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15/07/2010 | FRANCE | N°09BX00637

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 15 juillet 2010, 09BX00637


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 mars 2009, présentée pour l'ASSOCIATION ERETRA, dont le siège est 17 rue de la Capsulerie à Bagnolet (93170), représentée par son président en exercice, par Me Bledniak ; l'ASSOCIATION ERETRA demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 0502321 du 30 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a partiellement rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier intercommunal du Val d'Ariège à lui régler l'expertise qu'elle a effectuée en application du contrat signé

le 27 septembre 2004 avec le comité d'hygiène et de sécurité de cet établ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 mars 2009, présentée pour l'ASSOCIATION ERETRA, dont le siège est 17 rue de la Capsulerie à Bagnolet (93170), représentée par son président en exercice, par Me Bledniak ; l'ASSOCIATION ERETRA demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 0502321 du 30 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a partiellement rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier intercommunal du Val d'Ariège à lui régler l'expertise qu'elle a effectuée en application du contrat signé le 27 septembre 2004 avec le comité d'hygiène et de sécurité de cet établissement ;

2°) de condamner le centre hospitalier intercommunal du Val d'Ariège à lui verser, d'une part, la somme de 10 821,96 euros en règlement du reliquat du montant dû au titre de l'expertise réalisée et, d'autre part, la somme de 15 000 euros en réparation des préjudices moral et financier causés ;

3°) de condamner le centre hospitalier intercommunal du Val d'Ariège à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2010 :

- le rapport de M. Braud, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;

Considérant que le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail du centre hospitalier intercommunal du Val d'Ariège a, sur le fondement de l'article L. 236-9 du code du travail, confié à l'ASSOCIATION ERETRA une mission d'expertise sur le projet de reconstruction du centre hospitalier ; que l'association, qui a reçu à la commande un acompte de 30 % pour un montant de 15 137,78 euros, a déposé son rapport le 23 décembre 2004 ; que, par un courrier en date du 30 mars 2005, elle a sollicité le règlement du solde d'un montant de 35 321,46 euros ; que cette demande a été rejetée le 8 avril suivant par le centre hospitalier intercommunal du Val d'Ariège, auquel incombait la charge des frais d'expertise en sa qualité d'employeur ; que le Tribunal administratif de Toulouse a, par un jugement en date du 30 décembre 2008, d'une part, partiellement accueilli la demande de l'ASSOCIATION ERETRA en condamnant le centre hospitalier intercommunal du Val d'Ariège à lui verser la somme de 24 418,77 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 8 juin 2005 et, d'autre part, rejeté la demande reconventionnelle du centre hospitalier tendant au remboursement de l'acompte versé ; que l'ASSOCIATION ERETRA sollicite la réformation de ce jugement en tant qu'il lui est défavorable, ainsi que la condamnation du centre hospitalier intercommunal du Val d'Ariège à lui verser, d'une part, la somme de 10 821,69 euros en règlement de l'expertise et, d'autre part, la somme de 15 000 euros en réparation des préjudices moral et financier ; que le centre hospitalier intercommunal du Val d'Ariège demande, par la voie de l'appel incident, la réformation de ce jugement en tant qu'il lui est défavorable ainsi que la condamnation de l'ASSOCIATION ERETRA à lui rembourser l'acompte qu'il a versé ;

