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29/06/2010 | FRANCE | N°09BX02396

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 29 juin 2010, 09BX02396


Vu la requête reçue par télécopie le 15 octobre 2009 et en original le 16 octobre 2009 enregistrée au greffe de la Cour sous le n°09BX02396, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER DE MAYOTTE dont le siège est situé rue de l'Hôpital à Mamoudzou - Mayotte (97600), représenté par son directeur par Me Ruffié ;

Le CENTRE HOSPITALIER DE MAYOTTE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0700091 en date du 16 juin 2009 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Mayotte en tant qu'il l'a condamné à verser à M. Cyril X la somme correspond

ant à l'indemnité d'éloignement en raison des deux séjours de ce dernier en 2002 et...

Vu la requête reçue par télécopie le 15 octobre 2009 et en original le 16 octobre 2009 enregistrée au greffe de la Cour sous le n°09BX02396, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER DE MAYOTTE dont le siège est situé rue de l'Hôpital à Mamoudzou - Mayotte (97600), représenté par son directeur par Me Ruffié ;

Le CENTRE HOSPITALIER DE MAYOTTE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0700091 en date du 16 juin 2009 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Mayotte en tant qu'il l'a condamné à verser à M. Cyril X la somme correspondant à l'indemnité d'éloignement en raison des deux séjours de ce dernier en 2002 et en 2004 à Mayotte majorée de la bonification familiale au titre de son épouse et de ses trois enfants à charge, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 26 avril 2007 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Mayotte ;

3°) à titre subsidiaire, de condamner M. X à lui rembourser l'indemnité de 15% de sa rémunération perçue au titre du détachement ;

4°) de mettre à la charge de M. X le versement à son profit de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la loi n°50-772 du 30 juin 1950 fixant les conditions d'attribution des soldes et indemnités des fonctionnaires civils et militaires relevant du ministère de la France d'outre-mer, les conditions de recrutement, de mise en congé ou à la retraite de ces mêmes fonctionnaires ;

Vu la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n°88-976 du 13 octobre 1988 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires hospitaliers et à certaines modalités de mise à disposition ;

Vu le décret n°96-1027 du 26 novembre 1996 relatif à la situation des fonctionnaires de l'Etat et de certains magistrats à Mayotte ;

Vu le décret n°96-1028 du 27 novembre 1996 relatif à l'attribution de l'indemnité d'éloignement aux magistrats et aux fonctionnaires titulaires et stagiaires de l'Etat en service à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juin 2010,

le rapport de M. Cristille, premier conseiller ;

les observations de Me Lambert pour le CENTRE HOSPITALIER DE MAYOTTE et de Me Braud pour M. X ;

