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08/03/2011 | FRANCE | N°10BX02112

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 08 mars 2011, 10BX02112


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 13 août 2010 sous forme de télécopie, confirmée par courrier le 17 août 2010, présentée pour la COMMUNE DE LA VERNELLE, représentée par son maire en exercice à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal, par le cabinet d'avocats Philippe Petit et associés ;

La COMMUNE DE LA VERNELLE demande à la Cour :

1°) à titre principal, d'annuler le jugement n° 0801408 du 12 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Limoges, à la demande de l'Organisme de gestion de l'école catholique de Clamec

y (O.G.E.C. de Clamecy), l'a condamnée à lui verser la somme de 7 155,85 euros ave...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 13 août 2010 sous forme de télécopie, confirmée par courrier le 17 août 2010, présentée pour la COMMUNE DE LA VERNELLE, représentée par son maire en exercice à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal, par le cabinet d'avocats Philippe Petit et associés ;

La COMMUNE DE LA VERNELLE demande à la Cour :

1°) à titre principal, d'annuler le jugement n° 0801408 du 12 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Limoges, à la demande de l'Organisme de gestion de l'école catholique de Clamecy (O.G.E.C. de Clamecy), l'a condamnée à lui verser la somme de 7 155,85 euros avec intérêts à compter du 4 juillet 2008 et capitalisation des intérêts ;

2°) de rejeter la demande présentée par l'O.G.E.C. de Clamecy devant le Tribunal administratif de Limoges ;

3°) à titre subsidiaire, de réformer le jugement et de réduire le montant de sa condamnation ;

4°) de mettre à la charge de l'O.G.E.C. de Clamecy la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales modifiée par la loi n° 2005-380 du 23 avril 2005 d'orientation et de programme pour l'avenir de l'école ;

Vu le décret n° 60-389 du 22 avril 1960 relatif au contrat d'association à l'enseignement public passé par les établissements d'enseignement privés ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 février 2011 :

le rapport de M. Valeins, président assesseur ;

les observations de Me Vincent-Bouguereau pour la COMMUNE DE LA VERNELLE ;

les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que l'O.G.E.C. de Clamecy, qui gère à Selles-sur-Cher (Loir-et-Cher) une école primaire privée sous contrat d'association, a demandé au Tribunal administratif de Limoges la condamnation de la commune de LA VERNELLE (Indre) à lui payer la somme de 7 155,85 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'absence de versement d'une contribution au coût de fonctionnement , à raison d'élèves résidant à LA VERNELLE et scolarisés à l'école de Clamecy, au titre des années scolaires 2005-2006, 2006-2007, 2007-2008 ; que par jugement du 12 juillet 2010, le Tribunal administratif de Limoges a donné satisfaction à l'O.G.E.C. ; que la COMMUNE DE LA VERNELLE interjette appel du jugement ;

Sur les fins de non recevoir opposées à la demande présentée par l'OG.E.C. devant le tribunal administratif :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 442-11 du code de l'éducation : Il est créé dans chaque académie, à titre provisoire, au moins une commission de concertation (...) Ces commissions peuvent, sous réserve des dispositions de l'article L.442-10, être consultées sur toute question relative à l'instruction, à la passation, à l'exécution des contrats ainsi qu'à l'utilisation des fonds publics conformément à leur destination, dans le cadre de ces contrats. Aucun recours contentieux relatif à ces questions ne peut être introduit sans que l'objet du litige leur ait au préalable été soumis pour avis ; que ces dispositions, qui sont relatives au règlement des litiges opposant l'Etat et les établissements d'enseignement privé à l'occasion notamment de l'exécution des contrats d'association conclus entre eux, ne s'appliquent pas au présent contentieux opposant la commune de résidence d'enfants scolarisés dans une école d'enseignement privé sous contrat d'association à l'O.G.E.C. de l'école située dans une autre commune et où lesdits enfants sont accueillis ; que, par suite, la demande présentée devant le tribunal administratif par l'O.G.E.C. de Clamecy, n'avait pas à être précédée de la consultation de la commission de concertation prévue par les dispositions précitées de l'article L.442-11 du code de l'éducation ;

