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28/10/2010 | FRANCE | N°09BX02629

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 28 octobre 2010, 09BX02629


Vu la requête, enregistrée le 16 novembre 2009 au greffe de la cour sous le n° 09BX02629, présentée pour la SOCIETE EUGENIE PRODUCTION, dont le siège social est 146 avenue des Etats-Unis à Toulouse (31200), par la SCP d'avocats Dumaine-Lacombe-Rodriguez ;

La SOCIETE EUGENIE PRODUCTION demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0903744 du 28 octobre 2009 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Toulouse l'a condamnée à verser à la Société d'économie mixte du marché gare d'intérêt national de Toulouse la somme de 25.315 euros à t

itre de provision ;

2°) de rejeter la demande de la Société d'économie mixte du m...

Vu la requête, enregistrée le 16 novembre 2009 au greffe de la cour sous le n° 09BX02629, présentée pour la SOCIETE EUGENIE PRODUCTION, dont le siège social est 146 avenue des Etats-Unis à Toulouse (31200), par la SCP d'avocats Dumaine-Lacombe-Rodriguez ;

La SOCIETE EUGENIE PRODUCTION demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0903744 du 28 octobre 2009 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Toulouse l'a condamnée à verser à la Société d'économie mixte du marché gare d'intérêt national de Toulouse la somme de 25.315 euros à titre de provision ;

2°) de rejeter la demande de la Société d'économie mixte du marché gare d'intérêt national de Toulouse ;

3°) de condamner la Société d'économie mixte du marché gare d'intérêt national de Toulouse à lui verser la somme de 2.000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du commerce ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2010 :

- le rapport de M. Péano, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable (...) ; qu'aux termes de l'article R. 541-3 du même code : L'ordonnance rendue par le président du tribunal administratif ou par son délégué est susceptible d'appel devant la cour administrative d'appel ;

Considérant qu'à la suite de travaux de rénovation du marché gare d'intérêt national de Toulouse, la Société d'économie mixte, gestionnaire des installations, a modifié les conditions et les modalités financières d'occupation des emplacements attribués dans l'enceinte du marché ; que, tout en prenant possession de la nouvelle case qui lui a été attribuée après les travaux de rénovation, la SOCIETE EUGENIE PRODUCTION, qui occupait un emplacement en application d'un traité de concession du 1er septembre 2006, a refusé de signer l'avenant à ce traité stipulant ces nouvelles conditions et de payer les sommes déterminées en fonction des modalités financières révisées ; que la Société d'économie mixte du marché gare d'intérêt national de Toulouse a demandé au juge des référés du Tribunal administratif de Toulouse que la SOCIETE EUGENIE PRODUCTION soit condamnée à lui verser une provision correspondant d'une part, aux redevances et charges dues en raison de l'occupation d'un nouvel emplacement et d'autre part, aux droits de première accession afférents à cet emplacement ; que la SOCIETE EUGENIE PRODUCTION relève appel de l'ordonnance n° 0903744 du 28 octobre 2009 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Toulouse l'a condamnée à verser à la Société d'économie mixte du marché gare d'intérêt national de Toulouse la somme de 25.315 euros à titre de provision ;

Sur le principe de la créance de la Société d'économie mixte du marché gare d'intérêt national de Toulouse :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-3 du code de commerce : Le tarif des redevances perçues auprès des titulaires d'autorisation d'occupation ou des autres formes de contribution des usagers du marché à son fonctionnement est établi par le gestionnaire et approuvé par le préfet. (...) ; qu'aux termes de l'article R. 761-23 du même code : L'attribution d'une autorisation d'occupation exclusive peut être subordonnée à l'acquittement, par le demandeur, d'un droit de première accession fixé dans les conditions prévues à l'article L. 761-3 ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les redevances et charges dues en contrepartie de l'occupation d'un emplacement au sein du marché gare d'intérêt national de Toulouse ainsi que le versement d'un droit de première accession ne présentent pas un caractère contractuel ; que, dès lors, la société requérante ne peut utilement se prévaloir de la circonstance qu'elle n'a pas signé l'avenant au traité de concession du 1er septembre 2006, que la Société d'économie mixte du marché gare d'intérêt national de Toulouse lui avait proposé de conclure, pour contester devoir acquitter les charges effectivement dues en contrepartie de son occupation d'un emplacement au sein d'un marché d'intérêt national ainsi que d'une somme correspondant à la redevance d'occupation dont le montant a été fixé sur la base de tarifs annuels prévus par le règlement intérieur du marché et approuvés par arrêtés du préfet de la Haute-Garonne ;

