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21/12/2010 | FRANCE | N°10BX00634

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 21 décembre 2010, 10BX00634


Vu, I, sous le n° 10BX00634, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 5 mars 2010 sous forme de télécopie, confirmée par courrier le 8 mars 2010, présentée pour la RÉGION LIMOUSIN représentée par son président en exercice à ce dûment habilité par délibération de la commission permanente du conseil régional du 28 janvier 2010, par Me Lachaume, avocat ;

La RÉGION LIMOUSIN demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901053, 0901056, 0901057, 0901060, 0901063, 0901069, 0901071 à 0901083 du 24 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de L

imoges, à la demande de MM. X, Y, Z, Mme B, M. C, Mmes D, A, MM. E, A, F, G, H, Mll...

Vu, I, sous le n° 10BX00634, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 5 mars 2010 sous forme de télécopie, confirmée par courrier le 8 mars 2010, présentée pour la RÉGION LIMOUSIN représentée par son président en exercice à ce dûment habilité par délibération de la commission permanente du conseil régional du 28 janvier 2010, par Me Lachaume, avocat ;

La RÉGION LIMOUSIN demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901053, 0901056, 0901057, 0901060, 0901063, 0901069, 0901071 à 0901083 du 24 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Limoges, à la demande de MM. X, Y, Z, Mme B, M. C, Mmes D, A, MM. E, A, F, G, H, Mlle I, Mme L MM. L M, Mme G, M. J et Mme K, d'une part, a annulé treize délibérations en date du 27 mars 2009 par lesquelles la commission permanente du conseil régional du Limousin a attribué à deux communes ainsi qu'à plusieurs associations, des subventions pour l'organisation des ostensions septennales de l'année 2009, d'autre part, a enjoint aux communes du Dorat et de Nexon de reverser les sommes perçues et à la région Limousin de procéder à la répétition des sommes versées aux associations ;

2°) de rejeter les demandes présentée par les personnes précitées devant le Tribunal administratif de Limoges ;

3°) de mettre à la charge solidaire de MM X, Y, Z, Mme B, M.C, Mmes D, A, MM. E, A, F, G, H, Mlle I, Mme L MM. L M, Mme G, M. J et Mme K, la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu, II, sous le n° 10BX00635, la requête enregistrée le 5 mars 2010 sous forme de télécopie, confirmée par courrier le 8 mars 2010, présentée pour la RÉGION LIMOUSIN qui demande à la Cour :

1°) de prononcer le sursis à exécution du jugement susvisé n° 0901053, 0901056, 0901057, 0901060, 0901063, 0901069, 0901071 à 0901083 du 24 décembre 2009 du Tribunal administratif de Limoges ;

2°) de mettre à la charge solidaire de MM X, Y, Z, Mme B, M. C, Mmes D, A, MM. E, A, F, G, H, Mlle I, Mme L MM. L M, Mme G, M. J et Mme K, la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la Constitution du 4 octobre 1958 ;

Vu la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 novembre 2010 :

le rapport de M. Valeins, président assesseur ;

les observations de Me Leeman pour la REGION LIMOUSIN, de M. Braaem pour le comité des ostensions de Saint-Léonard-de-Noblat et de Me Guyon pour MM X, Y, Z, Mme B, M. C, Mmes D, A, MM. E, A, F, G, H, Mlle I, Mme L MM. L M, Mme G, M. J et Mme K ;

les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que les requêtes n°10BX00634 et n° 10BX00635 sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Considérant que par treize délibérations en date du 27 mars 2009, la commission permanente du conseil régional du Limousin, pour l'organisation des ostensions septennales devant se dérouler en 2009, a accordé des subventions à deux communes et à plusieurs associations ; que, par jugement du 24 décembre 2009, le Tribunal administratif de Limoges, d'une part, a annulé ces délibérations, d'autre part, a enjoint aux communes du Dorat et de Nexon de reverser les sommes perçues et à la région Limousin de procéder à la répétition des sommes versées aux associations ; que la RÉGION LIMOUSIN demande le sursis à exécution de ce jugement et son annulation ;

Sur la requête n° 10BX00634 tendant à l'annulation du jugement :

En ce qui concerne la question prioritaire de constitutionnalité :

Considérant que la REGION LIMOUSIN s'est désistée de sa demande de transmission de la question prioritaire de constitutionnalité relative à l'article 2 de la loi du 9 décembre 1905 sur la séparation des Eglises et de l'Etat ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

