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07/09/2010 | FRANCE | N°10BX00277

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 07 septembre 2010, 10BX00277


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour par télécopie le 4 février 2010 confirmée par la production de l'original signé le 8 février 2010 présentée pour l'ÉTABLISSEMENT D'HEBERGEMENT POUR PERSONNES AGEES DEPENDANTES DE SORNAC (EHPAD) ayant son siège 2 route de l'Etang à Sornac (19290), représentée par le président du centre communal d'action sociale de Sornac, par la Selarl Gaia ;

L'ETABLISSEMENT D'HEBERGEMENT POUR PERSONNES AGEES DEPENDANTES DE SORNAC demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901118 du 3 décembre 2009 par lequel le Tribunal a

dministratif de Limoges a annulé, à la demande de M. et Mme A, les titres exécu...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour par télécopie le 4 février 2010 confirmée par la production de l'original signé le 8 février 2010 présentée pour l'ÉTABLISSEMENT D'HEBERGEMENT POUR PERSONNES AGEES DEPENDANTES DE SORNAC (EHPAD) ayant son siège 2 route de l'Etang à Sornac (19290), représentée par le président du centre communal d'action sociale de Sornac, par la Selarl Gaia ;

L'ETABLISSEMENT D'HEBERGEMENT POUR PERSONNES AGEES DEPENDANTES DE SORNAC demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901118 du 3 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a annulé, à la demande de M. et Mme A, les titres exécutoires émis à l'encontre de ces derniers le 4 septembre 2008 pour avoir paiement de la somme de 1 516,96 euros correspondant à des frais de séjour non acquittés et a déchargé les intéressés de l'obligation de payer cette somme ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme A devant le Tribunal administratif de Limoges ;

3°) de mettre à la charge de Mme A et des ayants droit de M. Pierre A une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 juin 2010 ;

- le rapport de M. Cristille, premier conseiller,

- les observations de Me Dias pour les consorts A,

- et les conclusions de Mme Fabien, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que l'ÉTABLISSEMENT D'HEBERGEMENT POUR PERSONNES AGEES DEPENDANTES DE SORNAC relève appel du jugement en date du 3 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a fait droit à la demande de M. et Mme A tendant à l'annulation de quatre titres exécutoires délivrés le 4 septembre 2008 qui les rendaient débiteurs envers le Trésor Public d'une somme de 1 516,96 euros correspondant aux frais de réservation de deux chambres pour la période du 31 juillet 2008 au 18 août 2008 ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'il appartient au juge de plein contentieux de régler le litige qui lui est soumis compte tenu des éléments de droit et de fait existant à la date à laquelle il statue ; qu'en réponse au moyen tiré par les consorts A de l'absence de base légale à la facturation de frais de réservation, à défaut pour le règlement intérieur de l'établissement d'hébergement de prévoir le principe du paiement de frais de réservation préalables à une admission, l'ETABLISSEMENT D'HEBERGEMENT POUR PERSONNES AGEES DEPENDANTES DE SORNAC a versé aux débats un arrêté d'avril 2008 du président du centre communal d'action sociale de Sornac qui gère l'établissement, fixant à 39,92 euros par jour la réservation d'une chambre ; que les premiers juges ont estimé que le tarif de 39,92 euros excédait la valeur du service effectivement rendu à l'usager pour la réservation d'un chambre au sein de l'établissement public d'hébergement et que l'arrêté d'avril 2008 ne pouvait, dès lors, servir de fondement légal aux titres litigieux qui étaient par suite entachés d'illégalité ; qu'il suit de là que l'ETABLISSEMENT D'HEBERGEMENT POUR PERSONNES AGEES DEPENDANTES DE SORNAC n'est pas fondé à soutenir que le jugement serait irrégulier pour avoir relevé d'office un moyen qui n'était pas d'ordre public et tiré par voie d'exception de l'illégalité de l'arrêté d'avril 2008 susmentionné ;

Sur la recevabilité de la demande des consorts A :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les consorts A ont saisi, le 8 octobre 2008, le Tribunal d'Instance d'Ussel afin d'obtenir l'annulation des titres exécutoires litigieux ; que le juge judiciaire s'est déclaré incompétent par jugement en date du 13 mars 2009 ; que, toutefois, aucune pièce du dossier n'établit à quelle date ce jugement a été notifié aux consorts A ; qu'ainsi, l'ÉTABLISSEMENT D'HEBERGEMENT POUR PERSONNES AGEES DEPENDANTES DE SORNAC n'est pas fondé à soutenir que la demande formée devant le Tribunal administratif de Limoges le 29 mai 2009 par les consorts A et qui avait le même objet serait tardive et donc irrecevable ; qu'au surplus, la notification des titres exécutoires attaqués n'étant pas été assortie de l'indication des voies et délais de recours, aucune tardiveté au regard des dispositions de l'article R. 421-5 du code de justice administrative ne pouvait être opposée aux consorts A ;

Au fond :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le courrier du 31 juillet 2008 par lequel il est demandé à l'ÉTABLISSEMENT D'HEBERGEMENT POUR PERSONNES AGEES DEPENDANTES DE SORNAC de réserver au profit de M. et Mme A deux chambres à compter du 31 juillet 2008 et qui porte l'engagement exprès de régler des frais de réservation à hauteur de 39,92 euros par jour et par personne émane de Mme B, fille de M. et Mme A ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que Mme B aurait bénéficié d'un mandat particulier pour agir au nom de ses parents ou que ceux-ci auraient donné leur accord pour la réservation desdites chambres alors qu'il n'est pas établi que les intéressés se seraient trouvés alors dans un état de santé ne leur permettant pas d'exprimer leur volonté ; qu'ainsi la convention passée le 31 juillet 2008 entre Mme B et l'établissement d'hébergement créait des obligations réciproques seulement entre ces derniers ; que dès lors, l'ÉTABLISSEMENT D'HEBERGEMENT POUR PERSONNES AGEES DEPENDANTES DE SORNAC n'était pas fondé à se prévaloir de ce courrier du 31 juillet 2008 pour émettre à l'encontre de M. et Mme A sur qui il ne détenait aucune créance, lesdits titres exécutoires ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par les consorts A que l'ÉTABLISSEMENT D'HEBERGEMENT POUR PERSONNES AGEES DEPENDANTES DE SORNAC n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Limoges a annulé ses quatre titres exécutoires n°723 à 726 émis le 4 septembre 2008 à l'encontre de M. et Mme A pour avoir paiement de la somme totale de 1 516,96 euros ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des consorts A qui ne sont pas dans la présente instance partie perdante, la somme que l'ÉTABLISSEMENT D'HEBERGEMENT POUR PERSONNES AGEES DEPENDANTES DE SORNAC demande pour les frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'ÉTABLISSEMENT D'HEBERGEMENT POUR PERSONNES AGEES DEPENDANTES DE SORNAC la somme demandée par les consorts A au même titre ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de l'ÉTABLISSEMENT D'HERBERGEMENT POUR PERSONNES AGEES DEPENDANTES DE SORNAC est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par les consorts A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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10BX00277


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX00277
Date de la décision : 07/09/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Philippe CRISTILLE
Rapporteur public ?: Mme FABIEN
Avocat(s) : SELARL GAIA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-09-07;10bx00277 ?
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