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28/10/2010 | FRANCE | N°09BX00794

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 28 octobre 2010, 09BX00794


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 30 mars 2009 sous le n° 09BX00794, présentée pour Mme Françoise demeurant ... par Me Cathelot-Cebollero, avocat ;

Mme demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 0602161 en date du 7 janvier 2009 du Tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'il a condamné solidairement la commune du Barp, la société BCD Conseils, la société Entreprise Dubreuilh, la société Forclum Aquitaine Limousin, la société Bernard Paysage, la société Sattanino et la société DetH à lui verser la somme de 15.000 euros seulem

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 30 mars 2009 sous le n° 09BX00794, présentée pour Mme Françoise demeurant ... par Me Cathelot-Cebollero, avocat ;

Mme demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 0602161 en date du 7 janvier 2009 du Tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'il a condamné solidairement la commune du Barp, la société BCD Conseils, la société Entreprise Dubreuilh, la société Forclum Aquitaine Limousin, la société Bernard Paysage, la société Sattanino et la société DetH à lui verser la somme de 15.000 euros seulement en réparation du préjudice subi du fait de sa chute le 15 novembre 2004 sur la piste cyclable traversant la commune du Barp ;

2°) de condamner conjointement et solidairement la commune du Barp, la société BCD Conseils, la société Entreprise Dubreuilh, la société Forclum Aquitaine Limousin, la société Bernard Paysage, la société Sattanino et la société DetH à lui verser une indemnité globale de 166.139,78 euros en réparation de son préjudice ;

3°) de condamner la commune du Barp, la société BCD Conseils, la société Entreprise Dubreuilh, la société Forclum Aquitaine Limousin, la société Bernard Paysage, la société Sattanino et la société DetH à lui verser une somme de 10.000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 2010 :

- le rapport de M. Davous, premier conseiller ;

- les observations de Me Ducos Ader, avocat de la commune du Barp ;

- les observations de Me Fougeras, avocat pour la Sarl BCD Conseils ;

- les observations de Me Bron, avocat pour la société Entreprise Dubreuilh et la société Eiffage Travaux Publics Sud Ouest ;

- les observations de Me Sempé, avocat pour la société Forclum Aquitaine Limousin ;

- les observations de Me Vignes, avocat pour la Sarl Bernard Paysage ;

- les observations de Me Thouy, avocat pour la Sarl DetH ;

- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que Mme a été victime d'une chute de bicyclette alors qu'elle circulait, le 15 novembre 2004, sur une piste cyclable de la commune du Barp en Gironde ; que cet accident a été provoqué par un piquet de bois, emporté par une bourrasque d'un chantier voisin de travaux publics réalisés pour la commune du Barp ; que Mme a recherché la responsabilité de la commune du Barp ainsi que des participants à l'opération de travaux publics en cause à raison des séquelles qu'elle a conservées de cet accident ; que, par jugement en date du 7 janvier 2009, le Tribunal administratif de Bordeaux a condamné solidairement la commune du Barp, la société BCD Conseils, la société Entreprise Dubreuilh, la société Forclum Aquitaine Limousin, la société Bernard Paysage, la société Sattanino et la société DetH à verser, d'une part, à Mme la somme de 15.000 euros en réparation de ses préjudices et, d'autre part, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde la somme de 70.532,90 euros ; que Mme interjette appel de ce jugement pour demander que l'indemnisation qui lui a été accordée soit portée à un niveau supérieur ; que par la voie de l'appel incident, la société BCD Conseils, la société Entreprise Dubreuilh, la société Forclum Aquitaine Limousin, la société Bernard Paysage, la société Sattanino et la société DetH demandent l'annulation du jugement attaqué en ce qu'il a reconnu leur responsabilité et, à titre subsidiaire, la réduction de l'indemnité mise à leur charge ;