et les conclusions de Mme Fabien, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que le CENTRE HOSPITALIER DE MAYOTTE relève appel du jugement en date du 16 juin 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Mayotte l'a condamné à verser à M. Cyril X, infirmier anesthésiste titulaire, la somme correspondant à l'indemnité d'éloignement des territoires d'outre-mer en raison du séjour de ce dernier de 2002 à 2004 à Mayotte abondée de la bonification familiale au titre de son conjoint et de ses trois enfants et augmentée des intérêts au taux légal à compter du 26 avril 2007 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 30 juin 1950 fixant les conditions d'attribution des soldes et indemnités des fonctionnaires civils et militaires relevant du ministère de la France d'outre-mer, les conditions de recrutement, de mise en congé ou à la retraite de ces mêmes fonctionnaires : Pour faire face aux sujétions particulières inhérentes à l'exercice de la fonction publique dans les territoires d'outre-mer, les fonctionnaires civils visés à l'article 1er recevront : (... ) /2° Une indemnité destinée à couvrir les sujétions résultant de l'éloignement pendant le séjour et les charges afférentes au retour (...) ; qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 96-1027 du 26 novembre 1996 relatif à la situation des fonctionnaires de l'Etat et de certains magistrats à Mayotte : le présent décret est applicable (...) aux fonctionnaires titulaires et stagiaires de l'Etat, ainsi qu'aux magistrats de l'ordre judiciaire, affectés à Mayotte, qui sont en position d'activité ou détachés auprès d'une administration ou d'un établissement public de l'Etat dans un emploi conduisant à pension civile ou militaire de retraite. / Il ne s'applique ni aux personnels dont le centre des intérêts moraux et matériels se situe dans la collectivité de Mayotte, ni aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale. ; que l'article 2 du décret du 27 novembre 1996 relatif à l'attribution de l'indemnité d'éloignement aux magistrats et aux fonctionnaires titulaires et stagiaires de l'Etat en service à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna énonce que : Le droit à l'indemnité est ouvert lors de l'affectation à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna à la condition que cette affectation entraîne, pour l'agent concerné, un déplacement effectif pour aller servir en dehors du territoire dans lequel est situé le centre de ses intérêts matériels et moraux ; qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 77 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : Sont applicables de plein droit aux fonctionnaires régis par le présent titre les dispositions législatives et réglementaires prises pour les fonctionnaires de l'Etat relatives à la valeur du traitement correspondant à l'indice de base, à l'indemnité de résidence, au supplément familial de traitement ainsi qu'à toutes autres indemnités ayant le caractère de complément de traitement ; qu'il résulte de ces dispositions que le droit à l'indemnité d'éloignement, qui a la nature d'un complément de traitement au sens des dispositions précitées de l'article 77 de la loi du 9 janvier 1986 est ouvert au fonctionnaire de la fonction publique hospitalière affecté dans la collectivité territoriale de Mayotte, à la condition qu'à la date de cette affectation, il se déplace effectivement dans cette collectivité et que Mayotte ne soit pas le territoire dans lequel est situé le centre de ses intérêts matériels et moraux ;

Considérant que M. X, en poste au centre hospitalier de Mende (48) a été détaché au CENTRE HOSPITALIER DE MAYOTTE pour une première période de deux ans à compter du 1er août 2002 qui a été reconduite ; qu'il est constant que M. X a reçu au sein de cet établissement hospitalier un emploi correspondant à son grade ; que l'installation dans cet emploi a constitué une affectation ; que la double circonstance qu'il a été satisfait à une demande de l'intéressé et que la nomination prononcée par le centre hospitalier est intervenue par la voie d'un détachement, ne saurait avoir retiré à la nomination de M. X le caractère d'une affectation au sens de l'article 1er du décret n°96-1027 du 26 novembre 1996 susrappelé, répondant aux besoins du service ; que, par suite, le centre hospitalier n'est pas fondé à soutenir que M. X ne remplissait pas la condition d'affectation exigée par les dispositions précitées ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X est né et a poursuivi ses études en métropole où il a fondé une famille ; qu'il y a toutes ses attaches affectives et sociales ; que l'intéressé qui a été recruté par le centre hospitalier de Mende (48) et y exerçait ses fonctions avant sa venue à Mayotte, a réintégré cet établissement à l'expiration de son détachement ; que, par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction que M. X qui a passé en métropole certains de ses congés annuels aurait pris pendant le séjour à Mayotte des dispositions pour résider sur ce territoire à l'issue de son détachement ; que la seule circonstance que M. X a rejoint son poste accompagné de son épouse et de ses enfants, ne suffit pas à établir qu'il aurait transféré à la date de son recrutement par le CENTRE HOSPITALIER DE MAYOTTE le centre de ses intérêts moraux et matériels à Mayotte ; que, par suite, comme l'a jugé à bon droit le magistrat désigné par le président du tribunal administratif, l'affectation de M. X à Mayotte est constitutive d'un déplacement effectif au sens de l'article 2 du décret du 27 novembre 1996 précité ;