En ce qui concerne l'intervention de la commune du Dorat :

Considérant que la commune du Dorat a intérêt à l'annulation du jugement en tant qu'il a annulé la délibération en date du 27 mars 2009 par laquelle la commission permanente du conseil régional du Limousin lui a attribué une subvention d'un montant de 8 607 euros pour l'organisation des ostensions septennales ; que son intervention est recevable dans cette mesure ;

Considérant qu'une intervention n'est pas subordonnée à une condition de délai ; que par suite, la fin de non recevoir opposée par les intimés, tirée de ce que l'intervention de la commune du Dorat a été présentée le 11 mai 2010, après l'expiration du délai de recours contentieux, doit être écartée ;

En ce qui concerne la recevabilité de la requête :

Considérant que le jugement attaqué a été notifié à la RÉGION LIMOUSIN et reçu par celle-ci le 6 janvier 2010 ; que la requête a été enregistrée au greffe de la Cour le 5 mars 2010 sous forme de télécopie et confirmée par courrier le 8 mars 2010 ; qu'ainsi la requête qui a été présentée dans le délai d'appel de deux mois est recevable ;

En ce qui concerne la régularité du jugement :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (...) ; qu'il ressort des pièces des dossiers de première instance que les demandes présentées devant le tribunal administratif par MM. Z, A, F et J étaient accompagnées de la copie des délibérations attaquées ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté ;

Considérant qu'en première instance, les demandeurs affirmaient qu'ils étaient inscrits aux rôles d'imposition de la région et excipaient de leur qualité de contribuable de la région ; que les adresses indiquées par les demandeurs étaient celles de communes de la région ; que cette qualité ne leur a été contestée ni par la région Limousin ni par les bénéficiaires des subventions ; que, dans ces conditions, en admettant cette qualité leur donnant intérêt à agir sans exiger de chacun d'eux la preuve de leur qualité de contribuable de la région, le tribunal administratif n'a pas commis d'irrégularité ; que cette qualité n'est d'ailleurs pas non plus contestée en appel par la RÉGION requérante ;

Considérant que les conclusions d'une requête unique tendant à ce que soient annulées plusieurs décisions sont recevables dans leur totalité si elles présentent entre elles un lien suffisant ; que les demandes présentées devant le tribunal administratif tendaient toutes à l'annulation de délibérations ayant le même objet : que les conclusions ainsi présentées avaient, entre elles, un lien suffisant ; que par suite les demandes étaient recevables ;

En ce qui concerne le bien-fondé du jugement :

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 2 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat : La République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte. En conséquence, à partir du 1er janvier qui suivra la promulgation de la présente loi, seront supprimées des budgets de l'Etat, des départements et des communes, toutes dépenses relatives à l'exercice des cultes ; qu'il résulte de ces dispositions que des collectivités publiques ne peuvent légalement accorder des subventions pour l'exercice d'un culte ou à des associations qui ont des activités cultuelles ; que l'exercice d'un culte consiste dans la célébration de cérémonies organisées en vue de l'accomplissement, par des personnes réunies par une même croyance religieuse, de certains rites ou de certaines pratiques ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des termes mêmes du rapport de présentation des délibérations litigieuses, que les ostensions septennales ont pour but de célébrer les saints de la région ; que ces ostensions consistent en la présentation solennelle par le clergé de reliques de saints originaires ou ayant vécu en Limousin, avec vénération de ces reliques par les fidèles et qu'elles se font au cours de cérémonies religieuses chrétiennes telles que processions et eucharistie ; qu'elles constituent donc l'exercice d'un culte ; que les circonstances que le caractère traditionnel et populaire de ces cérémonies leur confère un intérêt historique, culturel voire touristique et économique et qu'elles pourraient être considérées comme l'expression de l'identité limousine, ne leur ôtent pas leur caractère essentiel de cérémonie religieuse et d'exercice d'un culte ; que s'il est précisé dans le rapport de présentation des délibérations litigieuses que ne sont pas subventionnés les éléments religieux tels que messes et bénédictions, les frais subventionnés, qu'il s'agisse de la location de costumes, de frais de séjours de délégations étrangères, de frais de réception, d'assurances ou de publicité, concourent à l'organisation et au fonctionnement des ostensions ; qu'ainsi, alors même que ni la commune du Dorat, ni la commune de Nexon, ni la plupart des associations subventionnées par le conseil régional pour l'organisation des ostensions septennales de 2009, ne peuvent être regardées comme ayant une activité cultuelle, les délibérations accordant une subvention aux communes du Dorat et de Nexon, au Comité des ostensions d'Aureuil, à la Confrérie de Saint Eloi en Limousin, au Comité d'organisation des ostensions à Eymoutiers, à la Grande confrérie de Saint Martial, au Comité des ostensions septennales de Saint Junien, au Comité des ostensions de Saint Léonard de Noblat et au Comité des ostensions de Saint Victurnien, ont été prises en méconnaissance des dispositions précitées du premier alinéa de l'article 2 de la loi du 9 décembre 1905 ;