Considérant que la société requérante bénéficie d'une nouvelle attribution à titre privatif d'un emplacement dans le marché gare d'intérêt national de Toulouse ; que cette attribution implique le versement du droit de première accession prévu par les dispositions précitées de l'article R. 761-23 du code de commerce alors même que la société a occupé un autre emplacement pendant plusieurs années ; que, par suite, c'est à bon droit que le juge des référés du Tribunal administratif de Toulouse a estimé que la demande de provision de la Société d'économie mixte du marché gare d'intérêt national de Toulouse à la SOCIETE EUGENIE PRODUCTION n'était pas sérieusement contestable dans son principe ;

Sur le montant de la créance de la Société d'économie mixte du marché gare d'intérêt national de Toulouse :

Considérant que la provision de 25.315 euros que la SOCIETE EUGENIE PRODUCTION a été condamnée à verser à la Société d'économie mixte du marché gare d'intérêt national de Toulouse par l'ordonnance attaquée comprend une somme de 6.245 euros au titre des redevances et des autres formes de contribution des usagers du marché à son fonctionnement prévues par les dispositions précitées de l'article L. 761-3 du code de commerce et une somme de 19.070 euros au titre des droits de première accession ;

Considérant que le montant de 6.245 euros correspond à 80 % de la somme de 12.981, 78 euros demandée par la société d'économie mixte pour la période du mois d'avril au mois de juillet 2009 au titre des redevances et des autres formes de contribution des usagers du marché à son fonctionnement prévues par les dispositions précitées de l'article L. 761-3 du code de commerce, déduction faite des sommes de 632,02 euros et de 3.508,78 euros déjà versées par la SOCIETE EUGENIE PRODUCTION à ces titres ; que si la SOCIETE EUGENIE PRODUCTION conteste les surfaces retenues pour l'assiette de ces redevances et autres formes de contribution, elle ne démontre pas, en se bornant à soutenir que les surfaces n'ont pas été déterminées contradictoirement et à produire un plan des locaux qu'elle occupe, que le montant des sommes demandées à ces titres est erroné ; que, par ailleurs, elle n'établit en tout état de cause pas qu'elle remplissait les conditions pour bénéficier de réductions accordées par la société d'économie mixte aux occupants d'emplacement à jour de l'ensemble de leurs dettes ni que cette dernière surfacture les consommations d'électricité ; qu'il résulte toutefois des documents comptables produits par la SOCIETE EUGENIE PRODUCTION qu'elle a également versé à la société d'économie mixte, outre les sommes déjà déduites, une somme de 3.772,40 euros ; qu'il s'ensuit que le montant total de la provision allouée à la société d'économie mixte du marché gare d'intérêt national de Toulouse au titre des redevances et des autres formes de contribution doit être ramené à 2.472,22 euros ;

Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que le juge des référés du Tribunal administratif de Toulouse aurait commis une erreur, pour déterminer le montant de la somme de 19.070 euros alloué au titre des droits de première accession, en déduisant du montant demandé à ce titre par la société d'économie mixte du marché gare d'intérêt national de Toulouse un montant de 7.730,70 euros correspondant à une facture du 23 novembre 2006 et en considérant que la société d'économie mixte n'était en droit d'exiger que le versement des trois dixièmes du total des droits de première accession qui sont payables par échelonnement en application des dispositions du règlement intérieur du marché gare en vigueur à la date de mise à disposition des locaux ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que la SOCIETE EUGENIE PRODUCTION est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que le juge des référés du Tribunal administratif de Toulouse l'a condamnée à verser à la Société d'économie mixte du marché gare d'intérêt national de Toulouse une provision d'un montant supérieur à 21.542,22 euros ; que l'ordonnance attaquée doit, dans cette mesure, être réformée ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la SOCIETE EUGENIE PRODUCTION qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamnée à verser à la Société d'économie mixte du marché gare d'intérêt national de Toulouse la somme qu'elle réclame sur leur fondement ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la Société d'économie mixte du marché gare d'intérêt national de Toulouse quelque somme que ce soit sur le même fondement ;

DECIDE :

Article 1er : La provision que la SOCIETE EUGENIE PRODUCTION a été condamnée à verser à la Société d'économie mixte du marché d'intérêt national de Toulouse est ramenée de 25.315 euros à 21.542,22 euros.

Article 2 : L'ordonnance du 28 octobre 2009 du juge des référés du Tribunal administratif de Toulouse est réformée en ce qu'elle a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Les conclusions présentées par la SOCIETE EUGENIE PRODUCTION et par la société d'économie mixte du marché d'intérêt national de Toulouse tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 09BX02629


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09BX02629
Date de la décision : 28/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Didier PEANO
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS FRANCOIS MOREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-10-28;09bx02629 ?
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