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13/07/2010 | FRANCE | N°09BX02232

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 13 juillet 2010, 09BX02232


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 16 septembre 2009 sous forme de télécopie, confirmée par courrier le 17 septembre 2009, présentée pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CHARENTE-MARITIME, dont le siège social est situé 55-57 rue de Suède à La Rochelle (17014), par Me Carré ;

La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CHARENTE-MARITIME demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Poitiers, n° 0701797 du 16 juillet 2009, en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier un

iversitaire de Poitiers à lui rembourser les prestations servies au profit d...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 16 septembre 2009 sous forme de télécopie, confirmée par courrier le 17 septembre 2009, présentée pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CHARENTE-MARITIME, dont le siège social est situé 55-57 rue de Suède à La Rochelle (17014), par Me Carré ;

La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CHARENTE-MARITIME demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Poitiers, n° 0701797 du 16 juillet 2009, en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier universitaire de Poitiers à lui rembourser les prestations servies au profit de Mme Nicole A, d'un montant de 5 571,35 euros ;

2°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Poitier à lui verser les sommes de 3 251,20 euros au titre des frais médicaux et pharmaceutiques, 2 320,15 euros au titre des frais de transport, ces sommes étant augmentées des intérêts au taux légal ;

3°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Poitiers à lui verser la somme de 955 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;

4°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Poitiers la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l'Etat et de certaines autres personnes publiques ;

Vu la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation ;

Vu l'arrêté interministériel du 1er décembre 2009 relatif aux montants de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 juin 2010,

le rapport de M. Valeins, président assesseur ;

les observations de Me Lelong pour la CPAM DE LA CHARENTE-MARITIME ;

les conclusions de Mme Fabien, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que lors d'une intervention chirurgicale au centre hospitalier de Poitiers, ayant pour objet une reconstruction mammaire, Mme A a été victime d'une infection nosocomiale qui a nécessité l'ablation de la prothèse implantée ; que, par jugement en date du 16 juillet 2009, le Tribunal administratif de Poitiers a condamné le centre hospitalier à verser à Mme A une indemnité d'un montant de 8 500 euros en réparation des dommages qu'il lui avait causés et a rejeté la demande de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CHARENTE-MARITIME ; que cette dernière fait appel du jugement en tant qu'il a rejeté sa demande ; que, par la voie de l'appel incident, Mme A conclut à l'annulation du jugement en tant qu'il ne lui a donné que partiellement satisfaction ;

Sur l'appel principal :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : Lorsque (...) la lésion dont l'assuré social ou son ayant droit est atteint est imputable à un tiers, l'assuré ou ses ayants droit conserve contre l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application du présent livre. / Les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l'assuré ou à ses ayants droit les prestations prévues par le présent livre, sauf recours de leur part contre l'auteur responsable de l'accident dans les conditions ci-après. / Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel (...) / En contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l'organisme national d'assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d'un montant maximum de 910 euros et d'un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au premier alinéa sont révisés chaque année par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget (...) ; qu'aux termes des dispositions de l'article 1 de l'arrêté du 1er décembre 2009 relatif aux montants de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale : Les montants maximum et minimum de l'indemnité forfaitaire de gestion visée aux articles L. 376-1 et L. 454- 1 du code de la sécurité sociale sont fixés respectivement à 966 euros et à 96 euros à compter du 1er janvier 2010 ;

Considérant que, pour demander la condamnation du centre hospitalier à lui verser la somme de 3 251,20 euros, représentant le montant des dépenses qu'elle a exposées au titre des frais médicaux et pharmaceutiques en rapport direct avec l'infection nosocomiale contractée par Mme A, ainsi que la somme de 2 320,15 euros, correspondant aux frais de transport de son assurée qu'elle a pris en charge, également en rapport direct avec la même infection nosocomiale, la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CHARENTE-MARITIME produit en appel les factures correspondant à ces sommes ainsi qu'un document signé par son médecin conseil attestant que tous les soins dispensés à Mme A du 14 janvier 2003 au 30 septembre 2003 et payés par la CAISSE, sont en relation avec l'infection nosocomiale de Mme A ; que les factures produites par la CAISSE sont relatives à des sommes payées par celle-ci pour des prestations effectuées durant la période indiquée par le médecin conseil, période durant laquelle, selon le rapport d'expertise l'infection nosocomiale est apparue et a été traitée et consolidée ; que les factures produites relatives aux frais de transport correspondent à des prestations prescrites, pour la quasi-totalité par le centre hospitalier universitaire de Poitiers ainsi que par le chirurgien qui a opéré Mme A ou les médecins qui l'ont suivie durant la période d'infection nosocomiale ; que, si les factures de transports ne mentionnent pas la raison du transport, il ressort de la comparaison entre les dates de transports figurant sur les factures et la chronologie des consultations et des soins apportés à Mme A établie par le rapport d'expertise, que les dates de transports correspondent avec le suivi médical dont Mme A a fait l'objet en lien direct avec l'infection nosocomiale qu'elle a subie ; que, dans ces conditions, le centre hospitalier doit être condamné à verser à la CAISSE le montant des sommes précitées soit au total la somme de 5 571,35 euros ;