Considérant qu'aux termes des dispositions du deuxième alinéa de l'article L.212-8 du code de l'éducation rendu applicable, par l'article 89 de la loi du 13 août 2004 modifiée, pour le calcul des contributions des communes aux dépenses obligatoires concernant les classes des écoles privées sous contrat d'association : A défaut d'accord entre les communes intéressées sur la répartition des dépenses, la contribution de chaque commune est fixée par le représentant de l'Etat dans le département après avis du conseil départemental de l'éducation nationale ; qu'il résulte de l'instruction qu'aucun accord n'étant intervenu ni entre la commune requérante et la commune de Selles-sur-Cher, ni entre la commune requérante et l'O.G.E.C. de Clamecy, cet organisme a, par courrier en date du 30 juin 2008, informé le préfet de Loir-et-Cher de cette absence d'accord et de l'action contentieuse qu'il envisageait contre la COMMUNE DE LA VERNELLE ; que le préfet n'a pas donné de suite à ce courrier et notamment n'a pas fixé la contribution de chaque commune comme le prévoient les dispositions précitées ; que cette circonstance est sans incidence sur la recevabilité de la demande présentée devant le tribunal administratif par l'O.G.E.C. de Clamecy et tendant à la condamnation de la COMMUNE DE LA VERNELLE à lui verser la somme qu'elle estime lui être due au titre de sa participation aux frais de fonctionnement de l'école de Clamecy ;

Sur le bien-fondé du jugement :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article 89 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 modifié par l'article 89 de la loi n° 2005-380 du 23 avril 2005 : Les trois premiers alinéas de l'article L.212-8 du code de l'éducation sont applicables pour le calcul des contributions des communes aux dépenses obligatoires concernant les classes des écoles privées sous contrat. / La contribution par élève mise à la charge de chaque commune ne peut être supérieure, pour un élève scolarisé dans une école privée située sur le territoire d'une autre commune, au coût qu'aurait représenté pour la commune de résidence ce même élève s'il avait été scolarisé dans une de ses écoles publiques ou, en l'absence d'école publique, au coût moyen des classes élémentaires publiques du département ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article L.212-8 du code de l'éducation : Lorsque les écoles maternelles, les classes enfantines ou les écoles élémentaires publiques d'une commune reçoivent des élèves dont la famille est domiciliée dans une autre commune, la répartition des dépenses de fonctionnement se fait par accord entre la commune d'accueil et la commune de résidence (...) / A défaut d'accord entre les communes intéressées sur la répartition des dépenses, la contribution de chaque commune est fixée par le représentant de l'Etat dans le département après avis du conseil départemental de l'éducation nationale. / Pour le calcul de la contribution de la commune de résidence, il est tenu compte des ressources de cette commune, du nombre d'élèves de cette commune scolarisés dans la commune d'accueil et du coût moyen par élève calculé sur la base des dépenses de l'ensemble des écoles publiques de la commune d'accueil. Les dépenses à prendre en compte à ce titre sont les charges de fonctionnement, à l'exclusion de celles relatives aux activités périscolaires (...) / Toutefois, les dispositions prévues par les alinéas précédents ne s'appliquent pas à la commune de résidence si la capacité d'accueil de ses établissements scolaires permet la scolarisation des enfants concernés (...) / Par dérogation à l'alinéa précédent, un décret en Conseil d'Etat précise les modalités selon lesquelles, sans préjudice du dernier alinéa du présent article, une commune est tenue de participer financièrement à la scolarisation d'enfants résidant sur son territoire lorsque leur inscription dans une autre commune est justifiée par des motifs tirés de contraintes liées : (...)/ 2° A l'inscription d'un frère ou d'une soeur dans un établissement scolaire de la même commune (...) / La scolarisation d'un enfant dans une école d'une commune autre que celle de sa résidence ne peut être remise en cause par l'une ou l'autre d'entre elles avant le terme soit de la formation préélémentaire, soit de la scolarité primaire de cet enfant commencées ou poursuivies durant l'année scolaire précédente dans un établissement du même cycle de la commune d'accueil ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du 4ème alinéa de l'article L.442-5 du code de l'éducation : Les dépenses de fonctionnement des classes sous contrat sont prises en charge dans les mêmes conditions que celles des classes correspondantes de l'enseignement public ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées combinées des articles 89 de la loi du 13 août 2004, L. 212-8 du code de l'éducation et du principe général énoncé au quatrième alinéa de L. 442-5 du code de l'éducation, que les capacités d'accueil des établissements scolaires de la commune de résidence doivent être prises en compte pour les élèves admis dans les établissements tant publics que privés d'une autre commune ; qu'il en résulte également qu'en tout état de cause, une commune de résidence peut être tenue de participer financièrement à la scolarisation d'enfants résidant sur son territoire lorsque leur inscription dans une autre commune est justifiée par l'inscription d'un frère ou d'une soeur dans un établissement scolaire de la même commune ; que la circonstance que cette interprétation, qui ne constitue d'ailleurs pas un revirement de jurisprudence, serait contraire à celle exprimée par une partie de la doctrine, ne porte pas atteinte au principe de sécurité juridique ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des documents produits en appel par la commune requérante que son école élémentaire, pour les années scolaires 2005-2006, 2006-2007 et 2007-2008, avait la capacité d'accueillir tous les élèves de classes élémentaires résidant sur son territoire mais scolarisés à l'école de Clamecy ; que, par suite, c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif a estimé que les capacités d'accueil de la commune requérante n'étant pas établies, celle-ci avait commis une faute de nature à engager sa responsabilité en refusant de verser toute participation à l'O.G.E.C. de Clamecy en méconnaissance des dispositions précitées et a condamné la COMMUNE DE LA VERNELLE à verser la somme de 7 155,85 euros à l'O.G.E.C. de Clamecy ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par l'O.G.E.C. de Clamecy ;