Considérant que la RÉGION LIMOUSIN ne peut utilement invoquer à l'encontre du jugement attaqué qui a fait une exacte application des dispositions précitées de l'article 2 de la loi du 9 décembre 1905, le moyen tiré de ce qu'en censurant les délibérations en question, il aurait méconnu le principe d'égalité des citoyens devant la loi ; qu'en vertu des dispositions de l'article R. 771-3 du code de justice administrative, la RÉGION LIMOUSIN n'est pas recevable à invoquer l'inconstitutionnalité des dispositions sur lesquelles le tribunal administratif s'est fondé pour annuler les délibérations litigieuses dès lors que, si le moyen a été soulevé dans un mémoire distinct et motivé, la RÉGION, par mémoire enregistré au greffe de la Cour le 30 septembre 2010, a renoncé à poser la question prioritaire de constitutionnalité relative à l'article 2 de la loi du 9 décembre 1905 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la RÉGION LIMOUSIN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé les délibérations précitées ;

Considérant toutefois, d'une part, qu'il ressort des statuts de l'association Développement et culture qu'elle a pour objet de promouvoir et de soutenir toutes activités économiques et culturelles et plus spécifiquement de favoriser le lien entre les entreprises et leur environnement socio-économique et culturel ; que ses statuts ne comportent aucune stipulation pouvant se rattacher à l'exercice d'une activité cultuelle ; que d'autre part, la subvention qui lui a été accordée par délibération du 27 mars 2009 de la commission permanente du conseil régional du Limousin, d'un montant de 1 430 euros, avait pour objet de participer au financement de la conception et de la réalisation de vingt-quatre affiches ; qu'il ressort des pièces du dossier que ces affiches reproduisant notamment l'une, une châsse émaillée de Sainte Valérie figurant au Musée de l'Ermitage à Saint Pétersbourg, l'autre, une plaque émaillée figurant Saint Martial se trouvant au Musée national du Bargello à Florence, étaient destinées à être diffusées dans la région afin de rappeler aux touristes l'existence et l'importance de l'activité des ateliers d'émaux limousins depuis le Moyen-Age ; que, dans ces conditions, alors même que l'exposition de ces affiches devait être faite à l'occasion des ostensions, le financement desdites affiches ne peut être regardé comme une subvention à l'exercice d'un culte ;

Considérant toutefois, également, d'une part, qu'il ressort des statuts de l'association Renaissance de Solignac le Vigen qu'elle a pour but de faire l'inventaire, protéger (...), mettre en valeur et promouvoir la restauration des richesses artistiques, historiques et traditionnelles situées dans les communes de Solignac et du Vigen , d'aider toute activité artisanale, culturelle et d'accueil en favorisant un courant de visiteurs , d'employer tous moyens utiles à faire connaître Solignac et le Vigen et leurs richesses (...) ; que ses statuts ne comportent aucune stipulation pouvant se rattacher à l'exercice d'une activité culturelle ; que d'autre part, la subvention qui lui a été accordée par délibération du 27 mars 2009 de la commission permanente du conseil régional du Limousin, d'un montant de 660 euros, avait pour objet de participer au financement de l'organisation par cette association d'une journée culturelle et artistique pour faire découvrir la commune de Solignac et son abbaye ; que, dans ces conditions, alors même que cette journée de découverte devait se dérouler lors des ostensions, le financement de cette manifestation ne peut être regardé comme une subvention à l'exercice d'un culte ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur la méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article 2 de la loi du 9 décembre 1905 pour annuler les délibérations accordant une subvention à l'association Renaissance de Solignac le Vigen et à l'association Développement et culture ;

