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21/12/2010 | FRANCE | N°10BX01170

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 21 décembre 2010, 10BX01170


Vu la requête reçue par télécopie le 12 mai 2010 et confirmée par la production de l'original le 18 mai 2010 enregistrée au greffe de la Cour sous le n° 10BX01170 présentée pour la COMMUNE DE BUZANÇAIS (36500) représentée par son maire en exercice par Me Fau ;

La COMMUNE DE BUZANÇAIS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900691 en date du 11 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la condamnation de M. X, architecte, à lui verser la somme de 205 593,90 euros en réparation du préjudice que lui a caus

l'inexécution par celui-ci de sa mission de maîtrise d'oeuvre de la réalisation...

Vu la requête reçue par télécopie le 12 mai 2010 et confirmée par la production de l'original le 18 mai 2010 enregistrée au greffe de la Cour sous le n° 10BX01170 présentée pour la COMMUNE DE BUZANÇAIS (36500) représentée par son maire en exercice par Me Fau ;

La COMMUNE DE BUZANÇAIS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900691 en date du 11 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la condamnation de M. X, architecte, à lui verser la somme de 205 593,90 euros en réparation du préjudice que lui a causé l'inexécution par celui-ci de sa mission de maîtrise d'oeuvre de la réalisation d'un bâtiment à usage industriel qui lui avait été confiée le 8 juin 2002 ;

2°) de condamner M. X à lui verser la somme de 205 593,90 euros avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts à compter du 25 septembre 2003 ou à défaut à compter de la date d'enregistrement de leur demande au tribunal administratif le 30 mars 2009 ;

3°) de mettre à la charge de M. X une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 novembre 2010 ;

le rapport de M. Cristille, premier conseiller ;

les observations de Me Funke pour la COMMUNE DE BUZANÇAIS ;

les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que la COMMUNE DE BUZANÇAIS dans l'Indre a entrepris, en 2002, la construction, sur un terrain lui appartenant, d'un bâtiment industriel destiné à être revendu à une entreprise privée laquelle s'engageait en contrepartie à créer des emplois ; que la maîtrise d'oeuvre de l'opération a été confiée à M. X, architecte, par un marché en date du 8 juin 2002 ; que pour pouvoir souscrire une police d'assurance dommage ouvrage , la commune a dû faire réaliser une étude géotechnique et a procédé à une consolidation de la dalle en béton du bâtiment ; que la réalisation de ces travaux complémentaires a entraîné un surcoût de 205 593,90 euros HT que la commune a pris à sa charge ; que la réception a eu lieu le 13 juillet 2004, sans réserve ; que, par acte du 3 août 2004, la commune, maître d'ouvrage a vendu le bâtiment à la société protection de surface générale ; que la COMMUNE DE BUZANÇAIS a saisi le Tribunal administratif de Limoges pour que le maître d'oeuvre soit condamné à lui rembourser la somme de 205 593,90 euros ; que la COMMUNE DE BUZANÇAIS relève appel du jugement du 11 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ;

Sur la responsabilité :

Considérant que pour demander la condamnation de M. X, la COMMUNE DE BUZANÇAIS a fait valoir devant le tribunal administratif que ce dernier avait manqué à ses obligations contractuelles en ne lui proposant pas de faire réaliser des sondages complémentaires de terrain qui s'avéraient nécessaires compte tenu de la nature marécageuse du sol et en ne l'avertissant pas des risques de tassement du dallage et que c'est en raison de manquements de M. X aux obligations découlant de sa mission de maîtrise d'oeuvre qu'en fin de compte, elle a dû supporter le surcoût des travaux ;

Considérant, toutefois, que la réception sans réserve des travaux a mis fin aux relations contractuelles entre le maître d'ouvrage et les constructeurs en ce qui concerne l'exécution de l'ouvrage ; que dès lors c'est à bon droit que le tribunal administratif a rejeté les conclusions indemnitaires de la COMMUNE DE BUZANÇAIS à raison de la faute que M. X aurait pu commettre dans la conception de l'ouvrage ou dans la direction technique des travaux ;

Considérant que la réception définitive prononcée sans réserve ne met fin aux rapports contractuels entre le maître de l'ouvrage et les constructeurs qu'en ce qui concerne la réalisation des travaux et ne fait pas obstacle à ce que la responsabilité contractuelle du maître d'oeuvre puisse être recherchée s'il se révèle avoir été défaillant dans sa mission de conseil du maître de l'ouvrage lors de la réception des travaux ou à raison des fautes commises par lui dans la vérification des comptes des entreprises ;

Considérant, d'une part, que la faute contractuelle invoquée pour la première fois devant la Cour par la COMMUNE DE BUZANÇAIS à l'encontre du maître d'oeuvre et tenant à ce que ce dernier aurait dû l'aviser au moment de la réception des travaux des désordres qui lui étaient imputables et lui permettre ainsi de formuler des réserves sur ces manquements se rattache, en réalité, au grief de l'insuffisance des études préalables de sol ; que la commune tend ainsi, de nouveau, à mettre en cause la responsabilité que pouvait encourir envers elle le maître d'oeuvre en raison de la mauvaise exécution des prestations dans le cadre des opérations de construction et non, comme elle l'allègue, au titre de son devoir de conseil ; que, par suite, M. X, maître d'oeuvre, peut se prévaloir de la réception définitive prononcée sans réserve qui a eu pour effet de mettre fin aux rapports contractuels qui étaient nés du marché, dont l'obligation contractuelle d'assistance qui était la sienne en ce qui concerne la réalisation de l'ouvrage ;

Considérant, d'autre part, que la commune fait valoir que M. X s'est mal acquitté de la mission de vérification des décomptes que lui impartissait le contrat de maîtrise d'oeuvre du 8 juin 2002, faute d'avoir inclus dans le décompte général du marché, au passif de la maîtrise d'oeuvre, les sommes correspondant aux travaux supplémentaires qui avaient été rendus indispensables pour que l'opération puisse être menée à bonne fin et d'avoir attiré son attention sur la nécessité de sauvegarder ses droits en formulant des réserves relatives à ces sommes ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que la COMMUNE DE BUZANÇAIS qui n'ignorait pas l'existence des travaux complémentaires ni leur coût et qui a présenté, elle-même, le décompte général au maître d'oeuvre, l'a signé sans formuler aucune réserve ; que ce décompte est, par suite, devenu définitif ; que, dès lors, la COMMUNE DE BUZANÇAIS, qui a participé à la réalisation du dommage, n'est pas recevable à demander réparation à M. X des conséquences dommageables de la faute qu'elle invoque ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE BUZANÇAIS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. X qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la COMMUNE DE BUZANÇAIS au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la COMMUNE DE BUZANÇAIS la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE BUZANÇAIS est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE DE BUZANÇAIS versera une somme de 1 500 euros à M. X sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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10BX01170


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX01170
Date de la décision : 21/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Philippe CRISTILLE
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : FAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-12-21;10bx01170 ?
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