Sur la responsabilité :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, le 15 novembre 2004, Mme circulait à bicyclette lorsqu'elle a fait une chute causée par l'entravement d'une des roues de son vélo par un piquet de maintien du filet de la clôture du chantier du centre culturel de la commune, qui mal fixé, a été, par l'effet du vent, projeté sur le vélo de la requérante ; que Mme , qui utilisait la piste cyclable située à proximité de la zone des travaux du centre culturel lorsqu'elle a eu cet accident, a la qualité de tiers par rapport aux travaux publics réalisés au centre culturel de la commune du Barp et est ainsi fondée à rechercher la responsabilité sans faute tant de la commune maître d'ouvrage que des entreprises participant à l'opération de travail public et à demander leur condamnation solidaire ; que les sociétés BCD Conseils, Entreprise Dubreuilh, Forclum Aquitaine Limousin, Bernard Paysage, Sattanino et DetH ne sont par suite pas fondées à demander, par la voie de l'appel incident, l'annulation du jugement en tant qu'il a retenu leur responsabilité et les a condamnées, solidairement avec la commune, à indemniser les préjudices subis par Mme ;

Sur les préjudices :

En ce qui concerne les préjudices à caractère patrimonial :

Quant aux dépenses de santé :

Considérant, en premier lieu, que le Tribunal administratif de Bordeaux a évalué les dépenses de santé résultant de l'état de Mme à 27.659,64 euros et a accordé cette somme à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde ; que son montant n'étant pas contesté en appel, il y a lieu de confirmer le jugement sur ce point ;

Considérant, en second lieu, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif a considéré, d'une part, que Mme ne justifiait pas du lien entre la cure thermale de crénothérapie qu'elle a effectuée en 2006 et l'invalidité consécutive à l'accident du 15 novembre 2004 et qu'elle ne pouvait dès lors en demander le remboursement, et, d'autre part, qu'en l'absence de justificatifs, elle ne pouvait prétendre au remboursement de frais de déplacement afférents à ses séjours en centre de rééducation et, qu'enfin les frais de téléphone et de télévision devaient rester à la charge du patient hospitalisé ; que Mme ne produit pas, devant la cour, d'éléments de nature à remettre en cause les motifs retenus par les premiers juges pour rejeter ces demandes ; que les conclusions de Mme présentées à ce titre doivent être rejetées ;

Quant aux frais liés au handicap :

Considérant que si Mme réitère, en appel, ses conclusions relatives à l'assistance d'une tierce personne, lesquelles ont été rejetées par les premiers juges, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que son état de santé à la suite de l'accident du 15 novembre 2004 nécessiterait une telle assistance ; que, par suite, ces conclusions doivent être rejetées ;

Quant aux pertes de revenus et au retentissement professionnel :

Considérant que le Tribunal administratif de Bordeaux a évalué le montant des indemnités journalières versées à Mme à 42.873,26 euros et a accordé cette somme à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde ; que ce montant n'étant pas contesté en appel, il y a lieu de confirmer le jugement sur ce point ;

Considérant que les premiers juges ont rejeté les conclusions de Mme tendant à l'indemnisation de son préjudice professionnel ; que, toutefois, il résulte de l'instruction qu'à la suite de son accident du 15 novembre 2004, Mme n'a pas repris son emploi au sein de la société Lu qui l'employait depuis 1973 ; qu'aucun autre emploi n'ayant pu lui être proposé au sein de cette société, elle en a été licenciée en juin 2008 ; que si en raison du déficit fonctionnel permanent dont elle est affectée et qui est évalué par l'expert à 10 %, elle n'est pas inapte à l'exercice de toute activité professionnelle, sa reconversion et la recherche d'un nouvel emploi peuvent toutefois s'avérer très difficiles compte tenu de son âge, de ses qualifications et de son parcours professionnel ; que, dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation des pertes de revenus de l'intéressée, qui soutient qu'elle aurait travaillé jusqu'en 2015, et de l'incidence de celles-ci sur le montant de sa pension de retraite, en évaluant ce chef de préjudice à la somme 60.000 euros ;