Sur le paiement du solde du contrat :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 324-14-1 du code du travail alors applicable : Le maître de l'ouvrage ou le donneur d'ouvrage, informé par écrit par un agent mentionné à l'article L. 324-12 ou par un syndicat ou une association professionnels ou une institution représentative du personnel visés au livre IV, de l'intervention d'un sous-traitant ou d'un subdélégataire en situation irrégulière au regard des obligations fixées par l'article L. 324-10, enjoint aussitôt par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à la personne avec laquelle il a contracté de faire cesser sans délai la situation. A défaut, il est tenu solidairement avec son cocontractant au paiement des impôts, taxes, cotisations, rémunérations et charges mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 324-14, dans les conditions fixées au cinquième alinéa de cet article. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas au particulier qui contracte pour son usage personnel, celui de son conjoint, de ses ascendants ou descendants. Sans préjudice des dispositions de l'article L. 324-14, toute personne morale de droit public ayant contracté avec une entreprise, informée par écrit par un agent mentionné à l'article L. 324-12 de la situation irrégulière de cette entreprise au regard des obligations fixées par l'article L. 324-10, l'enjoint aussitôt par lettre recommandée avec demande d'avis de réception de faire cesser sans délai cette situation. L'entreprise mise ainsi en demeure doit, dans un délai de quinze jours, apporter à la personne publique la preuve qu'elle a mis fin à la situation délictuelle. A défaut, le contrat peut être résilié sans indemnité, aux frais et risques de l'entrepreneur. La personne publique informe l'agent auteur du signalement des suites données par l'entreprise à son injonction ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'inspecteur du travail a constaté qu'à l'occasion de la mission d'expertise qui lui avait été confiée, l'ASSOCIATION ERETRA avait commis deux infractions au code du travail ; que le centre hospitalier intercommunal du Val d'Ariège, qui a été averti de cette situation par lettre de l'inspection du travail en date du 4 avril 2005, a, le 11 avril 2005, conformément aux dispositions de l'article L. 324-14-1 du code du travail, mis l'association en demeure de lui prouver dans les quinze jours qu'elle avait mis fin à cette situation irrégulière ; que, préalablement à cette mise en demeure, le centre hospitalier intercommunal du Val d'Ariège a, par un courrier en date du 8 avril 2005, refusé de procéder au règlement du solde du montant de l'expertise au motif qu'en raison de ces infractions, il ne lui était pas possible, en application des articles L. 324-9, L. 324-10 et L. 324-14 du code du travail, de procéder au règlement de la facture ; que cependant, aucune de ces dispositions, qui définissent le délit de travail dissimulé et les sanctions y afférentes, ni même celles de l'article L. 324-14-1 dudit code ne font obstacle au paiement de prestations réalisées par un cocontractant ayant eu recours à un sous-traitant en situation irrégulière au regard des obligations fixées par l'article L. 324-10 du code du travail ; que l'article L. 324-14-1 précité du code du travail prévoit seulement qu'en pareil cas, la personne publique peut résilier sans indemnité et aux frais et risques de l'entrepreneur le contrat qu'elle a passé avec ce dernier s'il n'a pas donné suite à la mise en demeure qui lui a été adressée ; qu'il est constant que le centre hospitalier intercommunal du Val d'Ariège n'a pas fait usage de cette faculté et que l'ASSOCIATION ERETRA a accompli la mission dont elle était chargée et l'a facturée pour le montant prévu au contrat ; que, dès lors, l'ASSOCIATION ERETRA est fondée à soutenir que le centre hospitalier intercommunal du Val d'Ariège, qui n'invoque aucun autre fondement, ne peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 324-14-1 du code du travail pour justifier le refus de paiement opposé le 8 avril 2005 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'association requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse n'a que partiellement accueilli sa demande tendant au règlement du solde de l'expertise ; qu'il y a donc lieu de condamner le centre hospitalier intercommunal du Val d'Ariège à régler à l'ASSOCIATION ERETRA le solde du contrat, soit la somme de 10 821,69 euros ;

Sur les conclusions tendant au versement d'une indemnité de 15 000 euros :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre fin de non-recevoir dirigée contre ces conclusions ;

Considérant que les conclusions de l'ASSOCIATION ERETRA tendant à ce que soient indemnisés les préjudices moral et financier causés par l'illégalité du refus de règlement du solde de l'expertise sont présentées pour la première fois en appel ; qu'elles sont, par suite, irrecevables et doivent être rejetées ;

Sur l'appel incident :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le refus de règlement de la mission d'expertise en date du 8 février 2005 est illégal ; que, par suite, les conclusions incidentes présentées par le centre hospitalier intercommunal du Val d'Ariège tendant au remboursement de l'acompte versé doivent être rejetées ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'ASSOCIATION ERETRA, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser au centre hospitalier intercommunal du Val d'Ariège la somme qu'il demande sur ce fondement ;

Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu de faire droit aux conclusions de l'ASSOCIATION ERETRA présentées sur le même fondement en condamnant le centre hospitalier intercommunal du Val d'Ariège à lui verser une somme de 1 500 euros ;

DÉCIDE :

Article 1er : La somme de 24 418,77 euros que le centre hospitalier intercommunal du Val d'Ariège a été condamné à verser à l'ASSOCIATION ERETRA par le jugement du Tribunal administratif de Toulouse en date du 30 décembre 2008 est portée à la somme de 35 231,46 euros.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Toulouse en date du 30 décembre 2008 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de l'ASSOCIATION ERETRA et l'appel incident du centre hospitalier intercommunal du Val d'Ariège sont rejetés.

Article 4 : Le centre hospitalier intercommunal du Val d'Ariège versera une somme de 1 500 euros à l'ASSOCIATION ERETRA au sens de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Les conclusions du centre hospitalier intercommunal du Val d'Ariège tendant à la condamnation de l'ASSOCIATION ERETRA au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.

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N° 09BX00637


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX00637
Date de la décision : 15/07/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme TEXIER
Rapporteur ?: M. Paul-André BRAUD
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : SELARL ATLANTES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-07-15;09bx00637 ?
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