Considérant que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CHARENTE-MARITIME a droit à ce que la somme de 5 571,35 euros porte intérêts au taux légal à compter du 3 août 2007, date d'enregistrement de sa demande au greffe du tribunal administratif ;

Considérant que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CHARENTE-MARITIME demande la condamnation du centre hospitalier de Poitiers à lui verser la somme de 966 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion visée à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ; qu'il y a lieu, en vertu des dispositions précitées de l'article 1 de l'arrêté interministériel du 1er décembre 2009 de condamner le centre hospitalier à lui verser cette somme ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CHARENTE-MARITIME est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Poitiers ;

Sur l'appel incident :

Considérant que par le jugement attaqué, le tribunal administratif a condamné le centre hospitalier de Poitiers à verser à Mme A la somme de 2 500 euros au titre de la gêne que lui a causé l'infection nosocomiale dans les actes de la vie courante et des troubles dans ses conditions d'existence pour une période d'invalidité temporaire totale de 18 jours, ainsi que la somme de 4 000 euros au titre de la douleur physique et morale évaluée à 3,5 / 7 par l'expert ; qu'en appel, Mme A n'invoque aucun élément nouveau susceptible d'entraîner l'aggravation de la condamnation du centre hospitalier relativement à ces chefs de préjudice ; qu'il résulte de l'instruction que, pour l'évaluation du préjudice esthétique, le tribunal administratif n'a pas pris en compte le fait que, pour la seconde fois et en conséquence de l'infection nosocomiale, l'intéressée a subi une ablation du sein droit qui a porté ainsi atteinte à son intégrité physique laquelle avait été reconstituée par la reconstruction mammaire ; qu'il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en lui allouant la somme de 3 000 euros ;

Considérant que Mme A demande le remboursement de la somme de 84,20 euros qui correspondrait à des frais de transport qu'elle aurait engagés pour se rendre à l'expertise ; qu'elle n'établit pas avoir supporté cette dépense ; qu'elle ne peut donc être indemnisée de ce chef de préjudice ;

Considérant que Mme A ne fait état d'aucun élément permettant d'établir que le centre hospitalier de Poitiers aurait fait preuve d'une résistance abusive à sa demande d'indemnisation, alors qu'à la suite d'une expertise amiable, l'établissement n'a pas contesté sa responsabilité et a demandé à l'intéressée la communication de documents lui permettant d'évaluer ses éventuelles pertes de salaire et le montant des frais médicaux et pharmaceutiques qui seraient restés à sa charge ; que, par suite, la demande présentée au titre de ce chef de préjudice ne peut qu'être rejetée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la somme de 8 500 euros que le centre hospitalier de Poitiers a été condamné à verser à Mme A doit être portée à 9 500 euros ; qu'il n'y a pas lieu de condamner solidairement la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CHARENTE-MARITIME et le centre hospitalier universitaire à payer cette somme dès lors que la CAISSE n'a pas de responsabilité dans le préjudice subi par Mme A ;

Considérant que le jugement attaqué a mis à la charge du centre hospitalier les frais d'expertise ; que les conclusions de Mme A tendant à la condamnation du centre hospitalier universitaire à payer lesdits frais sont dès lors sans objet ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Poitiers, d'une part, la somme de 1 500 € au titre des frais exposés par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CHARENTE-MARITIME et non compris dans les dépens, d'autre part, la même somme au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu de condamner la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CHARENTE-MARITIME à verser à Mme A la somme qu'elle demande au titre de ces dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : Le centre hospitalier universitaire de Poitiers est condamné à verser à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CHARENTE-MARITIME la somme de 5 571,35 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 3 août 2007.

Article 2 : La somme de 8 500 euros que le centre hospitalier universitaire de Poitiers a été condamné à verser à Mme A est portée à 9 500 euros.

Article 3 : Le centre hospitalier universitaire de Poitiers est condamné à verser 966 euros à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CHARENTE-MARITIME au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion.

Article 4 : Le jugement du Tribunal administratif de Poitiers du 16 juillet 2009 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 5 : Le centre hospitalier universitaire de Poitiers versera la somme de 1 500 euros à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CHARENTE-MARITIME et la somme de 1 500 euros à Mme A, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le surplus des conclusions de l'appel incident de Mme A est rejeté.

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09BX02232


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX02232
Date de la décision : 13/07/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre VALEINS
Rapporteur public ?: Mme FABIEN
Avocat(s) : SELARL JURICA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-07-13;09bx02232 ?
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