La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/02/2011 | FRANCE | N°10BX00720

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 08 février 2011, 10BX00720


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 mars 2010, sous le n°10BX00720 présentée pour Mme Elisabeth X, demeurant ... par Me Chambolle ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0700776 en date du 21 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier universitaire de Fort-de-France à lui verser la somme de 59 700 euros en réparation des préjudices qu'elle a subis à la suite de l'intervention chirurgicale pratiquée dans cet établissement le 13 mars 2003

;

2°) de condamner ledit établissement public à lui verser la somme de 71 ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 mars 2010, sous le n°10BX00720 présentée pour Mme Elisabeth X, demeurant ... par Me Chambolle ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0700776 en date du 21 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier universitaire de Fort-de-France à lui verser la somme de 59 700 euros en réparation des préjudices qu'elle a subis à la suite de l'intervention chirurgicale pratiquée dans cet établissement le 13 mars 2003 ;

2°) de condamner ledit établissement public à lui verser la somme de 71 300 euros en réparation de son entier préjudice ;

3°) à titre subsidiaire, et dans l'hypothèse où la Cour ne retiendrait pas la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Fort-de-France, de condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médiaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, à réparer son entier préjudice ;

4°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Fort-de-France une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens ;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 janvier 2011 ;

le rapport de M. Cristille, premier conseiller ;

les observations de Me Fourmentin, collaborateur de Me Chambolle, pour Mme X ;

et les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que Mme X, victime d'une chute le 12 mars 2003, a présenté une fracture fermée du plateau tibial interne droit ; qu'elle a été opérée de sa fracture au centre hospitalier universitaire de Fort de France, le 13 mars 2003 ; qu'une infection par staphylocoques warneri et hominis s'est déclarée à la suite de cette intervention chirurgicale ; que la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales de Provence-Alpes-Côte d'Azur s'étant reconnue incompétente, Mme X a demandé au Tribunal administratif de Fort-de-France de condamner le centre hospitalier universitaire de Fort-de- France à réparer ses préjudices ; que par un jugement en date du 21 décembre 2009, le Tribunal administratif de Fort-de-France après avoir jugé que l'hôpital avait rapporté la preuve d'une cause étrangère à l'infection nosocomiale contractée, a rejeté sa demande ; que Mme X interjette appel de ce jugement ;

Sur la responsabilité :

Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé (...), ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. /Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère. ; qu'il résulte de ce qui précède que pour s'exonérer de sa responsabilité en cas de survenue d'une infection nosocomiale, il incombe à l'hôpital de rapporter la preuve d'une cause étrangère ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expertise prescrite au cours de la procédure amiable par la commission régionale de conciliation et d'indemnisation que l'infection du site opératoire survenue peu après le 13 mars 2003 est en rapport direct et certain avec l'intervention chirurgicale réalisée au centre hospitalier universitaire de Fort-de-France ; que si au moment de son admission au centre hospitalier Mme X souffrait d'un diabète gras et présentait un hématome dans la région lésée qui sont avec le tabagisme de l'intéressée des facteurs favorisant le risque infectieux, l'état général initial de la patiente n'était pas d'une gravité telle qu'il l'aurait exposée particulièrement aux complications infectieuses alors qu'il se dégage de l'expertise que Mme X n'avait jamais souffert d'infections dans les différentes opérations subies auparavant et n'avait aucun passé infectieux ; qu'en faisant valoir que les germes microbiens retrouvés dans les prélèvements biologiques cutanés effectués le 23 mars 2003, étaient présents dans l'organisme de la patiente avant l'intervention litigieuse et que l'infection présentait un caractère endogène, le centre hospitalier qui n'allègue ni ne démontre avoir mis en oeuvre l'ensemble des mesures d'hygiène et d'asepsie connues pour prévenir de telles complications, ne peut être regardé comme rapportant la preuve que cette infection avait une cause étrangère à l'intervention chirurgicale réalisée le 13 mars 2003 ; qu'ainsi, en application de dispositions précitées du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique, la survenue de cette infection est de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier à l'égard de Mme X ; que par suite celle-ci est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier universitaire de Fort-de-France à l'indemniser des conséquences dommageables de l'infection dont elle a été victime ;

Sur les préjudices et leur réparation :

En ce qui concerne l'étendue de la réparation :

Considérant que dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou le traitement d'un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d'obtenir une amélioration de son état de santé ou d'échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l'établissement et qui doit être intégralement réparé n'est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d'éviter que ce dommage soit advenu ; que la réparation qui incombe à l'hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l'ampleur de la chance perdue ; qu'il résulte de l'instruction et notamment des constatations de l'expertise que la survenue d'une infection nosocomiale a compromis les chances de Mme X d'éviter tout ou partie des séquelles dont elle est restée atteinte ; qu'eu égard aux facteurs de surcroît de risques que présentait la requérante, il y a lieu d'évaluer l'ampleur de cette perte de chance à 70% et de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Fort de France la réparation de cette fraction du dommage corporel ;