En ce qui concerne les préjudices à caractère extra- patrimonial :

Considérant, en premier lieu, que le Tribunal administratif de Bordeaux a évalué les souffrances endurées par Mme à 4.000 euros ; que ce montant n'étant pas contesté en appel, il y a lieu de confirmer le jugement sur ce point ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'en fixant à 1.000 euros l'indemnisation due au titre du préjudice esthétique, les premiers juges ne se sont livrés à une évaluation ni insuffisante ni excessive de ce préjudice ;

Considérant, en troisième lieu, que le Tribunal administratif a évalué les troubles de toute nature dans les conditions d'existence de Mme à 10.000 euros ; que, si Mme n'établit pas que l'expert aurait sous-évalué le taux de son déficit fonctionnel permanent en le fixant à 10 %, il résulte toutefois de l'instruction que, compte tenu de la durée des périodes d'incapacité temporaire et de l'importance du préjudice d'agrément dont il est justifié par la renonciation obligée aux activités de cyclotourisme et de randonnée autrefois activement pratiquées, il sera fait une juste appréciation du préjudice résultant des troubles de toute nature dans les conditions d'existence, incluant la gêne éprouvée durant l'incapacité temporaire, le préjudice d'agrément et le retentissement psychologique du handicap, en l'évaluant à la somme de 15.000 euros ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir partielle opposée par les sociétés Entreprise Dubreuilh et Eiffage Travaux Publics Sud Ouest, que le préjudice total de Mme s'établit à la somme de 150 432 ,90 euros sur laquelle les droits de Mme et de la Caisse Primaire d'Assurances Maladie de la Gironde s'élèvent respectivement à 80 000 euros et 70 532, 90 euros ; qu'il y a donc lieu de réformer le jugement attaqué seulement en ce qu'il limite à 15.000 euros le montant de l'indemnité de Mme ;

Considérant qu'il y a lieu en outre d'accorder à la Caisse Primaire d'Assurances maladie de la Gironde, qui est recevable à la demander pour la première fois en appel, l'indemnité forfaitaire de gestion au taux de 955 euros auquel elle limite sa demande ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de Mme , qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que réclament la commune du Barp, la société BCD Conseils, la société Entreprise Dubreuilh, la société Forclum Aquitaine Limousin, la société Bernard Paysage, la société Sattanino et la société DetH au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu de condamner solidairement la commune du Barp, la société BCD Conseils, la société Entreprise Dubreuilh, la société Forclum Aquitaine Limousin, la société Bernard Paysage, la société Sattanino et la société DetH à verser la somme de 1.500 euros à Mme sur ce même fondement ;

DECIDE :

Article 1er : L'indemnité que la commune du Barp, la société BCD Conseils, la société Entreprise Dubreuilh, la société Forclum Aquitaine Limousin, la société Bernard Paysage, la société Sattanino et la société DetH ont été solidairement condamnées à verser à Mme est portée de 15.000 euros à 80.000 euros.

Article 2 : La commune du Barp, la société BCD Conseils, la société Entreprise Dubreuilh, la société Forclum Aquitaine Limousin, la société Bernard Paysage, la société Sattanino et la société DetH sont condamnées solidairement à verser la somme de 955 euros à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde.

Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Bordeaux en date du 7 janvier 2009 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme et les conclusions d'appel incident de la société BCD Conseils, la société Entreprise Dubreuilh, la société Forclum Aquitaine Limousin, la société Bernard Paysage, la société Sattanino et la société DetH sont rejetés.

Article 5 : La commune du Barp, la SARL BCD Conseils, la société Entreprise Dubreuilh, la société Forclum Aquitaine Limousin, la société Bernard Paysage, la société Sattanino et la société DetH verseront solidairement à Mme une somme de 1.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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No 09BX00794


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09BX00794
Date de la décision : 28/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Frédéric DAVOUS
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : LACAZE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-10-28;09bx00794 ?
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