Considérant qu'en sa qualité de fonctionnaire, M. X se trouvait placé vis-à-vis du CENTRE HOSPITALIER DE MAYOTTE dans une situation légale et réglementaire ; que celui-ci ne pouvait légalement remettre en cause son droit à percevoir l'indemnité d'éloignement, laquelle rendue applicable aux agents de la fonction publique hospitalière par l'effet de l'article 77 de la loi du 9 janvier 1986, a le caractère d'un complément de traitement et doit bénéficier de plein droit aux agents satisfaisant aux conditions prévues par l'article 2 du décret du 27 novembre 1996 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision devenue définitive portant recrutement de M. X au centre hospitalier mentionnait que l'intéressé n'avait droit qu'à la prise en charge de ses frais de déménagement et de transport et qu'il ne pouvait par conséquent réclamer ultérieurement le paiement de l'indemnité d'éloignement dont le principe ne figurait pas dans cette décision valant loi des parties ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article 15 du décret du 13 octobre 1988 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires hospitaliers et à certaines modalités de mise à disposition, dans sa rédaction applicable en l'espèce : (...) les détachements ne peuvent être accordés lorsque la rémunération afférente à l'emploi de détachement excède la rémunération globale perçue dans l'emploi d'origine majorée, le cas échéant, de 15 p. 100 (...) ; que ces dispositions, qui servent de fondement à la décision d'octroi ou de refus du détachement, n'ont pas pour objet de plafonner la rémunération du fonctionnaire postérieurement à la date d'effet de son détachement ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'elles feraient obstacle au versement de l'indemnité d'éloignement au fonctionnaire détaché au centre hospitalier dès lors qu'il perçoit déjà une indemnité de détachement de 15% de sa rémunération brute est inopérant et doit donc être écarté ;

Considérant qu'il résulte des termes mêmes du 2° de l'article 2 de la loi du 30 juin 1950, que l'indemnité d'éloignement a été instituée par le législateur pour couvrir les sujétions de tous ordres résultant d'une affectation dans un territoire d'outre-mer ; que la suspension de son versement n'est prévue que dans le cas d'une interruption prématurée du séjour y ouvrant droit ; qu'ainsi, le versement de cette indemnité n'est pas lié à l'exercice effectif des fonctions mais au séjour effectif outre-mer ; que, contrairement à ce que soutient le centre hospitalier, cette indemnité ne saurait être regardée comme ayant le même objet que la majoration forfaitaire de 15% octroyée à M. X qui, en dépit de la qualification d'indemnité donnée par l'établissement public d'hospitalisation, est une fraction de la rémunération afférente à l'emploi de détachement liée à l'accomplissement du service ; que, dès lors, le versement de l'indemnité d'éloignement, en sus de la majoration forfaitaire de rémunération de 15% laquelle n'est d'ailleurs pas justifiée dans les motifs de la décision de recrutement, ne constitue pas une double indemnisation à raison des mêmes charges ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M. X est éligible à l'indemnité d'éloignement, laquelle est distincte de l'indemnité de 15% de la rémunération brute perçue au titre du détachement et des frais de transport et de logement qui ont été pris en charge par l'établissement public au titre du séjour ; que dès lors, le centre hospitalier n'est pas fondé à demander, à titre subsidiaire, que M. X soit condamné à lui reverser l'indemnité de détachement de 15% qu'il lui a servie ni qu'il soit renvoyé devant lui pour la liquidation des sommes à lui verser au titre de l'indemnité d'éloignement après déduction des frais qu'il a engagés pour le séjour de celui-ci à Mayotte ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le CENTRE HOSPITALIER DE MAYOTTE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Mayotte l'a condamné à verser à M. X la somme correspondant à la première fraction de l'indemnité d'éloignement ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. X qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante la somme que demande le CENTRE HOSPITALIER DE MAYOTTE au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, en application des mêmes dispositions, de mettre à la charge du CENTRE HOSPITALIER DE MAYOTTE le versement au profit de M. X de la somme de 500 euros ;

DÉCIDE :

Article 1er: La requête du CENTRE HOSPITALIER DE MAYOTTE est rejetée.

Article 2 : Le CENTRE HOSPITALIER DE MAYOTTE versera à M. X la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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09BX02396


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX02396
Date de la décision : 29/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Philippe CRISTILLE
Rapporteur public ?: Mme FABIEN
Avocat(s) : CABINET LEXIA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-06-29;09bx02396 ?
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