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30/09/2010 | FRANCE | N°09BX02237

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 30 septembre 2010, 09BX02237


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 16 septembre 2009 sous le n° 09BX02237, présentée pour M. Guillermo X Y, Mlle Yohana X Z, M. Guillermo X Z, M. Boris X Z demeurant ... par la SCP Labory-Moussié et Andouard, avoués ;

Les consorts X demandent à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 0701338 en date du 16 juillet 2009 du Tribunal administratif de Poitiers en tant qu'il n'a pas fait droit à la totalité de leur demande concernant l'indemnisation des préjudices résultant du décès de Mme Elba X survenu le 9 juin 2004 au centre hospitalier Nord Deux

Sèvres ;

2°) de condamner le centre hospitalier Nord Deux Sèvres à verser ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 16 septembre 2009 sous le n° 09BX02237, présentée pour M. Guillermo X Y, Mlle Yohana X Z, M. Guillermo X Z, M. Boris X Z demeurant ... par la SCP Labory-Moussié et Andouard, avoués ;

Les consorts X demandent à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 0701338 en date du 16 juillet 2009 du Tribunal administratif de Poitiers en tant qu'il n'a pas fait droit à la totalité de leur demande concernant l'indemnisation des préjudices résultant du décès de Mme Elba X survenu le 9 juin 2004 au centre hospitalier Nord Deux Sèvres ;

2°) de condamner le centre hospitalier Nord Deux Sèvres à verser les sommes de 126.648,25 euros à M. Guillermo X Y, de 23.756,37 euros à M. Guillermo X Z, de 34.318,77 euros à M. Boris X Z et de 20.000 euros à Mlle Yohana X Z ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier Nord Deux Sèvres la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er avril 2010,

- le rapport de M. Davous, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;

Considérant que, le 6 juin 2004, souffrant de douleurs abdominales, Mme X s'est présentée au service des urgences du centre hospitalier Nord Deux Sèvres ; qu'elle a été hospitalisée au sein de cet établissement puis est décédée d'un choc septique le 9 juin 2004 ; que, par jugement en date du 16 juillet 2009, le Tribunal administratif de Poitiers a reconnu le centre hospitalier Nord Deux Sèvres entièrement responsable des préjudices liés aux conséquences du décès de Mme X et l'a condamné à verser les sommes de 22.963 euros à M. X Y et 15.000 euros à chacun de ses trois enfants ; que les consorts X font appel de ce jugement et demandent la majoration des indemnités qui leur ont été allouées ;

Sur le préjudice patrimonial :

Considérant que le préjudice économique subi par une personne du fait du décès de son conjoint est constitué par la perte des revenus de la victime qui étaient consacrés à son entretien compte tenu de ses propres revenus ; qu'il résulte des pièces produites en appel qu'à la date de son décès, Mme X, âgée de 50 ans, percevait une rémunération mensuelle moyenne de 1.031,55 euros et M. X Y une rémunération mensuelle de 1.015 euros ; qu'il peut être tenu comme vraisemblable que Mme X aurait continué à travailler jusqu'à l'âge de 60 ans en percevant les revenus susmentionnés ; qu'il sera fait une juste appréciation des circonstances de l'espèce en estimant que M. X Y peut prétendre, au titre du préjudice pour perte de revenus du fait du décès de son épouse, à une réparation sur la base de 35 % du revenu mensuel de son épouse ; qu'ainsi, compte tenu de l'âge respectif des époux X Y lors du décès de Mme X, du montant du salaire qu'elle percevait alors et de la circonstance que M. Guillermo X Y a continué d'exercer, après le décès de sa femme, une activité professionnelle propre, il sera fait une juste appréciation des pertes de revenus subies par M. X Y du fait du décès de son épouse en les fixant à la somme de 39.400 euros ;

Considérant que M. Boris X Z était âgé de seize ans à la date du décès de sa mère ; qu'il y a lieu de l'indemniser du préjudice qu'il a subi jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de 20 ans, âge auquel il peut être estimé qu'il aurait cessé d'être à la charge de ses parents ; que la part des revenus de la victime revenant à son fils et qui aurait été consacrée à son entretien doit être évaluée à 15 % ; qu'ainsi, le préjudice économique subi par M. Boris X du fait du décès de sa mère peut être évalué à la somme de 7.500 euros ;

Considérant que M. Guillermo X Z, qui a obtenu un diplôme de l'enseignement supérieur en juin 2004, n'établit pas être resté à la charge de son père après le décès de sa mère ni, par suite, avoir subi un préjudice économique ; qu'il ne peut donc prétendre à aucune indemnité de ce chef ;

Sur le préjudice moral :

Considérant que les requérants n'établissent pas que les premiers juges auraient fait une évaluation insuffisante de leur préjudice moral en l'indemnisant à hauteur de 20.000 euros pour l'époux de la victime et de 15.000 euros pour chacun de ses enfants ;

Sur les autres frais :

Considérant que si les requérants renouvellent en appel leurs conclusions tendant à ce que les frais de sépulture et les frais divers soient indemnisés par l'allocation d'une somme de 16.136, 96 euros, ils n'assortissent ces conclusions d'aucune critique de l'estimation opérée par les premiers juges de ce chef de préjudice ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X Y et ses enfants sont seulement fondés à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Poitiers a limité les indemnités qu'il a allouées à M. Guillermo X Y et à son fils Boris aux sommes respectives de 22 963 euros et de 15 000 euros ; qu'il y a lieu de réformer le jugement dans cette mesure et de porter respectivement à 62.363 et à 22.500 euros le montant des indemnités allouées à M. Guillermo X Y et à M. Boris X, Z;

Considérant qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge du centre hospitalier Nord Deux Sèvres la somme de 1.500 euros au titre des frais exposés par M. X et ses enfants et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : L'indemnité que le centre hospitalier Nord Deux Sèvres a été condamné à verser à M. Guillermo X Y est portée de 22 963 euros à 62 363 euros.

Article 2 : L'indemnité que le centre hospitalier Nord Deux Sèvres a été condamné à verser à M. Boris X Z est portée de 15.000 à 22.500 euros.

Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Poitiers du 16 juillet 2009 est réformé en ce qu'il a de contraire aux articles 1 et 2 du présent arrêt.

Article 4 : Le centre hospitalier Nord Deux Sèvres versera aux consorts X une somme globale de 1.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

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No 09BX02237


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09BX02237
Date de la décision : 30/09/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Frédéric DAVOUS
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : SCP LABORY-MOUSSIE ET ANDOUARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-09-30;09bx02237 ?
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