En ce qui concerne l'évaluation des préjudices :

Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de la loi du 21 décembre 2006 portant financement de la sécurité sociale pour 2007 le juge, saisi d'un recours de la victime d'un dommage corporel et d'un recours subrogatoire d'un organisme de sécurité sociale doit, pour chacun des postes de préjudices patrimoniaux et personnels, déterminer le montant du préjudice en précisant la part qui a été réparée par des prestations de sécurité sociale et celle qui est demeurée à la charge de la victime ; qu'il lui appartient ensuite de fixer l'indemnité mise à la charge de l'auteur du dommage au titre du poste du préjudice en tenant compte, s'il a été décidé, du partage de responsabilité avec la victime ; que le juge doit allouer cette indemnité à la victime dans la limite de la part du poste du préjudice qui n'a pas été réparée par des prestations, le solde, s'il existe, étant alloué à l'organisme de sécurité sociale ;

Considérant qu'en l'absence de dispositions réglementaires définissant les postes de préjudice, il y a lieu, pour mettre en oeuvre la méthode sus-décrite, de distinguer, parmi les préjudices de nature patrimoniale, les dépenses de santé, les frais liés au handicap, les pertes de revenus, l'incidence professionnelle et scolaire et les autres dépenses liées à ce dommage ; que parmi les préjudices personnels, sur lesquels l'organisme de sécurité sociale ne peut exercer son recours que s'il établit avoir effectivement et préalablement versé à la victime une prestation réparant de manière incontestable un tel préjudice, il y a lieu de distinguer, pour la victime directe, les souffrances physiques et morales, le préjudice esthétique et les troubles dans les conditions d'existence, envisagés indépendamment de leurs conséquences pécuniaires ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport des experts que les complications infectieuses dont Mme X a été victime ont engendré une période d'incapacité temporaire totale de 8 mois ; que Mme X reste atteinte d'une incapacité permanente partielle de 12% imputable à l'infection nosocomiale ; qu'il sera fait une juste appréciation des troubles dans ses conditions d'existence résultant de l'incapacité supportée par l'intéressée en fixant à 17 000 euros le montant de l'indemnité destinée à les réparer ; que, compte tenu de la fraction de 70 % retenue ci-dessus, il y a lieu d'accorder à Mme X une somme de 11 900 euros à ce titre ; qu'en revanche, il convient d'écarter le surplus de la demande formée par Mme X au titre d'un préjudice d'agrément qui n'est pas établi ;

Considérant que Mme X a été opérée à plusieurs reprises et a supporté un fixateur externe pendant de nombreux mois ; qu'elle a été contrainte à une antibiothérapie de deux mois, à une hospitalisation longue et à de nombreuses séances de rééducation ; que l'expert a estimé que ces souffrances étaient dues à la sepsie et les a évaluées à 4,5 sur une échelle de 7 ; qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice afférant aux souffrances physiques et morales endurées par la victime en l'évaluant à 6 000 euros ; qu'il y a lieu, compte tenu de la fraction susmentionnée, de fixer l'indemnisation due par le centre hospitalier, à ce titre, à la somme de 4 200 euros ;

Considérant que le préjudice esthétique de Mme X constitué d'une déformation, de nombreuses cicatrices et de la nécessité d'utiliser une canne anglaise doit être regardé comme une séquelle imputable à l'infection ; que les experts l'ont estimé à 3 sur une échelle de 7 ; qu'il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l'évaluant à 3 000 euros ; que, compte tenu de la fraction indemnisable du préjudice de 70%, le centre hospitalier doit être condamné à verser, à ce titre, à la requérante la somme de 2 100 euros ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le centre hospitalier universitaire de Fort-de-France doit être condamné à verser une somme de 18 200 euros à Mme X ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, sur le fondement de ces dispositions, de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Fort-de-France le versement à Mme X d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n°0700776 du 21 décembre 2009 du Tribunal administratif de Fort-de-France est annulé.

Article 2 : Le centre hospitalier universitaire de Fort-de-France est condamné à verser une somme de 18 200 euros à Mme X.

Article 3 : Le centre hospitalier universitaire de Fort-de-France versera une somme de 1 500 euros à Mme X au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X est rejeté.

''

''

''

''

4

N°10BX00720


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX00720
Date de la décision : 08/02/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Philippe CRISTILLE
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : CHAMBOLLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-02-08;10bx00720 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award