Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 17 août 2009, présentée pour M. Serge X demeurant ..., par Me Sénéjean, avocat, tendant à obtenir l'exécution de l'arrêt n° 07BX01520 rendu le 2 décembre 2008 par la Cour administrative d'appel de Bordeaux ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'enjoindre à la commune de Rémire-Montjoly de retirer la décision de nomination de M. Jules Eliezer recruté en qualité de chef de service de la police municipale, en tant qu'elle fait obstacle à la réintégration du requérant dans ses fonctions de chef de la police municipale, dans un délai de 15 jours et sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt ;
2°) d'enjoindre à la commune de Rémire-Montjoly de le réintégrer dans son emploi de chef de poste de la police municipale, dans un délai de 15 jours et sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt ;
3°) d'enjoindre à la commune, dans les mêmes conditions qu'indiquées ci-dessus, de procéder à la reconstitution de sa carrière en le nommant au 4ème échelon du grade de chef de police à compter du 1er février 2005, au 5ème échelon du même grade à compter du 1er mai 2008 et en lui versant le traitement correspondant à la reconstitution de sa carrière à l'exclusion des primes et indemnités liées à l'exercice des fonctions ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Rémire-Montjoly la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 avril 2011 :
- le rapport de M. Valeins, président assesseur ;
- et les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 911-4 du même code : En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution ;
Considérant que par un arrêt n° 07BX01520 en date du 2 décembre 2008, la Cour, a annulé, pour défaut de communication à M. X de son dossier individuel, les deux arrêtés du maire de la commune de Rémire-Montjoly des 10 et 13 décembre 2004, qui respectivement, rétrogradaient l'intéressé du grade de chef de police municipale au grade de brigadier chef principal et mettaient fin à ses fonctions de chef de poste de la police municipale ; que par le même arrêt, la Cour a enjoint au maire de Rémire-Montjoly de rétablir l'intéressé dans son grade de chef de police municipale, de le réintégrer dans ses fonctions de chef de police municipale et de reconstituer sa carrière ;
Considérant que le maire de la commune de Rémire-Montjoly, par arrêté en date du 27 janvier 2009, a rétabli l'intéressé, à compter du 11 janvier 2005, dans le grade de chef de police municipale de 3ème échelon qu'il détenait à la date de sa rétrogradation ;
Considérant que par arrêté en date du 28 janvier 2009, le maire a procédé à la reconstitution de carrière de M. X, complétant cette décision par un arrêté du 23 mars 2009 nommant l'intéressé au grade de chef de police municipale de 4ème échelon à compter du 18 novembre 2006 ; que, si M. X conteste les modalités retenues pour la reconstitution de sa carrière en soutenant que celle-ci aurait dû tenir compte d'avancements d'échelons à l'ancienneté minimale, ce qui lui aurait permis d'être nommé au 4ème échelon au 1er février 2005 et au 5ème échelon à compter du 1er mai 2008, cette contestation porte sur un litige distinct de celui qu'a tranché l'arrêt du 2 décembre 2008 ; que, de même, constitue un litige distinct la contestation de M. X portant sur la légalité de la demande, faite par la commune dans le cadre de la reconstitution de sa carrière, de lui reverser un trop perçu de rémunération qui résulterait de ce que la rémunération qu'il a perçue alors qu'il avait été rétrogradé dans le grade de brigadier chef de police municipale serait supérieure à celle à laquelle il a droit en qualité de chef de police municipale ;
Considérant que, conformément à l'injonction de la Cour, par arrêté du maire de Rémire-Montjoly en date du 27 janvier 2009, M. X a été réintégré juridiquement dans les fonctions de chef de poste du service de la police municipale à compter du 11 janvier 2005, date à laquelle il avait été rétrogradé au grade de brigadier chef et évincé de ces fonctions, ; que si le requérant soutient que l'arrêté du maire en date du 28 janvier 2009 mettant fin de nouveau à ses fonctions de chef de poste de la police municipale à compter du 1er janvier 2009 serait illégal, cette contestation constitue un litige distinct de celui qui a été tranché par l'arrêté de la Cour dont l'exécution est demandée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le maire de Rémire-Montjoly doit être regardé comme ayant pris les mesures propres à assurer l'exécution de l'arrêt du 2 décembre 2008 antérieurement à l'enregistrement de la requête au greffe de la Cour ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à demander l'exécution sous astreinte de cet arrêt ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Rémire-Montjoly, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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No 11BX00072