Sur le bien-fondé de la demande de l'O.G.E.C. de Clamecy :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'inscription de plusieurs enfants à l'école de Clamecy et résidant dans la COMMUNE DE LA VERNELLE était justifiée par l'inscription d'un frère ou d'une soeur dans cet un établissement scolaire ; que ces enfants étaient au nombre de un pour l'année scolaire 2005-2006, de deux pour l'année scolaire 2006-2007 et de trois pour l'année scolaire 2007-2008 ; que la commune requérante était donc tenue, en vertu des dispositions précitées, de verser à l'O.G.E.C. une participation pour ces élèves ; que l'O.G.E.C. ne peut utilement invoquer, pour obtenir la participation de la commune requérante pour les vingt-huit élèves accueillis, la règle correspondant au dernier alinéa de l'article L.212-8 du code de l'éducation selon laquelle la scolarisation d'un enfant dans une école d'une commune autre que celle de sa résidence ne peut être remise en cause par l'une ou l'autre commune avant le terme de sa formation préélémentaire ou de sa scolarité primaire, qui est sans rapport avec l'obligation de participation de la commune de résidence et qui s'oppose seulement à ce que la commune de résidence fasse obstacle à ce qu'un enfant inscrit en début d'année scolaire puisse continuer et finir son année scolaire dans la même école ;

Considérant que l'O.G.E.C. de Clamecy demande la condamnation de la COMMUNE DE LA VERNELLE à lui verser la somme de 350 euros par élève accueilli au titre de l'année scolaire 2005-2006 et de 360,39 euros au titre des deux autres années ; que, si la commune requérante allègue que les coûts de fonctionnement de son école élémentaire seraient inférieurs à ceux de l'école de Clamecy, il résulte de l'instruction que les coûts qu'elle indique ne comprennent pas certains frais comme l'eau, les dépenses relatives à des contrats de maintenance des matériels pédagogiques, le coût du transport des élèves vers les sites d'activités scolaires tels que piscine, gymnase, ni le coût d'utilisation de ces équipements ; que, compte tenu des éléments ainsi rappelés, la participation de la COMMUNE DE LA VERNELLE doit être fixée à 350 euros pour l'année scolaire 2005-2006, 720,78 euros pour l'année scolaire 2006-2007 et 1 082,17 euros pour l'année scolaire 2007-2008 ; qu'il sera ainsi fait une exacte appréciation du préjudice subi par l'O.G.E.C. de Clamecy en l'évaluant à la somme de 2 151,95 euros ;

Considérant que l'O.G .E.C. de Clamecy a droit aux intérêts de la somme de 2 151,95 euros à compter du 4 juillet 2008, date de réception de la réclamation préalable qu'elle lui a adressée ; que si la capitalisation des intérêts a été demandée le 29 octobre 2008, il y a lieu de faire droit à cette demande seulement à compter du 5 juillet 2009, date à laquelle était due pour la première fois une année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'O.G.E.C. de Clamecy, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que la COMMUNE DE LA VERNELLE demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la COMMUNE DE LA VERNELLE la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par l'O.G.E.C. de Clamecy et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La somme de 7 155,85 euros que la COMMUNE DE LA VERNELLE a été condamnée à verser à l'O.G.E.C. de Clamecy par le jugement du Tribunal administratif de Limoges du 12 juillet 2010 est ramenée à 2 151,95 euros . Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 4 juillet 2008. Les intérêts échus à la date du 5 juillet 2009, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Limoges du 12 juillet 2010 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la COMMUNE DE LA VERNELLE est rejeté.

Article 4 : La COMMUNE DE LA VERNELLE versera à l'O.G.E.C de Clamecy la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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No 10BX02112


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX02112
Date de la décision : 08/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre VALEINS
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS PETIT ET ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-03-08;10bx02112 ?
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