire titulaire, M. X se trouvait placé vis-à-vis du CENTRE HOSPITALIER DE MAYOTTE dans une situation légale et réglementaire ; que celui-ci ne pouvait légalement remettre en cause son droit à percevoir l'indemnité d'éloignement, laquelle a été rendue applicable aux agents de la fonction publique hospitalière par l'effet de l'article 77 de la loi du 9 janvier 1986, a le caractère d'un complément de traitement et doit bénéficier de plein droit aux agents satisfaisant aux conditions prévues par l'article 2 du décret du 27 novembre 1996 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision devenue définitive portant recrutement de M. X au centre hospitalier mentionnait que l'intéressé n'avait droit qu'à la prise en charge de ses frais de déménagement et de transport et qu'il ne pouvait par conséquent réclamer ultérieurement le paiement de l'indemnité d'éloignement dont le principe ne figurait pas dans cette décision valant loi des parties ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article 15 du décret du 13 octobre 1988 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires hospitaliers et à certaines modalités de mise à disposition, dans sa rédaction applicable en l'espèce : (...) les détachements ne peuvent être accordés lorsque la rémunération afférente à l'emploi de détachement excède la rémunération globale perçue dans l'emploi d'origine majorée, le cas échéant, de 15 p. 100 (...) ; que ces dispositions, qui servent de fondement à la décision d'octroi ou de refus du détachement, n'ont pas pour objet de plafonner la rémunération du fonctionnaire postérieurement à la date d'effet de son détachement ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'elles feraient obstacle au versement de l'indemnité d'éloignement au fonctionnaire détaché au centre hospitalier dès lors qu'il perçoit déjà une indemnité de détachement de 15% de sa rémunération brute est inopérant et doit donc être écarté ;

Considérant qu'il résulte des termes mêmes du 2° de l'article 2 de la loi du 30 juin 1950, que l'indemnité d'éloignement a été instituée par le législateur pour couvrir les sujétions de tous ordres résultant d'une affectation dans un territoire d'outre-mer ; que la suspension de son versement n'est prévue que dans le cas d'une interruption prématurée du séjour y ouvrant droit ; qu'ainsi, le versement de cette indemnité n'est pas lié à l'exercice effectif des fonctions mais au séjour effectif outre-mer ; que, contrairement à ce que soutient le centre hospitalier, cette indemnité ne saurait être regardée comme ayant le même objet que la majoration forfaitaire de 15% octroyée à M. X qui, en dépit de la qualification d'indemnité donnée par l'établissement public, est une fraction de la rémunération afférente à l'emploi de détachement liée à l'accomplissement du service ; que dès lors, le versement de l'indemnité d'éloignement, en sus de la majoration forfaitaire de rémunération de 15% laquelle n'est d'ailleurs pas justifiée dans les motifs de la décision de recrutement, ne constitue pas une double indemnisation à raison des mêmes charges ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M. X est éligible à l'indemnité d'éloignement, laquelle est distincte de l'indemnité de 15% de la rémunération brute perçue au titre du détachement et des frais de déménagement et de transport qui ont été pris en charge par l'établissement public et ont le caractère de remboursement de frais ; que, par suite, le centre hospitalier n'est pas fondé à demander, à titre subsidiaire, que M. X soit condamné à lui reverser l'indemnité de détachement de 15% qu'il lui a servie ni qu'il soit renvoyé devant lui pour la liquidation des sommes à lui verser au titre de l'indemnité d'éloignement après déduction des frais qu'il a engagés pour le séjour de celui-ci à Mayotte ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le CENTRE HOSPITALIER DE MAYOTTE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Mayotte l'a condamné à verser à M. X la somme de 117 219,06 euros non contestée par celui-ci au titre de l'indemnité d'éloignement ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. X qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante la somme que demande le CENTRE HOSPITALIER DE MAYOTTE au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, en application des mêmes dispositions, de mettre à la charge du CENTRE HOSPITALIER DE MAYOTTE le versement au profit de M. X de la somme de 500 euros ;

DÉCIDE :

Article 1er: La requête du CENTRE HOSPITALIER DE MAYOTTE est rejetée.

Article 2 : Le CENTRE HOSPITALIER DE MAYOTTE versera à M. X la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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09BX02366


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX02366
Date de la décision : 29/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Philippe CRISTILLE
Rapporteur public ?: Mme FABIEN
Avocat(s) : CABINET LEXIA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-06-29;09bx02366 ?
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