Considérant qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par MM X, Y, Z, Mme B, M. C, Mmes D, A, MM. E, A, F, G, H, Mlle I, Mme L MM. L M, Mme G, M. J et Mme K à l'encontre des délibérations accordant une subvention à l'association Développement et culture et à l'association Renaissance de Solignac Le Vigen ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, les délibérations litigieuses ne constituent pas des subventions à des associations exerçant une activité culturelle ou à l'exercice d'un culte ; qu'ainsi n'est pas fondé le moyen tiré de la méconnaissance du principe constitutionnel de laïcité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la RÉGION LIMOUSIN est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Limoges a annulé les délibérations de la commission permanente du conseil régional du Limousin en date du 27 mars 2009 accordant une subvention à l'association Développement et culture et à l'association Renaissance de Solignac Le Vigen et a enjoint à la RÉGION LIMOUSIN de procéder à la répétition des sommes versées ;

En ce qui concerne l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de rejeter les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative présentées par la RÉGION LIMOUSIN, MM X, Y, Z, Mme B, M. C, Mmes D, A, MM. E, A, F, G, H, Mlle I, Mme L MM. L M, Mme G, M. J, Mme K et la commune du Dorat ;

Sur la requête n° 10BX00635 tendant au sursis à exécution du jugement :

Considérant que la REGION LIMOUSIN s'est désistée de sa demande de transmission de la question prioritaire de constitutionnalité relative à l'article 2 de la loi du 9 décembre 1905 sur la séparation des Eglises et de l'Etat ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

Considérant que le présent arrêt statuant sur les conclusions aux fins d'annulation présentées dans la requête n° 10BX00634, les conclusions de la requête n° 10BX00635 tendant au sursis à l'exécution dudit jugement deviennent sans objet ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative présentées par la RÉGION LIMOUSIN, MM X, Y, Z, Mme B, M. C, Mmes D, A, MM. E, A, F, G, H, Mlle I, Mme L MM. L M, Mme G, M. J, Mme K et la commune du Dorat ;

DECIDE :

Article 1er : Il est donné acte des désistements de la REGION LIMOUSIN de ses demandes de transmission de la question prioritaire de constitutionnalité présentées dans les instances 10BX00634 et 10BX00635.

Article 2 : Les interventions de la commune du Dorat sont admises dans les instances 10BX00634 et 10BX00635 en tant qu'elles concluent à l'annulation et au sursis à exécution du jugement annulant la délibération du 27 mars 2009 de la commission permanente du conseil régional du Limousin lui accordant une subvention.

Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Limoges du 24 décembre 2009 est annulé en tant qu'il annule les délibérations de la commission permanente du conseil régional du Limousin en date du 27 mars 2009 accordant à l'association Développement et culture et à l'association Renaissance de Solignac Le Vigen, des subventions, respectivement, de 1 430 euros et de 660 euros et en tant qu'il enjoint à la RÉGION LIMOUSIN de procéder à la répétition de ces sommes.

Article 4 : Les demandes de MM X, Y, Z, Mme B, M. C, Mmes D, A, MM. E, A, F, G, H, Mlle I, Mme L MM. L M, Mme G, M. J et Mme K présentées devant le tribunal administratif tendant à l'annulation des délibérations de la commission permanente du conseil régional du Limousin du 27 mars 2009 accordant à l'association Développement et culture et à l'association Renaissance de Solignac Le Vigen, des subventions, respectivement, de 1 430 euros et de 660 euros et à ce qu'il soit enjoint à la RÉGION LIMOUSIN de procéder à la répétition de ces sommes, sont rejetées.

Article 5 : Le surplus de la requête n° 10BX00634 présentée par la RÉGION LIMOUSIN est rejeté.

Article 6 : Les conclusions présentées dans l'instance n° 10BX00634 de MM X, Y, Z, Mme B, M. C, Mmes D, A, MM. E, A, F, G, H, Mlle I, Mme L MM. L M, Mme G, M. J, Mme K et de la commune du Dorat tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 7 : Il n'y pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 10BX00635 tendant au sursis à exécution du jugement du Tribunal administratif de Limoges du 24 décembre 2009.

Article 8 : Le surplus de la requête n°10BX00635 est rejeté.

Article 9 : Les conclusions présentées dans l'instance n° 10BX00635, de MM X, Y, Z, Mme B, M. C, Mmes D, A, MM. E, A, F, G, H, Mlle I, Mme L MM. L M, Mme G, M. J, Mme K et de la commune du Dorat tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 10BX00634, 10BX00635


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX00634
Date de la décision : 21/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre VALEINS
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : SCP D'AVOCAT TEN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-12-21;10bx00634 ?
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