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29/06/2010 | FRANCE | N°09BX02432

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 29 juin 2010, 09BX02432


Vu la requête reçue par télécopie le 21 octobre 2009 et en original le 26 octobre 2009 enregistrée au greffe de la Cour sous le n°09BX02432 présentée pour M. Thomas X demeurant ... par la Selarl Huglo-Lepage et Associés Conseil ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0700121 en date du 16 juin 2009 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Mayotte en tant qu'il a, après avoir fait droit à sa demande tendant au bénéfice de l'indemnité d'éloignement liée à son affectation à Mayotte, refusé de lui accorder la majoratio

n de ladite indemnité au titre de son conjoint et de son enfant et l'a renvoyé devan...

Vu la requête reçue par télécopie le 21 octobre 2009 et en original le 26 octobre 2009 enregistrée au greffe de la Cour sous le n°09BX02432 présentée pour M. Thomas X demeurant ... par la Selarl Huglo-Lepage et Associés Conseil ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0700121 en date du 16 juin 2009 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Mayotte en tant qu'il a, après avoir fait droit à sa demande tendant au bénéfice de l'indemnité d'éloignement liée à son affectation à Mayotte, refusé de lui accorder la majoration de ladite indemnité au titre de son conjoint et de son enfant et l'a renvoyé devant l'administration pour qu'il soit procédé au calcul et à la liquidation des sommes dont le centre hospitalier est redevable à son égard ;

2°) de faire droit à sa demande présentée devant le Tribunal administratif de Mayotte et de condamner le centre hospitalier de Mayotte à lui verser la somme de 20 901,31 euros correspondant à la première fraction de la prime d'éloignement avec la majoration au titre de son épouse et de son enfant, assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2007, date de la réception de sa requête devant le tribunal administratif ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Mayotte le versement à son profit de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi n°50-772 du 30 juin 1950 fixant les conditions d'attribution des soldes et indemnités des fonctionnaires civils et militaires relevant du ministère de la France d'outre-mer, les conditions de recrutement, de mise en congé ou à la retraite de ces mêmes fonctionnaires ;

Vu la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n°88-976 du 13 octobre 1988 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires hospitaliers et à certaines modalités de mise à disposition ;

Vu le décret n°96-1027 du 26 novembre 1996 relatif à la situation des fonctionnaires de l'Etat et de certains magistrats à Mayotte ;

Vu le décret n°96-1028 du 27 novembre 1996 relatif à l'attribution de l'indemnité d'éloignement aux magistrats et aux fonctionnaires titulaires et stagiaires de l'Etat en service à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juin 2010,

le rapport de M. Cristille, premier conseiller ;

les observations de Me Braud pour M. X ;

et les conclusions de Mme Fabien, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que par jugement en date du 16 juin 2009, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Mayotte a annulé, à la demande de M. Thomas X, infirmier de classe normale titulaire, la décision implicite par laquelle le centre hospitalier de Mayotte a refusé d'accorder à l'intéressé le bénéfice de l'indemnité d'éloignement prévue à l'article 2 de la loi n°50-772 du 30 juin 1950, à la suite de son détachement du 3 octobre 2005 au 2 octobre 2007 au sein des services de l'établissement de santé ; que M. X relève appel de ce jugement en tant que le premier juge, après avoir admis que son séjour à Mayotte lui ouvrait droit à l'indemnité d'éloignement, lui a refusé le bénéfice de la majoration familiale au titre de son conjoint et de son enfant et ne s'est pas estimé en mesure de fixer, lui-même, le montant des sommes lui revenant mais l'a renvoyé devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation et au paiement de son indemnité d'éloignement ;

Sur le droit à majoration de 10 % de l'indemnité d'éloignement au titre du conjoint et de 5% au titre de l'enfant à charge du requérant :

Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 30 juin 1950 fixant les conditions d'attribution des soldes et indemnités des fonctionnaires civils et militaires relevant du ministère de la France d'outre-mer, les conditions de recrutement, de mise en congé ou à la retraite de ces mêmes fonctionnaires : Pour faire face aux sujétions particulières inhérentes à l'exercice de la fonction publique dans les territoires d'outre mer, les fonctionnaires civils visés à l'article 1er recevront : ... 2° Une indemnité destinée à couvrir les sujétions résultant de l'éloignement pendant le séjour et les charges afférentes au retour, accordée au personnel appelé à servir en dehors soit de la métropole, soit de son territoire, soit du pays ou territoire où il réside habituellement, qui sera déterminée pour chaque catégorie de cadres à un taux uniforme s'appliquant au traitement et majorée d'un supplément familial. Elle sera fonction de la durée du séjour et de l'éloignement et versée pour chaque séjour administratif, moitié avant le départ et moitié à l'issue du séjour ; qu'aux termes de l'article 3 du décret du 27 novembre 1996 relatif à l'attribution de l'indemnité d'éloignement aux magistrats et aux fonctionnaires titulaires et stagiaires de l'Etat en service à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, dans sa rédaction applicable en l'espèce : L'agent qui reçoit une affectation pour aller servir deux ans à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna a droit, à chacune des échéances prévues au 2 ° de l'article 2 de la loi du 30 juin 1950 susvisée, à une fraction d'indemnité égale à : (...) 3° Onze mois et quinze jours de traitement indiciaire net lorsqu'il est affecté à Mayotte. / Pour l'application du (...) 3° ci-dessus, le traitement à prendre en compte est celui que perçoit l'agent à l'échéance de la fraction d'indemnité. / En cas de renouvellement du séjour de deux ans, la première fraction de l'indemnité qui est due pour le second séjour est payée au début de ce séjour. ; qu'aux termes de l'article 6 de ce décret : L'indemnité d'éloignement est majorée de 10 p. 100 au titre du conjoint lorsque celui-ci n'a pas un droit personnel à l'indemnité et de 5 p. 100 par enfant à charge au sens des articles L. 512-1 et suivants du code de la sécurité sociale. Dans le cas où les deux conjoints ont droit à l'indemnité d'éloignement, il n'est dû qu'une seule majoration par enfant à charge. Elle est liquidée par application du taux de 5 p. 100 à celle des deux indemnités d'éloignement qui est la plus élevée. La composition de la famille est appréciée à l'échéance de chaque fraction de l'indemnité ; que selon l'article L. 512-1 du code de la sécurité sociale : Toute personne française ou étrangère résidant en France, ayant à sa charge un ou plusieurs enfants résidant en France, bénéficie pour ces enfants des prestations familiales dans les conditions prévues par le présent livre ;

Sur le droit à versement de la majoration de l'indemnité d'éloignement au titre du conjoint et des enfants :

Considérant, d'une part, qu'il résulte de ces dispositions que, pour le calcul de la majoration familiale au titre du conjoint et des enfants à charge, doivent être pris en compte le conjoint dès lors qu'il ne bénéficie pas d'un droit personnel à l'octroi de l'indemnité d'éloignement et les enfants qui, à la date où la fraction de l'indemnité d'éloignement est payable, sont à la charge du fonctionnaire qui sollicite le bénéfice de cette majoration ; que la résidence du conjoint et des enfants dans le territoire où est affecté le fonctionnaire n'est pas au nombre des conditions nécessaires pour que soit ouvert le droit à majoration de l'indemnité d'éloignement ; que c'est donc à tort que le premier juge s'est fondé sur la circonstance que M. X n'établissait pas que son épouse et sa fille l'avaient accompagné dans son nouveau poste à Mayotte pour lui refuser le bénéfice de l'indemnité d'éloignement des départements d'outre-mer abondée d'une majoration familiale ;

Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction et notamment des pièces versées au dossier d'appel que l'épouse de M. X qui a suivi celui-ci dans son affectation à Mayotte n'a pas perçu l'indemnité d'éloignement ; qu'il est constant, par ailleurs, que la fille du couple née en 2004 est à la charge du requérant au sens des dispositions de l'article L. 512-1 du code de la sécurité sociale ; que, par suite, M. X est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué en tant que le tribunal a refusé de lui octroyer la majoration de 10% au titre de son conjoint et une majoration de 5% pour son enfant ;

Sur le montant des sommes dues au titre de l'indemnité d'éloignement :

Considérant que si M. X soutient que le traitement indiciaire mensuel à prendre en compte pour calculer le montant de la première fraction de son indemnité s'élève à la somme de 1 580,78 euros, il résulte de l'instruction que cette donnée correspond au traitement indiciaire mensuel brut qui lui a été servi ; que l'état de l'instruction ne permet pas de reconstituer le montant de son traitement indiciaire net que le décret du 27 novembre 1996 retient, c'est-à-dire diminué des retenues pour pension et des cotisations sociales, ni par conséquent d'évaluer les sommes revenant à M. X au titre de son indemnité d'éloignement ; qu'il y a donc lieu, comme l'a jugé le premier juge, de le renvoyer devant l'administration pour la détermination des sommes qui lui sont dues, dans la limite de la somme demandée en principal soit 20 901,31 euros ; que les conclusions de M. X contestant ce renvoi doivent donc être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande tendant au versement de la majoration familiale de l'indemnité d'éloignement au titre de son épouse et de sa fille ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en mettant à la charge du centre hospitalier de Mayotte la somme que demande M. X à ce titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le Centre hospitalier de Mayotte est condamné à verser à M. X la somme correspondant à la majoration familiale de l'indemnité d'éloignement au titre de son conjoint et de son enfant. La somme versée à ce titre portera intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2007, date d'enregistrement de sa demande au greffe du tribunal administratif de Mayotte.

Article 2 : M. X est renvoyé devant le centre hospitalier de Mayotte pour qu'il soit procédé à la liquidation de ses droits en principal et en intérêts tels qu'ils résultent du présent arrêt.

Article 3 : Le jugement du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Mayotte du 16 juin 2009 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

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09BX02432


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX02432
Date de la décision : 29/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Philippe CRISTILLE
Rapporteur public ?: Mme FABIEN
Avocat(s) : SELARL HUGLO LEPAGE ET ASSOCIES CONSEIL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-06-29;09bx02432 ?
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