Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 26 novembre 2009, présentée pour M. Pascal X, demeurant au ..., par Me Dalbin, avocat ;
M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 29 septembre 2009 du Tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la rectrice de l'académie de Toulouse à lui verser à titre de dommages intérêts la somme de 30.000 € en réparation du préjudice causé par le non renouvellement de son contrat en qualité d'enseignant au lycée professionnel Jean Baylet ;
2°) de condamner l'Etat au paiement de la somme de 30.000 € au titre des troubles dans les conditions d'existence, assortie des intérêts moratoires au taux légal à compter du 23 février 2005, et de l'anatocisme à compter de la saisine du tribunal administratif ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 septembre 2010 :
- le rapport de M. Bec, président-assesseur ;
- les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;
Considérant que M. X demande à la cour d'annuler le jugement du 29 septembre 2009 du Tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'académie de Toulouse à lui verser la somme de 30.000 € en réparation du préjudice que lui a causé le non renouvellement de son contrat en qualité d'enseignant au lycée professionnel Jean Baylet ;
Considérant qu'aux termes de l'article 45 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat et de ses établissements publics : Lorsque l'agent non titulaire est recruté par un contrat à durée déterminée susceptible d'être reconduit, l'administration lui notifie son intention de renouveler ou non l'engagement au plus tard : (...) au début du mois précédant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée supérieure ou égale à six mois et inférieure à deux ans (...) ; que ces dispositions sont applicables à la situation de M. X, professeur non titulaire au lycée professionnel Jean Baylet, établissement public local d'enseignement ;
Considérant, en premier lieu, que le recteur de l'académie de Toulouse ne conteste pas avoir omis d'aviser M. X du non renouvellement de son contrat dans les conditions fixées par l'article 45 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 pour les agents recrutés pour une durée comprise entre six mois et deux ans ; que l'inobservation de cette formalité, si elle n'est pas de nature à rendre illégale la décision de non renouvellement du contrat, constitue néanmoins une faute de nature à engager la responsabilité du recteur à l'égard de M. X ; qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice causé par cette faute en fixant à 2.000 € la somme destinée à réparer les troubles de toutes natures subis par M. X dans ses conditions d'existence, assorties des intérêts et de leur capitalisation à compter du 23 février 2005, date de la première demande adressée à l'administration ;
Considérant, en second lieu, que le refus de renouveler le contrat de M. X est intervenu en raison des difficultés que son comportement suscitait tant au sein de l'établissement scolaire qu'à l'extérieur ; qu'il lui est notamment reproché de dénigrer les décisions prises par la direction et de refuser de se conformer aux ordres reçus ; que ces faits ne révèlent pas une insuffisance professionnelle, mais constituent des fautes disciplinaires ; que le refus de renouveler le contrat de M. X revêt ainsi le caractère de sanction disciplinaire, qui devait donc être motivée, et être précédée de la communication du dossier ; que M. X n'a pu consulter son dossier que postérieurement à son éviction ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que les décisions contestées auraient été prises au terme d'une procédure irrégulière doit être accueilli ; que toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'au regard de l'attitude de M. X dans l'exécution de son service, la décision de ne pas renouveler son contrat n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; que la mesure prise à l'encontre de M. X étant donc fondée, et le défaut de motivation ou l'absence de communication du dossier ne constituant pas une irrégularité qui aurait rendu possible l'intervention de la décision litigieuse, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par le requérant en lui allouant la somme de 2.000 € ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'Etat doit seulement être condamné à verser à M. X la somme de 2.000 € en réparation de son préjudice, assortie des intérêts de droit à compter du 23 février 2005, date de la première demande adressée à l'administration, et de leur capitalisation à compter du 23 février 2006 ;
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE
Article 1er : L'Etat est condamné à payer à M. X la somme de 2.000 €, assortie des intérêts de droit à compter du 23 février 2005, et de leur capitalisation à compter du 23 février 2006.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.
Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Toulouse est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
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No 09BX02710